LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 septembre 2014), que Mme X..., commerçante, alléguant la signature par Mme Y... d'un bon de commande de verres en cristal pour une somme de 15 593 euros en date du 27 novembre 2002, ayant donné lieu à une facture du 23 février 2003, l'a assignée en paiement du solde et en dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait indiqué avoir reçu une commande de Mme Y..., verbale, puis écrite, au moyen d'un bon de commande ayant donné lieu à facture, et constaté que le jugement correctionnel qui la relaxait des chefs de faux et usage de faux établissait que son employée n'avait pas été présente lors de la prétendue commande, contrairement à ce qu'elle avait fait valoir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a souverainement estimé, par une décision motivée, que Mme X... ne démontrait la réalité d'aucun accord sur la chose et sur le prix ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en paiement des sommes de 14.630 euros au titre de la facture du 23 février 2003, de 140,98 euros au titre de la sommation de payer du 6 juillet 2004 et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la facture du 23 février 2003, Mme X..., après avoir fait délivrer le 6 juillet 2004, une sommation de payer faisant valoir une commande verbale, s'appuie désormais sur un bon de commande daté du 27 novembre 2002, qui a donné lieu à une facture du 23 février 2003, d'un montant de 15.593 euros TTC ; que l'instruction diligentée sur la plainte avec constitution de partie civile par Mme Y..., qui déniait être l'auteur de la signature apposée sur le bon de commande a conduit le juge d'instruction d'Agen à rendre une ordonnance de non-lieu, seul l'appel de Mme Y... amenait la cour d'appel d'Agen, par arrêt du 4 décembre 2008, à réformer l'ordonnance déférée et à renvoyer Mme X... devant le tribunal correctionnel qui par jugement du 21 octobre 2009, confirmé par arrêt du 13 septembre 2010, a renvoyé Mme X... des fins de la poursuite en l'absence de culpabilité démontrée de celle-ci ; que, pour autant, cette procédure pénale n'a pas démontré que Mme Y... ait été l'auteur de la commande ; qu'à cet égard, la lecture du jugement correctionnel permet d'apprendre que Mme A..., employée de Mme X..., n'a jamais été présente, contrairement à ce qu'a pu indiquer son employeur lors de la commande, mais n'a été témoin que d'une conversation où Mme Y... donne à Mme X... les pièces qui lui manquaient, cette dernière en prenant note ; que les échanges dont a été témoin Mme A... ne peuvent démontrer un accord sur la chose et sur le prix, conditions essentielles pour qu'il puisse y avoir vente ; qu'en conséquence, Mme X... qui ne peut démontrer la réalité de la commande, ni verbale ni écrite, ne saurait voir triompher ses prétentions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si Mme X... avait souhaité se pré-constituer une preuve de la commande somptuaire passée, conformément à la pratique habituelle en la matière, elle aurait pris la précaution d'établir un véritable bon de commande mentionnant l'identité de sa cliente, ainsi que le prix unitaire des pièces commandées et le montant global de la transaction, sous lesquelles aurait figuré la signature personnelle de Mme Y... ; que l'instruction pénale a démontré que la signature figurant sur l'ordre de commande ne correspondait pas à celle de Mme Y... mais à celle de son époux, totalement étranger à la transaction litigieuse, dont Mme X... avait connaissance pour avoir reçu un chèque établi pour son compte par M. Y... ;
ALORS, 1°), QUE la vente, qui est un contrat consensuel, est parfaite entre les parties dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'un accord entre les parties ne résultait de l'apposition de la mention « Bon pour accord » écrite de la main de Mme Y... sur le bon de commande établi par Mme X... le 27 novembre 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1583 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE la vente, qui est un contrat consensuel, est parfaite entre les parties dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas imité la signature de son époux apposée sur le bon de commande établi par Mme X... le 27 novembre 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1583 du code civil.