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06/04/2016 | FRANCE | N°14-27186;14-27187;14-27188;14-27189;14-27190;14-27191;14-27192;14-27193;14-27196;14-27197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2016, 14-27186 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl Franklin-Bach prise en la personne de M. X... de son intervention à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de l'association ARAST et de sa reprise d'instance en lieu et place de M. Y... et de ses administrateurs provisoires ;

Vu leur connexité, joint les dossiers Q 14-27. 186 à X 14-27. 193 et A 14-27. 196 à B 14-27. 197 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association régional

e d'accompagnement territorialisé (ARAST), créée le 29 août 2003, avait pour m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl Franklin-Bach prise en la personne de M. X... de son intervention à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de l'association ARAST et de sa reprise d'instance en lieu et place de M. Y... et de ses administrateurs provisoires ;

Vu leur connexité, joint les dossiers Q 14-27. 186 à X 14-27. 193 et A 14-27. 196 à B 14-27. 197 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association régionale d'accompagnement territorialisé (ARAST), créée le 29 août 2003, avait pour missions l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), l'aide à domicile, l'action de dynamisation de quartier et des micro-crèches ; que, par jugement du 27 avril 2009, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association, convertie en liquidation judiciaire après rejet de toutes les offres de reprise, dont celle du département de la Réunion, par jugement du 27 novembre 2009 ; que M.
Y...
, mandataire liquidateur, a procédé le 9 décembre 2009 au licenciement des salariés ; que l'AGS ayant refusé sa garantie au motif que l'activité de l'association avait été transférée au département qui devait dès lors poursuivre les contrats de travail des salariés, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale ; que l'AGS a appelé en la cause le département ;
Attendu que pour constater l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association liquidée vers le département de la Réunion et déclarer sans effet les licenciements intervenus du fait de la liquidation judiciaire de l'association, décharger l'AGS de son obligation de garantir les créances dues au titre des licenciements déclarés sans effet, constater la poursuite des activités de l'association par le département de la Réunion, dire que ce département a la qualité de nouvel employeur des salariés et condamner le département à assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail des salariés, l'arrêt retient que la volonté du département de reprendre rapidement et de manière effective l'essentiel du personnel de l'association liquidée soit 1 020 postes sur 1 106 au titre de l'aide à domicile a nécessairement un impact sur l'ensemble des secteurs d'activités gérés par l'ARAST au-delà de l'aide à domicile stricto sensu ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le département avait poursuivi l'activité de l'association en conservant son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 30 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne solidairement M. X..., ès qualités, l'UNEDIC-AGS-Centre Ouest département de la Réunion et les neuf salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le département de la Réunion-conseil général de la Réunion.
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR infirmé partiellement les jugements déférés en qu'ils ont dit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement économique, mis hors de cause le Département, dit que les créances salariales nées de ces licenciements doivent être garanties par l'AGS, ordonné le paiement par l'AGS au profit des salariés des salaires, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, d'AVOIR constaté l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association liquidée ARAST vers le Département de la Réunion en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du travail, et d'AVOIR en conséquence déclaré sans effet les licenciements intervenus du fait de la liquidation judiciaire de l'ARAST, déchargé l'AGS de son obligation de garantir les créances dues au titre des licenciements déclarés sans effet, constaté la poursuite des activités de l'ARAST par le Département de la Réunion, dit que le Département de la Réunion a pris la qualité de nouvel employeur des salariés, condamné le Département de la Réunion à assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail des salariés, débouté les salariés de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'AGS, hormis au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés, constaté que l'AGS a fait l'avance des salaires, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, et le cas échéant de primes figurant à l'état des créances incombant désormais au Département de la Réunion en sa qualité de nouvel employeur, ordonné la restitution à l'AGS par le Département de la Réunion des sommes avancées par elle au titre des licenciements déclarés sans effet, condamné le Département de la Réunion à payer à l'AGS certaines sommes servies aux salariés, condamné le Département de la Réunion à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement par le Département de la Réunion aux organismes intéressés des allocations de chômage versées aux salariés licenciés et condamné le Département de la Réunion à supporter les dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE L'article L. 1224-1 du Code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité, laquelle doit s'entendre comme un ensemble organisé de moyens (CJCE Dietmark : « un lien fonctionnel entre les éléments de l'entité économique transférée doit être maintenu ») et dont l'activité, qu'elle soit essentielle ou accessoire, est poursuivie ou reprise ; qu'il est constant et non discuté que l'ARAST constituait avant sa liquidation une entité économique autonome gérant alors de front des missions déjà citées, à savoir l'AEMO, l'AD, l'ADQ et les micro-crèches ; que le Département qui observe que le mandataire liquidateur a procédé au licenciement des salariés de l'ARST dans les 15 jours de sa liquidation pure et simple, estime qu'en l'absence de contrats de travail en cours eu moment du transfert de l'entité économique les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne peuvent recevoir application ; que cependant, lorsqu'intervient de fait une poursuite de l'activité de l'entreprise liquidée judiciairement, les licenciements prononcés pour motif économique par l'administrateur judiciaire deviennent sans effet et le transfert ainsi caractérisé d'une entité économique autonome ayant conservé son identité rend applicable les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, peu important l'absence de cession totale ou partielle de l'activité voire l'interruption temporaire d'activité ; que de même, le prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas pour effet, y compris au regard des dispositions de l'article L. 1224-2 du Code du travail répartissant les obligations entre l'ancien et le nouvel employeur (« le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° (…) ») de faire échec à celles prévues par l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'ainsi, le moyen invoqué par le Département pour s'opposer à la reconnaissance du transfert de l'entité économique dont s'agit est écarté ; que par ailleurs, le transfert d'une unité économique d'une personne morale de droit privé vers une personne morale de droit public relève en principe du champ d'application de la directive précitée ; que ce point n'est pas contesté ; qu'il est encore constant et non discuté qu'en application des dispositions ci-avant citées, la simple poursuite ou reprise par une collectivité publique d'une activité exercée jusqu'alors par une personne morale de droit privé, avec des moyens mis à sa disposition, ne peut suffire à caractériser une modification dans l'entité transférée ; qu'étant rappelé qu'une entité économique autonome constitue en principe un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, il convient d'en examiner les critères ; que comme cela est corroboré par l'offre présentée devant le tribunal de grande instance le 5 novembre 2009 par le Département excluant la reprise d'un quelconque actif avec la poursuite des missions d'AEMO et d'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), hors ADQ, ces activités peuvent fonctionner selon ce repreneur potentiel sans qu'il y ait nécessité d'un transfert d'éléments d'actifs (locaux, meubles, véhicules …) à l'exception cependant des « fichiers papiers et informatisés liés à l'activité AEMO » dont la remise impérative en vue d'une poursuite des missions dans l'intérêt des publics concernés avait été alors exigée par ce vain repreneur ; que cela est d'autant plus certain que sur les 56 sites de l'ARAST seuls 5 d'entre eux (cf. PV d'huissier de justice ou 06/ 12/ 10 et 3 sommations interpellatives en pièces 38, 39a 39b 39c), dont deux occupés en commun avec le groupe d'unité territoriale (GUT), ont fait l'objet d'une reprise totale des locaux avec divers meubles (proposés ensuite à l'enlèvement) par les services départementaux à Le Tampon (locaux de polyvalence du secteur départemental dépendant du GUT), à Sainte-Marie (GUT) et à la Possession (protection maternelle et infantile dépendant du GUT), peu important qu'il ne soit pas démontré que le Département soit propriétaire du foncier ; qu'une telle reprise de très faible ampleur, alors qu'aucun élément ne démontre qu'elle aurait été plus vaste, n'est donc pas significative, et s'avère sans influence sur le fonctionnement des activités AEMO et Aide Sociale à l'Enfance ; qu'il en est de même de la flotte de véhicules loués par l'ARAST qui n'ont pas été repris ; que la même constatation s'impose pour le secteur de l'aide à domicile (AD) puisque ces missions constituées essentiellement de prestations de service destinées à aider les personnes âgées et les personnes handicapées dans les actes essentiels de la vie courante n'exige aucun matériel ni équipement dès lors que les intervenants utilisent, au domicile de ces bénéficiaires, le matériel mis à leur disposition par ces derniers ; que l'absence de reprise d'actifs corporels est donc sans influence sur les conditions susceptibles d'être requises pour établir la réalité du transfert de l'entité au titre des missions AEMO, ASE hors ADQ et AD ; que dès lors, il doit être retenu que le maintien de l'entité économique, dont auparavant l'ARAST assurait la gestion, ne dépend pas du transfert de tels éléments corporels non significatifs et non nécessaires à la poursuite de l'activité ; que s'agissant des documents papiers numérisés, si le Département établit qu'il n'a pu obtenir en début 2010 la transmission des dossiers AEMO (cf. pièce/ Dpt 11 lettre du mandataire du 11/ 02/ 10) considérés comme la propriété de l'ARAST, cette recherche induit cependant de façon nécessaire son intention de gérer et donc de poursuivre l'activité concernée ; qu'il s'agit d'un indice fort matérialisant sa volonté de poursuivre l'activité ; que l'association délégataire des missions d'AEMO ayant disparu, lesdites missions revenaient nécessairement au Département de la Réunion en charge de la compétence obligatoire dans ce domaine ; que c'est sur la base de ce principe que le Département de la Réunion a naturellement été désigné au lieu et place de l'ARAST par les juges des enfants du département (pièce 80) pour l'ensemble des mesures en cours à l'époque, de sorte qu'il ne peut être contesté que ces missions d'actions éducatives de Milieu Ouvert ont bien été assurées de façon effective et immédiate dans la pleine continuité du service public par le personnel du Conseil Général de la Réunion au lendemain de la liquidation judiciaire dans un domaine de compétence obligatoire ; que dès lors, la problématique du transfert d'une entité économique au sens des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du travail n'a même plus lieu de se poser à cet égard, y compris pour une poursuite temporaire d'activité sans reprise d'actif, suivie d'une partition de cette branche d'activité à compter du mois de février 2010 entre plusieurs associations (Asspif, Arpege …) ; qu'au surplus, s'agissant du seul actif signalé comme tel par le Département, cette collectivité publique a pu disposer dès lors, au profit de ses services (GUT), dans le cadre de son mandat judicaire, des informations et documents détenus par l'autorité judiciaire nécessaires à la poursuite des missions d'AEMO, tels que les ordonnances et jugements, expertises, enquêtes sociales, rapports d'observation et autres afférents aux bénéficiaires ; qu'il n'est d'ailleurs fait état d'aucune rupture ou impossibilité dans la continuité des prises en charge ; que la reprise d'activité en particulier pour les missions d'Aide Sociale à l'Enfance et d'Aide à Domicile a aussi été voulue par le Département dès le 17 décembre 2009 dont la présidente rappelait aux termes de son rapport destiné à l'assemblée du conseil général que « à la suite de la liquidation pure et simple de l'ARAST prononcée le 27 novembre 2009, le Département dans l'urgence, se trouve dans l'obligation d'assurer temporairement la continuité des prestations services aux personnes âgées, personnes handicapées et autres publics vulnérables » ; que pour ce qui est du domaine de l'aide et de l'accompagnement, à titre individuel des familles relevant de l'Aide sociale à l'Enfance, une technicienne de l'intervention sociale et familiales (TISF) atteste (pièce 29) de façon circonstanciée et probante que cette mission n'était confiée à l'ARAST qu'après traitement de la demande auprès de l'assistante sociales du GUT (réception, évaluation, visite à domicile, demande d'intervention adaptée approuvée par la famille, établissement d'un rapport au responsable du GUT, visa dudit responsable et envoi à l'ARAST) ; que cette dernière mandatait un de ses techniciens TISF qui enfin prenait contact avec l'assistante sociale du secteur du département « pour une visite à domicile en binôme » ; qu'enfin un bilan était établi après « jonction des objectifs de la demande » de l'assistante sociale à l'issue d'une intervention de 6 mois à 1 an ; que ce document était transmis au « GUT » de secteur, après quoi une rencontre se faisait entre l'assistante sociale, la famille et le TISF ; que ce mode d'intervention suffit à démontrer que les services sociaux du Département disposaient de l'ensemble des données documentaires afférentes à la famille et à l'intervention relevant d'une de ses missions obligatoires (ASE) ou assimilées (AD), de sorte que le contenu de cet actif significatif était déjà en sa possession le jour même de la liquidation judiciaire de l'ARAST ; qu'à ce moment de l'analyse, il convient de rappeler que les dispositions de la loi française et de la directive 2001/ 23 visent à assurer dans le cadre d'un dispositif d'ordre public la protection des travailleurs en cas de changement d'employeur en particulier pour assurer le maintien de leurs droits ; que s'agissant du déni d'un transfert occulte d'activité, la preuve de la poursuite de fait de l'activité par un tiers ne peut peser exclusivement sur le salarié évincé même s'il est appuyé dans sa demande par l'AGS ; que dans cette hypothèse révélatrice d'une situation propre à faire échec à ses droits garantis, le salarié ne saurait être astreint, à l'instar de ce qui est exigé de lui en cas de protection d'ordre public, qu'à établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants de nature à rendre plausible le transfert de l'entité économique autonome au sens des articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail, de sorte qu'il incombe alors au cessionnaire occulte de prouver que les actes qu'on lui oppose ne sont pas constitutifs du transfert litigieux ou sont justifiés par d'autres circonstances ; qu'en l'espèce, il ressort de 7 attestations probantes émanant d'ex-salariées de l'ARAST affectées à l'aide à domicile qu'elles ont toutes poursuivi leur activité antérieure « sur ordre » de la présidente du Conseil Général qui par ailleurs a admis, suivant plus adressé au mandataire judiciaire le 30 décembre 2009, avoir embauché 56 autres salariés en charge de l'aide à domicile ; qu'à cela s'ajoute la délibération du conseil général du 16 décembre 2009 portant, en ce qui concerne l'aide à domicile, la création temporaire (3 mois renouvelables une fois soit 6 mois) de 1. 000 emplois d'agents sociaux territoriaux de 2ème classe, 15 emplois de rédacteurs territoriaux et de 5 emplois d'attachés territoriaux ; que le Département qui fait valoir, outre et contre ses propres écrits, que ces poste n'ont pas été pourvus, a pourtant émis des arrêtés de nomination (datés des 22/ 01/ 10, 01/ 03/ 10 et 05/ 05/ 10) visant la délibération du Conseil Général du 16 décembre 2009, dont 12 sont produits aux débats ; que le Département estime que la reprise d'une partie des salariés, en l'occurrence 63 avérés pour l'aide à domicile (AD), est insuffisante à elle-seule pour caractériser un transfert pour un secteur d'activité de 900 postes en 2008 (pièce 80) ; que cependant, l'existence d'une telle délibération, dont il n'est ni soutenu ni établi qu'elle ait été ensuite annulée ou amendée, concrétise la volonté du Département de reprendre rapidement et de manière effective l'essentiel du personnel de l'association liquidée soit 1. 020 postes sur 1. 196, ce qui impacte nécessairement l'ensemble des secteurs d'activités gérés par l'ARAST au-delà de l'Aide à domicile stricto sensu (AEMO, ASE-ADQ/ TISF, AD …) ; que la chambre régionale des comptes n'a d'ailleurs pas manqué de constater (pièces n° 80, 61/ 69) qu'à la liquidation judiciaire de l'ARAST le Département avait « dû alors user d'expédients (recrutement direct d'une partie des aides à domicile) pour assurer la continuité de la prise en charge » ; que la stratégie de défense du Département selon laquelle la preuve d'un transfert d'activité induisant l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est pas rapportée ne peut avoir pour effet d'amoindrir la force probante des éléments concrets de reprise d'activité établis par le salarié et l'AGS ; que ces éléments imposent déjà de retenir la réalité d'une reprise partielle de l'effectif de l'ARAST impliquant la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du travail ; qu'à titre surabondant, il est relevé que confronté à sa propre décision, le Département n'apporte aucune justification aux débats que sa délibération du 16 décembre 2009 n'a eu pour effet que l'embauche, comme il l'a admis, de 56 salariés aides à domicile ; que ce défaut de réponse commande de tenir pour acquis, alors qu'il était loisible au Département d'amener les éléments contraires (liste du personnel, ancienneté dans les services de l'aide à domicile …) ; que l'embauche d'aides à domicile en suite de la liquidation de l'ARAST a été beaucoup plus étendue pour atteindre un niveau que cette collectivité n'a pas souhaité communiquer aux débats ; que de même, l'ensemble des activités de l'association liquidée visant essentiellement, même en l'absence d'éléments matériels nécessaires voire indispensables à son exploitation, à la fourniture des services à vocation sociale destinés à un public restreint ciblé sur le fondement de critères légaux ou réglementaires (l'action éducative en milieu ouvert de mineurs ou jeunes majeurs en danger, public de l'aide sociale à l'enfance, de bénéficiaires de l'aide à domicile comme les personnes âgées, personnes handicapées …) et suivi quel que soit l'intervenant, constitue alors un élément incorporel significatif participant par sa permanence à l'identité de l'entité économique ; que cette clientèle a été nécessairement reprise, et ce même de façon temporaire par le Département pour relever du champ obligatoire d'intervention de cette collectivité publique (AEMO, ASE), y compris dans le respect de la continuité du service public, mais aussi en dehors de cette sphère pour l'aide à domicile objet d'un recrutement direct relevé par la chambre régionale des comptes et concrétisé par la délibération du Conseil Général du 16 décembre 2009 ; que la circonstance que le Département, qui invoque sa simple qualité de financeur, ne figurant pas dans la liste des organismes susceptibles d'être agréés par les services d'aide à la personne visés par les articles L. 7232-1 et suivants du code du travail est sans influence sur la réalité d'un éventuel transfert de l'entité concernée, étant souligné que le Département s'est lui-même exonéré de cette règle par les embauches dont il a déjà été fait état ; qu'à la variété des interventions à vocation sociales délivrées par l'entité économique correspond une diversité de professionnels qualifiés aux profils différents (éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, assistantes sociales, techniciens d'intervention sociale et familiale, auxiliaires de vie sociale, aides à domicile, conseillers en économie sociale et familiales) confirmant l'existence d'une entité marquée du personnel ; que cette situation met en évidence la complexité d'une organisation interne d'une telle entreprise associative, soumise à la nécessité de garantir la compétence et la formation de chaque filière professionnelle, d'une méthode d'encadrement du personnel réparti par secteurs (4) et par missions (AEMO, ASE/ ADQ, AD), à la fixation des modalités et au respect d'une harmonisation des méthodes ou des interventions en vue d'assurer une prise en charge conforme aux objectifs ; qu'une telle entité économique répond donc aux exigences déterminantes d'autonomie et de structure ; qu'outre le recours indirect aux données documentaires (papiers et numériques), l'embauche non contestée par le Département de l'ancien directeur Momars chargé de la gestion et de la finance, nécessairement compétent et informé des méthodes d'organisation de l'entreprise, confirment la reprise d'éléments immatériels constituant des ressources de l'association ARAST, liées à l'organisation de l'entité, à ses données et ses méthodes ; que l'AGS ayant fait état lors de ses explications orales de l'embauche au sein du Département de près de vingt autres cadres de l'association liquidée, ce qui n'est pas contesté aux débats, cette situation est aussi révélatrice de la volonté du Département d'assurer la poursuite de l'ensemble des activités à l'exception de l'ADQ comme l'a relevé la chambre régionale des comptes ; que la présence de nombreux cadres de l'association liquidée garantit le maintien du lien fonctionnel entre les éléments de l'entité économique transférée s'agissant des personnes concernées par les missions ci-avant précitées, de l'organisation et de l'animation différenciée de chacun des professionnels de l'entreprise et des données numérisées, ou non, indispensables à la mise en oeuvre des missions ; que dans ce contexte, l'identité de l'entité économique découle essentiellement de la fourniture de services à vocation sociale destinés à un public restreint ciblé sur le fondement de critères légaux et réglementaires (AEMO pour mineurs et majeurs en danger, aide à domicile pour personnes âgées et/ ou handicapées …) et repose sur une intervention diversifiée de professionnels (AEMO, ASE, AD) réunis durablement chacun dans leurs activités communes ou conjointes exercées en fonction de méthodes de recueil d'informations (papier ou numérisé) précises et d'interventions spécifiques indissociables de l'organisation ; que la formation et l'encadrement structuré et complexe de l'entité économique ont de plus été assurés garantissant ainsi la permanence du lien fonctionnel ; qu'il y a donc eu poursuite des activités de l'association liquidée à compter de la liquidation judiciaire et continuation légale du contrat de travail par le Département devenu nouvel employeur des salariés ; que le licenciement dont s'agit prononcé à l'occasion du transfert de l'entité économique étant dépourvu d'effet, le salarié est fondé à demander la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi ; que le Département est donc tenu de supporter les conséquences de la rupture des contrats de travail concernés, l'AGS étant libérée de son obligation de garantir les créances dues au titre des licenciements déclarés désormais sans effet comme en l'espèce ; qu'hormis l'indemnité compensatrice de congés-payés acquis à la date du redressement judiciaire de l'association ARAST que l'AGS reconnaît garantir est exactement fixé en première instance à l'encontre de l'association liquidée, les premiers juges ont à tort mis à la charge de l'AGS les indemnités découlant du licenciement, à savoir l'indemnité légale de licenciement, et le cas échéants tant l'indemnité compensatrice de préavis après refus d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé que le montant des primes spécifiques dites de responsabilité et de complexité ; que les sommes dues au salarié ont été assorties à bon escient par les premiers juges d'un intérêt au taux légal à l'issue d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision déférée, et les sommes déjà versées viendront en déduction des sommes dues ; que l'AGS est tenue à garantie du seul chef de l'indemnité compensatrice de congés-payés précités dans les limites et plafonds de la loi ; que pour le reste, le Département est condamné à rembourser à l'AGS les sommes, non critiquées à titre subsidiaire, avancées au titre des charges sociales ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; que l'effectif habituel de l'entreprise étant supérieur à 10 salariés et l'ancienneté du salarié supérieure à deux années, le montant de l'indemnité due en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté à la date de la rupture, de sa qualification et, partant des difficultés rencontrées par le salarié pour retrouver un emploi stable, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à hauteur de six mois de salaire, soit … euros, montant réclamé par le salarié sur la base d'un salaire moyen mensuel hors prime de … euros non discuté à titre subsidiaire (…) qu'il est aussi ordonné d'office le remboursement par le Département aux organismes intéressés des allocations de chômage versées au salarié licencié à compter du prononcé du jugement et ce dans les limites posées par les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; que le jugement sera réformé en ce sens
1°- ALORS QU'il appartient exclusivement à celui qui se prévaut du transfert d'une entité économique autonome par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail de prouver que les conditions d'application de ce texte sont réunies ; qu'en jugeant que la preuve de la poursuite de fait de l'activité par un tiers ne peut peser exclusivement sur le salarié évincé, lequel ne peut être astreint qu'à établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants de nature à rendre plausible le transfert de l'entité économique autonome et qu'il appartient au cessionnaire de prouver que les actes qu'on lui oppose ne sont pas constitutifs du transfert litigieux ou sont justifiés par d'autres circonstances, lorsqu'il appartenait exclusivement au salarié de prouver le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité était poursuivie ou reprise, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1224-1 du Code du travail.
2°- ALORS QUE seuls les contrats de travail en cours au moment du transfert de l'entité économique autonome subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en déduisant du transfert de l'entité économique autonome de l'association ARAST vers le Département de la Réunion la conclusion que ce dernier avait pris la qualité de nouvel employeur des salariés et que les licenciement des salariés prononcés le 9 décembre 2009 étaient sans effet sans constater que leurs contrats de travail étaient en cours au moment de ce transfert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
3°- ALORS QUE seuls les contrats de travail en cours au moment du transfert de l'entité économique autonome subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en affirmant que le Département de la Réunion aurait poursuivi les activités de l'association ARAST à compter de sa liquidation judiciaire en date du 27 novembre 2009 de sorte les licenciements des salariés prononcés le 9 décembre 2009 étaient dépourvus d'effet lorsqu'il résultait de ses propres constatations que c'était seulement à compter du 17 décembre 2009 que le Département de la Réunion avait voulu reprendre les activités d'aide à domicile et d'aide sociale à l'enfance et que c'était seulement à compter de la délibération du Conseil Général du 16 décembre 2009 que le Département de la Réunion avait manifesté sa volonté de reprendre rapidement l'essentiel du personnel de l'association en créant temporairement 1. 020 postes, ce dont il résultait que la reprise des activités de l'Association ARAST n'avait pu intervenir au mieux qu'après les licenciements des salariés, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail.
4°- ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, il résulte du rappel des faits que l'ARAST exerçait plusieurs activités à savoir l'action éducative en milieu ouvert (AEMO), l'aide à domicile (AD), l'action de dynamisation de quartier (ADQ), et les « micros crèches » pour lesquelles elle employait 1. 196 salariés qualifiés affectés à ces différentes activités ; qu'en constatant l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'ARSAT vers le Département de la Réunion sans même constater la reprise ou la poursuite par ce dernier des activités de l'ARSAT relatives à l'action de dynamisation de quartier (ADQ) ou des micros-crèches, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
5°- ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, le Département de la Réunion contestait avoir repris l'activité « action éducative en milieu ouvert » (AEMO) exercée par l'ARAST en soutenant que cette activité avait été reprises par deux autres associations habilitées à le faire, à savoir l'AASPIF et l'ARPEGE ; qu'en déduisant uniquement de ce que les juges des enfants auraient désigné le Département de la Réunion au lieu et place de l'ARAST pour l'ensemble des mesures en cours la conclusion que ce Département aurait immédiatement et effectivement assuré les missions d'actions éducatives en milieu ouvert, la Cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser la reprise effective de l'activité AEMO par le Département, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
6°- ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la simple détention d'éléments d'actifs corporels nécessaires à la poursuite d'une activité ne permet pas de déduire que l'activité en cause s'est effectivement poursuivie ; qu'en déduisant de ce que le Département de la Réunion disposait des informations et documents détenus par l'autorité judiciaire nécessaires à la poursuite des missions « d'action éducative en milieu ouvert » (AEMO), la conclusion qu'il aurait effectivement poursuivi cette activité d'AEMO, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
7°- ALORS en tout état de cause QUE le transfert d'une entité économique autonome suppose que les moyens humains nécessaires à la poursuite de l'activité aient été repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en jugeant que la seule poursuite par le Département de la Réunion de l'activité AEMO auparavant exercée par l'ARAST caractérisait le transfert d'une entité économique autonome sans constater la reprise par le Département de la Réunion d'une partie significative du personnel qualifié affecté à cette activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
8°- ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome suppose que les moyens corporels ou incorporels significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité aient été repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que sur les 56 sites de l'ARAST, seuls 5 d'entre eux avaient fait l'objet d'une reprise totale des locaux avec divers meubles par les services départementaux et que la flotte des véhicules loués par l'ARAST n'avait pas été reprise ; qu'en constatant l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'ARAST vers le Département de la Réunion lorsqu'il résultait de ses constatations que le Département n'avait pas repris les éléments d'actifs corporels significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité de l'ARAST, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail.
9°- ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome suppose que les moyens corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation aient été repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'ARAST exerçait auparavant ses activités sur 56 sites, que seuls 5 d'entre eux avaient fait l'objet d'une reprise totale avec divers meubles par les services départementaux et que la flotte de véhicules loués auparavant par l'ARAST n'avait pas été reprise ; qu'en se bornant à affirmer que le maintien de l'entité économique de l'ARAST ne dépendait pas du transfert de tels éléments d'actifs corporels « non significatifs et non nécessaires à la poursuite de l'activité » sans préciser pourquoi ces nombreux éléments d'actifs corporels, autrefois nécessaires à l'accomplissement des diverses missions de l'ARAST n'étaient plus significatifs ou nécessaires à la poursuite par le Département des mêmes activités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
10°- ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome suppose que les moyens humains significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité aient été repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que plus de 900 salariés étaient spécialement affectés à l'activité « aide à domicile » au sein de l'ARAST ; qu'en jugeant que la poursuite de cette activité par le Département avec la reprise de seulement 56 ou 63 salariés chargés de l'aide à domicile caractérisait le transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé L. 1224-1 du Code du travail.
11°- ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome suppose que les moyens humains significatifs nécessaires à l'exploitation aient été repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant ; que la délibération du Conseil général de la Réunion du 16 décembre 2009 décidant de créer temporairement 1. 020 emplois en ce qui concerne l'aide à domicile ne caractérise pas la volonté du Département de la Réunion de reprendre de manière effective l'essentiel du personnel de l'association ARAST dans l'ensemble de ses secteurs d'activité (AEMO, ASE-ADQ/ TISF, AD) et caractérise encore moins la reprise effective de l'essentiel du personnel de l'ARAST par le Département de la Réunion ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
12°- ALORS QU'il appartient exclusivement à celui qui se prévaut du transfert d'une entité économique autonome par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail de prouver que les conditions d'application de ce texte sont réunies ; qu'en reprochant au Département de la Réunion de ne pas rapporter la preuve qu'il n'avait repris que 56 salariés de l'aide à domicile, et pas davantage, lorsqu'il appartenait au salarié de prouver la reprise par le Département de la Réunion de l'essentiel des salariés de l'ARAST ce qui caractérisait le transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1224-1 du Code du travail.
13°- ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail ne s'applique que si l'entité économique transférée a conservé son identité chez le repreneur ; que tel n'est pas le cas lorsque les activités reprises ont été réparties entre plusieurs opérateurs différents ; qu'en constatant l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association ARAST vers le Département de la Réunion après avoir pourtant constaté que la branche d'activité de l'AEMO reprise avait fait l'objet d'une partition à compter du mois de février 2010 entre plusieurs associations (ASSPIF et ARPEGE) ce dont il résultait que l'entité économique dont l'ARAST assurait auparavant la gestion avait perdu son identité, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail.
14°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, le Département de la Réunion faisait valoir que l'entité économique que constituait l'ARAST avait perdu son identité dès lors que sa liquidation judiciaire avait provoqué un démembrement de ses activités dispersées entre plusieurs organismes et que les missions de l'aide à domicile avaient ainsi été réparties entre de nombreuses entités : Korbeil d'Or, CCAS de Saint-Joseph, CCAS de Saint-Denis, CCAS de Saint-Pierre, CCAS de Saint Louis etc... (cf. ses conclusions d'appel, p. 12, § 3 à 5) ; qu'en constatant l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association ARAST vers le Département de la Réunion sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-27186;14-27187;14-27188;14-27189;14-27190;14-27191;14-27192;14-27193;14-27196;14-27197
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2016, pourvoi n°14-27186;14-27187;14-27188;14-27189;14-27190;14-27191;14-27192;14-27193;14-27196;14-27197


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27186
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