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06/04/2016 | FRANCE | N°14-87859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2016, 14-87859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2014, qui, pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage, et blanchiment, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient prÃ

©sents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2014, qui, pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage, et blanchiment, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 313-1, 441-1 et 324-1 du code pénal, 1382 du code civil et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, condamné solidairement MM. X... et Y...à payer à la société Toyota Gabon, partie civile, la somme de 2 148 802 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que MM. X... et Y...sont déclarés entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables des faits ; que, quant au préjudice, il sera rappelé, à rebours des conclusions des prévenus qu'il ne revient pas au juge d'instruction d'établir le préjudice de la victime ; que la charge de la preuve du préjudice pèse sur la victime de sorte qu'aucune investigation nouvelle n'est nécessaire ; que le préjudice tel qu'établi par la société Toyota Gabon n'est nullement constitué comme le soutiennent les prévenus dans leurs conclusions par la différence entre les sommes entrées légalement dans le patrimoine des prévenus et la totalité de ce patrimoine de sorte que les développements de la part de M. X... sur la contribution de son épouse aux revenus du ménage sont sans portée ; que le préjudice tel qu'établi par la société Toyota Gabon résulte du total des factures effacées, factures dont le montant n'est jamais rentré dans la comptabilité de Toyota Gabon et qui ont pu être reconstituées de la manière suivante ; que lorsque l'informaticien M. Z..., définitivement condamné, a su que son stratagème était découvert, il a accepté de collaborer avec son employeur et a ouvert le fichier secret sur lequel les factures effacées étaient engrangées, l'effacement entraînant seulement, comme il a été dit plus haut, le fait que les factures ne descendaient pas en comptabilité ; que M. Z...a ainsi mis à jour l'ensemble des factures ; qu'en outre, cette commande informatique ne servant qu'à cela, les erreurs de manipulation ainsi que les éventuelles régularisations du stock alléguées par M. X... sont sans effet sur le montant total du préjudice qui s'élève à la somme de 2 148 802 euros ainsi que le démontre Toyota Gabon en sorte que MM. X... et Y...sont solidairement tenus à paiement ; que le jugement sur l'action civile est par suite confirmé ;
" aux motifs adoptés que la constitution de partie civile de la société Toyota Gabon victime directe des agissements des condamnés doit être déclarée recevable ; que son préjudice doit être fixée à la somme de 2 148 802 euros correspondant à la somme chiffrée a minima par cette société à partir du prix de revient des pièces détachées et services dont la vente a été détournée au profit des condamnés à partir du fichier informatique des factures supprimées, corroboré par l'audit effectué par le cabinet Deloitte ; qu'en application de l'article 480-1 du code de procédure pénale, MM. X..., auteur principal, et Y..., receleur, seront condamnés solidairement au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts, aucune demande n'étant formulée par la partie civile à l'encontre de M. Z...;
" 1°) alors que la faute de la victime exonère à tout le moins partiellement l'auteur de l'infraction sur le plan civil ; que, dès lors que M. X... faisait valoir que la société Toyota Gabon avait contribué à la survenance de son préjudice en optant pour un système de comptabilité de complaisance destiné à tromper le fisc gabonais et permettre la réalisation de manoeuvres frauduleuses, il était exclu que les juges du fond puissent le condamner à réparer l'entier préjudice allégué par la victime sans s'expliquer sur le point de savoir si cette dernière n'avait pas commis une faute en lien avec celui-ci ; que ce faisant, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que la faute de la victime exonère à tout le moins partiellement l'auteur de l'infraction sur le plan civil ; que, dès lors que M. X... faisait valoir que la société Toyota Gabon avait contribué à la survenance de son préjudice en omettant, délibérément, de mettre en place un système de contrôle interne ou externe, il était exclu que les juges du fond puissent le condamner à réparer l'entier préjudice allégué par la victime sans s'expliquer sur le point de savoir si cette dernière n'avait pas commis une faute de surveillance ; que ce faisant, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation au regard des textes susvisés ; "

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à réparer le préjudice de la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la victime n'avait pas commis des fautes ayant concouru à la réalisation de son dommage, de nature à justifier une exclusion ou une atténuation de la responsabilité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 octobre 2014, mais en ses seules dispositions ayant statué sur le préjudice de la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87859
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2016, pourvoi n°14-87859


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87859
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