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05/04/2016 | FRANCE | N°15-80917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2016, 15-80917


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gabriel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 26 janvier 2015, qui, pour rébellion, l'a condamné à 800 euros d'amende dont 400 avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;


Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile p...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gabriel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 26 janvier 2015, qui, pour rébellion, l'a condamné à 800 euros d'amende dont 400 avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, 62-2, 63, 63-1, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue du prévenu et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que, contrairement aux assertions de la défense, les différends retards apportés tant à la notification des droits du gardé à vue, qu'à l'information du barreau et du parquet (s'agissant de ce dernier il avait déjà été avisé dès 18 heures 51) relèvent de circonstances insurmontables et présentent un caractère exceptionnel, de par le nombre de personnes interpellées en même temps, de la nécessité des services de police d'aller chercher les personnes mises en cause et de les ramener dans les locaux de police qui bien que peu distants de l'Assemblée nationale devaient faire face à des difficultés de circulation, le Palais Bourbon étant à ce moment de la journée, compte tenu des enjeux du vote de la loi du mariage pour tous, entouré d'un important cordon de force de l'ordre, (un millier de fonctionnaire de police) et devant également éviter la présence de manifestants à la loi également aux abords de l'Assemblée nationale ; que tant les dispositions de l'article 62-2 et que celles de l'article 63 du code de procédure pénale ont été respectées puisque le procès-verbal de notification de début de garde à vue de M. X... vise de façon effective le délit qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre en l'espèce l'infraction de violences volontaires sur personne chargée d'une mission de service public, la qualification ayant été modifiée ultérieurement par la partie poursuivante ; que la défense ne peut davantage se prévaloir du fait que son client a subi un sort différent de celui des autres personnes interpellées, d'une part, car qu'il est de jurisprudence constante qu'un individu ne peut se prévaloir du sort fait aux autres, chaque situation devant être appréciée de manière individuelle, d'autre part, car M. X... était, nommément, mis en cause par M. Y... qui venait de déposer plainte à son encontre pour des faits de violences ;
" alors que les juges doivent, à peine de nullité, motiver leurs décisions, sans contradiction ni illégalité, et à répondre aux conclusions des parties ; que, selon les articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit être immédiatement placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié de par des circonstances insurmontables, établies de manière objective, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que, dans ses conclusions, le prévenu soutenait que : « il existe à l'Assemblée nationale trois officiers de police, ayant rang de commandant ou de capitaine ; qu'en application de l'article 16-3° du code de procédure pénale, ces officiers de police ont qualité d'officier de police judiciaire … M. X... aurait donc pu se voir notifier son placement en garde à vue dès son interpellation à 17 heures 15 au moins verbalement par l'un de ces officiers de police judiciaire présent à l'Assemblée nationale » ; que l'arrêt attaqué qui pour rejeter l'exception de nullité de la garde à vue, retient l'existence de manifestations aux abords de l'Assemblée nationale, sans répondre à cette articulation essentielle de la défense du prévenu, a privé sa décision des motifs propres à la justifier " ;
Attendu qu'est irrecevable le moyen qui reprend devant la Cour de cassation, une simple allégation à laquelle les juges n'étaient pas tenus de répondre ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6, 111-4 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de rébellion, et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure, des photographies produites au dossier montrant, notamment, tous les manifestants se saisissant par les bras pour tenter de faire obstacle à leur évacuation, parmi lesquels se trouvait M. X... qui tentait de se dégager de l'emprise de M. Y... qui l'avait ceinturé pour le faire sortir par la force après lui avoir demandé de le faire en vain à plusieurs reprises, des déclarations de M. Y... et du certificat médical attestant des blessures qu'il a subies, que M. X... a délibérément résisté avec violence à M. Y..., personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, notamment, en se débattant et en le faisant chuter au sol sur le palier de la galerie menant au grand escalier … sur l'action civile … au vu du dommage subi et justifié par la victime, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts … il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile l'intégralité des frais irrépétibles … ;
" alors que, selon l'article 433-6 du code pénal, la rébellion est « le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice » ; que la loi pénale doit être interprétée de manière restrictive ; que la résistance passive n'est pas punissable ; que ne caractérise aucune résistante violente mais une résistance passive, le fait pour des manifestants de « se saisir par les bras », ou pour le prévenu, de « tenter de se dégager de l'emprise de M. Y... qui l'avait ceinturé pour le faire sortir par la force » ; qu'en fondant la culpabilité du prévenu sur ces considérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit de rébellion, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé le délit de rébellion, commis dans l'enceinte de l'Assemblée nationale par M. X..., dès lors que le fait pour ce dernier de saisir par les bras d'autres manifestants, en vue de faire obstacle à son évacuation et le fait de se débattre et de faire chuter M. Y...pour se dégager de son emprise, constitue un acte de résistance active à l'intervention d'une personne dépositaire de l'autorité publique ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 24, 66 de la Constitution, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Assemblée nationale et a fait droit à sa demande de condamnation envers la partie civile ;
" aux motifs que, si l'Assemblée nationale qui est un organe de l'Etat n'a pas la personnalité morale, il résulte néanmoins des dispositions de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qu'une décision d'engager une procédure contentieuse peut être prise par le président de l'Assemblée concernée qui la représente dans ces instances ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions de partie civile, déposée à l'audience de la cour, l'Assemblée nationale est représentée par son président M. Claude Z... ; qu'en conséquence la constitution de partie civile de l'Assemblée nationale est recevable … qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait fait droit à la demande de un euro à titre de dommages-intérêts et de confirmer également le montant de quatre cents euros qui lui ont été alloué sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale … qu'il y a lieu y ajoutant, de condamner le prévenu à lui verser une nouvelle indemnité de quatre cents euros sur le fondement de l'article 475-1 ;
" 1°) alors que le principe de la séparation des pouvoirs s'applique dans les rapports entre le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement qui vote la loi, et l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle ; qu'en conséquence, le pouvoir législatif, représenté par l'Assemblée nationale, ne saurait être admis à se constituer partie civile devant la juridiction répressive ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, l'équilibre des droits des parties et le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'Assemblée nationale, l'arrêt attaqué retient que : « si l'Assemblée nationale qui est un organe de l'Etat n'a pas la personnalité morale, il résulte néanmoins des dispositions de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qu'une décision d'engager une procédure contentieuse peut être prise par le Président de l'Assemblée concernée qui la représente dans ces instances … » ; que s'il résulte de ce texte que « la décision d'engager une procédure contentieuse est prise par la président de l'Assemblée concernée », il n'en résulte pas pour autant que l'Assemblée nationale soit autorisée à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, sur la plainte exercée par un agent de l'assemblée ; qu'en décidant autrement, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que l'action civile ne peut être exercée, devant la juridiction répressive que par la personne qui a subi un préjudice personnel résultant directement de l'infraction ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de l'Assemblée nationale sans préciser en quoi le délit de rébellion poursuivi par l'agent administratif, avait causé à l'Assemblée national un préjudice personnel et direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'Assemblée nationale, la cour d'appel énonce que celle-ci est un organe de l'Etat, et que son président peut engager une procédure contentieuse et la représenter dans cette instance ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que par la personne qui a subi un préjudice résultant directement de l'infraction ;
Attendu que l'arrêt confirmatif alloue à l'Assemblée nationale un euro à titre de dommages-intérêts et une certaine somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice invoqué par l'Assemblée nationale ne pouvait résulter directement de l'infraction de rébellion reprochée au prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant alloué des dommages-intérêts à l'Assemblée nationale, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 janvier 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80917
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2016, pourvoi n°15-80917


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80917
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