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06/04/2016 | FRANCE | N°14-85874

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2016, 14-85874


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Saïd X...,- M. Alexandre Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 2014, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le second, pour infraction à la législation sur les stupéfiant en récidive, chacun, à sept ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur une demande de restitution et sur une demande de confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 201

6 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pr...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Saïd X...,- M. Alexandre Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 2014, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le second, pour infraction à la législation sur les stupéfiant en récidive, chacun, à sept ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur une demande de restitution et sur une demande de confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN et de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 56, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité ;
" aux motifs que, sur l'exception de nullité, M. Y... sollicite la nullité de la perquisition opérée, le 26 mars 2014, à son domicile, 3187,... à Nîmes sur la base de l'article 76 du code de procédure pénale ; que cet article prévoit que " si les nécessités de l'enquête relative à un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la république, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article (perquisitions, visites domiciliaires et saisies) seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu " ; que pour apprécier la validité de cet acte, il convient de considérer les éléments d'information en possession des enquêteurs avant cette perquisition ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'enquête portait sur des infractions à la législation sur les stupéfiants susceptibles d'être reprochées aux nommés MM. Z..., A... et Christophe B..., que les investigations avaient révélé que le domicile déclaré de M. Z... se trouvait au 3187..., qu'il en était propriétaire, et qu'il louait un appartement... à Nîmes ; que les enquêteurs vont dès lors obtenir du juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la république, des autorisations de perquisitions, en date du 24 mars 2014, dans les deux domiciles de M. Z... ; que ce dernier, lors de son placement en garde à vue, va indiquer comme domicile le 3187... à Nîmes et il va accompagner les enquêteurs sur place lors de la perquisition ; que, sur place, M. Z... indiquera aux policiers que le mazet, présent sur le terrain de sa propriété est occupé depuis peu par Mme Julie D... et son compagnon M. Y... ; que cette dernière, présente sur place et interrogée par les enquêteurs, déclare n'avoir aucune quittance de logement et ne fait état ni ne présente aucun bail de location ; qu'elle ne s'oppose nullement à l'entrée des enquêteurs en compagnie du propriétaire des lieux ; qu'à ce stade de la procédure, aucune irrégularité n'entache cette opération de perquisition, autorisée par le juge des libertés et de la détention au domicile déclaré de M. Z..., en sa présence et celle de l'occupante des lieux ; que la fourniture ultérieure lors de l'audience de première instance, d'un bail de location, en date du 18 février 2014, aux noms de Mme Julie D... et M. Y... ne saurait être prise en considération, ce document étant ignoré des enquêteurs lors de la demande d'autorisation de la perquisition et n'ayant nullement été fourni lors de la perquisition ; que les prescriptions de l'article 76 du code de procédure pénale ont été parfaitement respectées et qu'il ne saurait y avoir lieu à annulation de la présente perquisition ; que la demande de nullité de ce chef sera rejetée ;
" alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant au cas présent sur l'exception de nullité soulevée par le prévenu, sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen faisant état de ce que M. Y... n'était pas visé dans l'autorisation de perquisition dans les lieux constituant son domicile délivrée par le juge des libertés et de la détention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention a, en application de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, autorisé les enquêteurs à effectuer une perquisition au domicile de M. Michel Z... sans l'assentiment de ce dernier ; qu'une fois sur place, les fonctionnaires de police ont constaté la présence de Mme Julie D... qui leur a indiqué occuper, avec le demandeur, l'une des chambres d'un mazet situé dans le jardin de la propriété, mais ne s'est prévalue d'aucun bail ni n'a présenté de quittance de loyer ; qu'ils ont procédé à la perquisition, au cours de laquelle ils ont saisi des produits stupéfiants, en présence de M. Z... et de Mme D... ;
Attendu que le tribunal correctionnel, devant lequel M. Y..., poursuivi du chef de trafic de stupéfiants, a produit un contrat de bail des locaux susvisés daté du 18 février 2014, a annulé, à sa demande, la perquisition au motif que l'ordonnance autorisant celle-ci ne mentionnait pas son nom, et l'a cependant déclaré coupable des faits reprochés et condamné de ce chef ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité présentée par le demandeur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le nom de la personne au domicile de laquelle la perquisition doit être effectuée ne constitue pas une des mentions devant, à peine de nullité, figurer dans l'ordonnance du juge des liberté et de la détention rendue en application de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 222-37 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession et d'emploi de stupéfiants ;
" aux motifs qu'à l'audience de la cour, M. X... a finalement reconnu qu'il était bien le fournisseur de MM. Thierry A..., Pierre C...et Johan E... en cocaïne ; qu'il a ainsi confirmé la teneur des surveillances physiques et techniques réalisées par les policiers ; qu'il a nié avoir détenu et fourni M. A... en héroïne et qu'il a revu à la baisse les quantité de stupéfiants vendues ; que, cependant, les investigations ont établi de façon certaine que M. A... consommait et revendait de l'héroïne et que son unique fournisseur était M. X... ; qu'il est ainsi établi que ce dernier faisait commerce d'héroïne et de cocaïne ; que les enquêteurs ont pu établir, à partir des déclarations des acheteurs, que sur une période de six mois, il avait vendu un total de produits stupéfiants s'élevant approximativement à une somme de 67 000 euros ; que des sommes importantes en espèces ont été retrouvées à son domicile, incompatibles avec ses faibles ressources, la famille ne vivant que des aides de l'Etat ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal l'a retenu dans les liens de la prévention ;
" alors que les juges du fond doivent caractériser en tous leurs éléments l'ensemble des délits dont ils déclarent le prévenu coupable ; qu'en déclarant M. X... coupable tout à la fois d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession et d'emploi de stupéfiants après avoir seulement constaté qu'il vendait de l'héroïne et de la cocaïne, la cour d'appel, qui s'est donc bornée à caractériser le délit de cession de stupéfiants, mais non ceux d'acquisition, de détention, de transport et d'emploi de stupéfiants, n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 222-37 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'acquisition, de détention, d'offre ou cession, de transport et d'emploi non autorisé de stupéfiants en récidive ;
" aux motifs que, sur l'action publique, s'agissant de M. Y..., qu'en dépit de ses dénégations, non seulement il a été mis en cause de façon formelle par M. Z... comme son fournisseur d'héroïne mais encore cette accusation a été confirmée par la perquisition opérée dans le mazet qu'il occupait à la date des faits ; qu'il a tenté de prétendre que les stupéfiants découverts, héroïne et cannabis appartenaient à M. Z... ; que, cependant, cette affirmation est battue en brèche par le fait que les stupéfiants ont été découverts tant sous le matelas de sa chambre, matelas apporté par le couple dans le logement, que dans une valise leur appartenant ; que les nombreux sachets de conditionnement et la balance de précision saisis attestent de l'activité de revente du prévenu de l'ensemble des stupéfiants découverts, ; que la cour, réformant le jugement sur la relaxe partielle prononcée des chefs de détention et transport non autorisés de stupéfiants en raison de l'annulation de la perquisition, déclarera le prévenu coupable de l'ensemble des chefs visés par la prévention ; que, sur la répression, que la cour constate la particulière gravité des faits, portant sur des quantités importantes de stupéfiants, dont de l'héroïne, drogue dure et dangereuse, et de nature à causer une atteinte exceptionnelle à la santé publique ; que ces faits ont été commis en état de récidive légale tel que visé dans la prévention ; que le prévenu n'a à l'évidence tenu aucun compte d'un avertissement pourtant sérieux, en date du 17 septembre 2013 ; qu'à la date de la commission des faits, il était, par ailleurs, en train d'exécuter une peine de travail d'intérêt général et donc suivi par le SPIP, ce qui démontre le peu de respect des décisions de justice et de la loi en général ; que son casier judiciaire mentionne, par ailleurs, neuf autres condamnations dont certaines pour des faits de violences volontaires et dégradations volontaires, révélateur d'un comportement dangereux qui se retrouve dans cette procédure lors des propos menaçants proférés en garde à vue, à l'encontre de M. Z... afin qu'il revendique la propriété des stupéfiants découverts dans le mazet ; que la cour, tenant l'ensemble de ces éléments, réformant sur la peine, condamnera le prévenu à une peine de sept ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à freiner le prévenu dans une escalade de la délinquance particulièrement inquiétante ; que le maintien en détention sera ordonné afin d'assurer l'exécution immédiate de la sanction ;
" alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate tous les éléments du délit et précise les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis ; qu'en se bornant au cas présent à constater que des stupéfiants avaient été découverts sous le matelas de la chambre du prévenu dans une valise lui appartenant, la cour d'appel qui a seulement établi des faits de détention de stupéfiants n'a pas légalement justifié la culpabilité de l'exposant au regard des délits d'acquisition, d'offre ou cession, de transport et d'emploi non autorisé de stupéfiants par violation des textes visés par le moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de détention, transport, offre, cession et usage de stupéfiants dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85874
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2016, pourvoi n°14-85874


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.85874
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