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06/04/2016 | FRANCE | N°14-85227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2016, 14-85227


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Guy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, banqueroute et émission de chèques malgré interdiction, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conse

iller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Guy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, banqueroute et émission de chèques malgré interdiction, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 513 et 460 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté le désistement d'appel du ministère public et déclaré recevables les constitutions de partie civile du mandataire liquidateur ès qualités et de onze créanciers individuels de la société CEMA 47, et en ce qu'il a condamné M. X..., d'une part, au versement d'une somme de 134 800 euros, dont 123 800 euros en solidarité avec M. Y..., au profit du mandataire liquidateur de la société CEMA 47 ès qualités et, d'autre part, au versement d'une somme totale de 150 900 euros, dont 139 900 euros en solidarité avec M. Y..., à huit créanciers individuels de la société CEMA 47 ;
" 1°) alors que la seule mention que « Mme Frédérique, conseiller, a fait le rapport oral de l'affaire » ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que la formalité substantielle du rapport a été effectuée ;
" 2°) alors que la cour d'appel était saisie de l'action publique par l'effet de l'appel du parquet, et ceci jusqu'à l'arrêt lui-même constatant le désistement de cet appel ; que la parole devait donc être donnée en dernier au prévenu ; qu'il résulte clairement de l'arrêt que cinq avocats de cinq parties civiles ont été entendus après les avocats des prévenus à qui la parole n'a pas été donnée en dernier ; que la circonstance relevée par l'arrêt que le ministère public aurait au début des débats « informé la cour de ce qu'il entendait se désister de son appel incident portant sur les dispositions civiles » est sans effet sur l'étendue de la saisine de la cour au regard de l'appel principal ; que la cour d'appel a donc violé les dispositions susvisées et les droits de la défense " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 513 et 460 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté le désistement d'appel du ministère public et déclaré recevables les constitutions de partie civile du mandataire liquidateur ès qualités et de onze créanciers individuels de la société CEMA 47, et en ce qu'il a condamné M. X..., d'une part, au versement d'une somme de 134 800 euros, dont 123 800 euros en solidarité avec M. Y..., au profit du mandataire liquidateur de la société CEMA 47 ès qualités et, d'autre part, au versement d'une somme totale de 150 900 euros, dont 139 900 euros en solidarité avec M. Y..., à huit créanciers individuels de la société CEMA 47 ;
" alors que la cour d'appel était saisie de l'action publique par l'effet de l'appel du parquet, et ceci jusqu'à l'arrêt lui-même constatant le désistement de cet appel ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel d'entendre le ministère public en ses réquisitions sur l'action publique ; que la seule mention que le ministère public « a informé la cour de ce qu'il entendait se désister de son appel incident portant sur les dispositions civiles » ne permet pas de considérer qu'il aurait été entendu sur l'action publique ; que la cour d'appel a encore violé les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ne lui a pas donné la parole en dernier et n'a pas entendu le ministère public en ses réquisitions, dès lors que le désistement du ministère public, consécutif à la limitation de l'appel des prévenus aux dispositions civiles du jugement déféré, a rendu les dispositions pénales définitives et limité la saisine de la juridiction à l'action civile ;
D'où il suit que les moyens, dont la première branche du premier moyen manque en fait, doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile du mandataire liquidateur ès qualités et de onze créanciers individuels de la société CEMA 47, et en ce qu'il a condamné M. X..., d'une part, au versement d'une somme de 134 800 euros, dont 123 800 euros en solidarité avec M. Y..., au profit du mandataire liquidateur de la société CEMA 47 ès qualités et, d'autre part, au versement d'une somme totale de 150 900 euros, dont 139 900 euros en solidarité avec M. Y..., à huit créanciers individuels de la société CEMA 47 ;
" aux motifs que si onze parties civiles (Mmes Marie-Françoise Z..., épouse A..., Sylviane B..., épouse C..., M. Michel D..., Mme Madalena E..., épouse F..., MM. Michel G..., Olivier H..., Ronan I..., Mmes Jacqueline J..., Caroline K..., M. Roger M... et la société du Printemps) sur un total de quatorze victimes visées par les poursuites ont déclaré leurs créances au passif de la société CEMA 47 pour un montant total de 237 127, 67euros, il demeure que ces déclarations de créances ne concernent pas MM. X... et Y... et qu'en application de l'article 2 du code de procédure pénale, ces victimes des infractions dont ces derniers ont été déclarés coupables, alors qu'ils étaient poursuivis à titre personnel, sont recevables à se constituer partie civile et à solliciter la réparation de l'intégralité du préjudice subi personnellement et directement du fait de ces infractions ; que, propriétaire d'un camping-car Fiat Ducato immatriculé 3927 VJ 47, Mme Z... l'avait remis courant juin 2009 en dépôt vente à la société CEMA 47 pour le prix de 29 500 euros ; qu'à la suite de la vente du véhicule pour ce prix, un chèque de 29 500 euros avait été émis mais ce chèque avait été rejeté pour provision insuffisante ; que, cependant, Mme Z... s'était vu ensuite remettre la somme de 8 500 euros en espèces de même qu'un chèque de 21 000 euros mais ce chèque avait été à son tour rejeté lors de la présentation à l'encaissement en octobre 2009 ; que le préjudice de Mme Z... doit donc être fixé à la somme de 21 000 euros ; que Mme B... sollicitait la somme de 13 000 euros correspondant à la valeur d'un camion magasin de marque Peugeot immatriculé... ; que MM. X... et Y... ont été déclaré coupables du délit d'abus de confiance concernant ce véhicule qui a été détourné et pour lequel restait due la somme de 13 600 euros sur le crédit contracté pour son achat ; que compte-tenu des éléments d'appréciation à la disposition de la cour, le préjudice matériel subi doit être fixé à la somme de 13 000 euros ; que propriétaire d'un camping-car Fiat Ducato immatriculé..., M. M... avait conclu le 8 juillet 2009 avec la société CEMA 47 un contrat de dépôt vente au prix de 13 500 euros ; qu'après avoir été loué à son insu durant l'été 2009, le véhicule avait été vendu le 26 septembre 2009 pour une somme du reste très inférieure au prix convenu soit 6 800 euros, somme réglée moitié par chèque et moitié en espèces selon les indications données par l'acquéreur ; que le préjudice matériel de M. M... doit donc être fixé à la somme de 13 500 euros ; que, propriétaire d'un camping-car Fiat Ducato immatriculé..., M. H... avait conclu avec la société CEMA 47, le 13 mai 2009 un contrat de dépôt vente au prix de 30 000 euros, apprenant ultérieurement que le véhicule avait été vendu pour la somme de 28 000euros sans son accord ; qu'il avait obtenu la remise d'un chèque d'un montant de 29 550 euros mais ce chèque avait été rejeté lors de sa présentation au paiement le 28 septembre 2009 pour défaut de provision ; que, cependant, un paiement partiel de 19 000 euros était ultérieurement intervenu par virement du 13 octobre 2009 en provenance d'un compte de la société CEMA 47 ouvert auprès de la Banque populaire ; qu'un chèque de 10 750 euros avait été également émis le même jour mais également rejeté le 24 novembre 2009 pour défaut de provision ; qu'enfin, trois paiements partiels étaient intervenus en décembre 2009 et mars 2010 pour la somme totale de 1 700 euros ; que M. H... justifie, par ailleurs, qu'afin de pouvoir rembourser le crédit qu'il avait contracté pour financer l'achat du camping-car, il s'était trouvé contraint de procéder à la clôture d'un PEL dans des conditions dommageables en raison de la perte d'intérêts et qu'il avait supporté des frais bancaires à la suite des opérations de rejet des chèques ; que compte tenu des éléments d'appréciation fournis, le préjudice financier subi doit donc être fixé à la somme de 12 000 euros réclamée ; que le 26 février 2010, Mme Solène N... en qualité de représentante légale de la société du Printemps avait déposé plainte en expliquant avoir remis en dépôt vente un camion frigorifique Iveco immatriculé... ; que, précisant n'avoir signé aucun document, M. X... lui a fait savoir que le véhicule avait été vendu en Afrique, et lui avait remis, après avoir fait l'objet de plusieurs relances, un chèque qui avait été rejeté pour défaut de provision ; qu'un engagement de régler la somme de 11 000 euros avait été du reste établi le 21 juillet 2009 sans pour autant qu'un quelconque paiement intervienne ; que le préjudice matériel subi doit donc être fixé à la somme de 11 000 euros ; que propriétaire d'un camping-car Elnagh immatriculé..., Mme J... avait remis ce véhicule en dépôt vente à la société CEMA 47 ; que courant septembre 2009, sa cocontractante lui avait indiqué avoir trouvé un acquéreur au prix de 32 500 euros puis l'avait avisée le 9 octobre 2009 que le règlement de cette dernière somme interviendrait courant décembre 2009 ; qu'aucun règlement n'était cependant intervenu, M. Y... reconnaissant lors de son audition du 12 mars 2010 que le montant du chèque de règlement du véhicule avait été englouti par les nombreuses dettes de la société CEMA 47 ; que le préjudice de Mme J... doit donc être fixé à la somme de 32 500 euros ; que propriétaire d'un véhicule Renault Modus immatriculé..., Mme
K...
avait remis le 12 octobre 2009 à la société CEMA 47 ce véhicule en dépôt vente au prix de 7 500 euros, véhicule qui avait été vendu sans que le prix lui soit reversé ; que de ce fait, elle a continué à rembourser le crédit qu'elle avait contracté pour l'achat de ce véhicule ; que compte tenu des éléments d'appréciation à la disposition de la cour, le préjudice matériel subi doit être fixé à la somme de 7 900 euros ; que, propriétaire d'un camping-car Fiat immatriculé..., Mme E... avait remis à la société CEMA 47 ce véhicule en dépôt vente le 7 juillet 2009 au prix de 42 000 euros, véhicule qui avait été vendu le 23 octobre 2009 sans son accord au-dessous du prix convenu, soit au prix de 39 000 euros ; qu'un chèque de ce montant lui avait été remis mais avait été rejeté en raison de l'injonction bancaire de ne plus émettre de chèques ; que toutefois, Mme E... a obtenu de la société CEMA 47 en dédommagement la remise d'un véhicule Renault Kangoo d'une valeur de 8 000 euros ; qu'elle a toutefois dû continuer à acquitter le crédit contracté pour l'acquisition du véhicule ; que compte tenu des éléments d'appréciation à la disposition de la cour, le préjudice matériel subi doit donc être fixé à la somme de 40 000 euros ; que M. P..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CEMA 47, justifie que le passif déclaré dans le cadre de la procédure collective a été arrêté le 8 juillet 2011 par le juge-commissaire à la somme de 325 217, 90 euros somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts par les premiers juges ; que, cependant, contrairement à l'appréciation de ces derniers, il apparaît que cette somme ne constitue pas le préjudice subi par la société CEMA 47 comme résultant des infractions commises par les prévenus ; qu'en effet, au titre des onze parties civiles ayant déclaré leurs créances au passif de la société CEMA 47, il a été retenu la somme totale de 224 575, 14 euros correspondant à toutes les créances déclarées hormis celle de Mme B... (12 552, 53 euros) et partiellement celle de M. M... pour 300 euros ; que les autres créances retenues pour un montant de 100 642, 76 euros sont strictement sans rapport avec les infractions en cause ; que le préjudice subi par la société CEMA 47 en rapport avec celles-ci doit donc être fixé à la somme de 224 575, 14 euros somme qui au regard des responsabilités respectives, doit être supportée solidairement par MM. Y... et X... à hauteur de 123 800 euros, par M. Y... à hauteur de 90 075, 14 euros et par M. X... à hauteur de 11 000 euros ; qu'afin d'éviter sur le plan des principes une double indemnisation des créanciers de la société CEMA 47, victimes de MM. X... et Y..., indemnisation toutefois effectivement impossible de la part du liquidateur puisque l'actif de la société est quasi inexistant, il importe de préciser que les sommes éventuellement perçues des condamnés viendront en déduction du montant des créances arrêtées dans le cadre de la procédure collective ;
" 1°) alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... a soulevé un moyen tiré de ce que les parties civiles créancières à la liquidation ne pouvaient à la fois se voir octroyer directement, par le juge pénal, des dommages et intérêts correspondant au montant de leur créance et bénéficier de l'indemnisation, toujours prononcée par le juge pénal, de la liquidation judiciaire dans son ensemble ; qu'il demandait en conséquence à la cour d'appel de déclarer irrecevables les demandes des parties civiles aboutissant à une double indemnisation, par le juge répressif, de leur préjudice ; qu'en se contentant d'examiner la question de la recevabilité des constitutions de partie civile au regard de leur qualité de créanciers dans la procédure collective et de la possibilité que ceux-ci auraient d'obtenir un paiement dans le cadre de cette dernière procédure, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie ;
" 2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant M. X..., d'une part, à verser aux créanciers individuels des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et, d'autre part, à verser à la liquidation un montant équivalent à l'ensemble des créances détenues par ces derniers sur la société CEMA 47, la cour d'appel a violé le principe énoncé ci-dessus ;
" 3°) alors que le mandataire liquidateur s'étant constitué partie civile, les créanciers individuels ne pouvaient être indemnisés qu'à la condition de démontrer un préjudice particulier distinct de leur créance déclarée à la liquidation ; qu'en condamnant M. X... à verser aux créanciers individuels des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel sans rechercher s'il s'agissait d'un préjudice particulier distinct du montant de leur créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que la société CEMA 47, spécialisée dans le dépôt-vente de véhicules d'occasion, a été placée en liquidation judiciaire le 9 juin 2010 ; qu'à la suite du signalement fait au parquet par M. P..., ès qualités de mandataire liquidateur, et des plaintes déposées par des clients de cette société auxquels le véhicule n'avait pas été restitué ou le prix de vente n'avait pas été reversé, M. X... a été poursuivi des chefs d'abus de confiance, banqueroute et émission de chèques malgré interdiction bancaire ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné pénalement et à indemniser M. P..., ès qualités, et les créanciers individuels qui se sont constitués parties civiles ; que M. X... a fait appel des dispositions civiles du jugement ;
Attendu que, pour condamner M. X..., ès qualités de gérant de fait de la société Cema 47, à indemniser M. P..., ès qualités de liquidateur de ladite société, du préjudice subi par celle-ci correspondant au total des créances déclarées au passif et les créanciers individuels de leur préjudice personnel, l'arrêt retient que les sommes perçues par ces derniers viendront en déduction du montant des créances arrêtées dans le cadre de la procédure collective ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les créanciers victimes des agissements du prévenu ne percevront pas une double indemnisation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, dont la première branche manque en fait et la troisième est inopérante, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer, respectivement, à M. Michel D... et M. P..., ès qualités de liquidateur de la société Cema 47, au titre de l'article 618-1 du code ce procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85227
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2016, pourvoi n°14-85227


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.85227
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