La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2016 | FRANCE | N°15-80877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2016, 15-80877


Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Elizabeth Y...,

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la réglementation sur la sécurité et conditions de travail, blessures involontaires et faux, a prononcé sur sa demande d'annulation des pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 14 novembre 2013, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de refus d

e mesures d'instruction complémentaires rendue par le juge d'instruction ;
- con...

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Elizabeth Y...,

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la réglementation sur la sécurité et conditions de travail, blessures involontaires et faux, a prononcé sur sa demande d'annulation des pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 14 novembre 2013, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de refus de mesures d'instruction complémentaires rendue par le juge d'instruction ;
- contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 22 janvier 2015, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 novembre 2013 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué du 31 octobre 2013, que Mme Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile à l'encontre de l'université de Bordeaux, de M. De Z...et contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires, infractions au droit du travail et faux ; que MM. Antoine De Z...et Manuel A..., président de l'université ont été placés sous le statut de témoin assisté ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que Mme Y... a relevé appel ;
En cet état :
A-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 31 octobre 2013 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, 157, 160, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 31 octobre 2013, a refusé d'annuler le rapport d'expertise médicale rédigé par MM. B...et D..., professeurs, ainsi que par M. C..., docteur ;
" aux motifs que M. D..., professeur, et M. C..., docteur, ont été désignés, le 9 mai 2011, par le magistrat instructeur au regard de l'indisponibilité des autres experts jusque-là choisis qui avaient, notamment, soit des liens professionnels avec la plaignante soit occupaient des fonctions universitaires pouvant entraîner un conflit d'intérêt avec l'une des parties au procès ; qu'il résulte des pièces du dossier que le rapport d'expertise médicale rédigé par MM. B...et D..., professeurs, ainsi que par M. C..., docteur, a été signé le 4 décembre 2012 ; qu'étaient joints les prestations de serment de M. D..., professeur, et M. C..., docteur, signées le même jour ; que l'article 160 du code de procédure pénale n'impose pas que la prestation de serment d'un expert non inscrit précède le commencement des opérations d'expertise ; que le fait que les deux prestations de serment litigieuses aient été établies et signées le même jour que la rédaction du rapport d'expertise n'a pas eu pour conséquence de vicier la validité de ce rapport ; qu'il convient, au besoin, de rappeler que les deux experts non-inscrits ont bien pris le soin, avant même de commencer la rédaction de leur rapport, d'indiquer en première page qu'ils avaient préalablement prêté serment, ce qui tend à démontrer qu'ils ont prêté serment avant sa rédaction ; qu'il n'est pas, au demeurant, établi ni démontré par la requérante que ce constat a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts et que la qualité de l'expertise s'est trouvée manifestement et obligatoirement affectée techniquement sur le plan médical par une prestation de serment établie le même jour que la rédaction du rapport ; que la finalité des dispositions de l'article précité tend, en effet, à s'assurer que les experts non-inscrits sont associés au moment du dépôt de leur rapport à l'oeuvre de justice en pleine connaissance de cause et en leur honneur, ce qui est bien le cas en l'espèce ; qu'il n'y a donc eu aucune violation d'une formalité substantielle ; qu'il s'ensuit que la procédure est régulière ;
" alors que, si l'article 160 du code de procédure pénale n'impose pas une prestation de serment préalable au commencement des opérations d'expertise, cette formalité d'ordre public doit, néanmoins, intervenir à bref délai après la désignation de l'expert ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt que les lettres de serment ont été établies au moment du dépôt du rapport, plus de quatorze mois après le début des opérations d'expertise ; qu'en écartant la demande de nullité du rapport d'expertise fondée sur la tardiveté des prestations de serments, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité selon lequel le serment des experts aurait été tardif, l'arrêt retient que l'article 160 du code de procédure pénale n'impose pas que la prestation de serment précède le commencement des opérations d'expertise, que le fait que les prestations de serment aient été établies et signées le même jour que la rédaction du rapport d'expertise n'a pas eu pour conséquence de vicier la validité de ce rapport ; que les juges constatent que les deux experts non-inscrits ont pris soin d'indiquer, avant de commencer la rédaction du rapport, qu'ils avaient préalablement prêté serment, ce qui tend à démontrer qu'ils ont prêté serment avant cette rédaction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
B-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 janvier 2015 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du code civil, 455, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée ;
" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 22 janvier 2015, a rejeté les demandes d'actes présentées dans le mémoire déposé, le 4 novembre 2014, par Mme Y... ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler que par déclaration du 19 mars 2013, la partie civile avait demandé au juge d'instruction d'ordonner :- une contre-expertise médicale de Mme Y... en estimant, notamment, que le rapport n'était pas suffisamment motivé, qu'il était gravement lacunaire, qu'il était entaché de contradiction et qu'il était contraire à des rapports établis par M. E..., docteur, que Mme Y... avait consulté ;- un complément d'expertise médicale pour déterminer les conséquences médicales de l'incident survenu le 18 avril 2008 ;- une expertise technique des locaux pour déterminer l'origine des émanations toxiques, les enquêteurs n'ayant pas fait d'investigations sur ce point ;- une demande de supplément d'instruction, notamment, pour entendre diverses personnes énumérées dans la demande ; que le juge d'instruction ayant refusé d'ordonner ces mesures d'instruction demandées, Mme Y... faisait appel ; que, par arrêt du 14 novembre 2013, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé la genèse de l'affaire et le déroulement de la procédure depuis la plainte avec constitution de partie civile, examinait longuement les quatre chefs de demandes d'actes énumérés ci-dessus et les rejetait par une motivation précise, complète et détaillée et qui garde aujourd'hui toute sa pertinence ;

" et aux motifs que de même et par voie de conséquence, il n'y a pas lieu à une contre-expertise pour l'évaluation des préjudices de Mme Y... qui est un moyen déguisé de revenir sur la décision prise par l'arrêt du 19 mars 2013 ; qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner une expertise technique des locaux qui a été écartée par le même arrêt, de la production des documents relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail qui n'apporteraient rien à l'instruction ni des auditions de divers témoins, mesures qui elles aussi avaient été écartées par l'arrêt précité ;
" 1°) alors qu'il est fait défense aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que, dès lors, en rejetant les demandes d'actes complémentaires contenues dans le mémoire déposé, le 4 novembre 2014, par l'avocat de Mme Y..., en se référant à un précédent arrêt non définitif rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, le 14 novembre 2013, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisé ;
" 2°) alors qu'en rejetant les demandes d'actes complémentaires demandées par Mme Y..., en se prévalant d'un arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, le 14 novembre 2013, sans même en reproduire la motivation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'actes complémentaires et la demande de contre-expertise formées par Mme Y..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la chambre de l'instruction n'a pas opposé l'autorité de chose jugée, mais a répondu sur le fond sur le défaut de pertinence des actes sollicités et qu'il n'était pas fait état d'éléments nouveaux amenant une réponse supplémentaire, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs visés au moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 222-19 et 222-20 du code pénal, 85, 86, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué du 22 janvier 2015 a prononcé un non-lieu concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 janvier 2010 ;
" aux motifs que concernant le délit de blessures involontaires dénoncé par Mme Y... qu'il soit ou non aggravé par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et, en l'espèce, selon la partie civile, par la violation, des règles imposées par le code du travail relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, il est indispensable qu'il existe un lien de causalité entre la cause probable des affections et les affections elles-mêmes ; qu'or, il résulte clairement du rapport d'expertise du 4 décembre 2012 (D. 48) que les experts après avoir évoqué et analysé précisément les diagnostics pathologiques qui pouvaient affecter Mme Y..., concluaient qu'« aucune pathologie présentée par Mme Y... ne peut être rattachée exclusivement à ses conditions de travail au sein de la faculté de Bordeaux de janvier 2003 à novembre 2006 » et que « les déclarations de Mme Y... sur son état de santé correspondent à des pathologies multifactorielles dont une des causes non exclusive peut être une exposition telle que décrite » ; qu'en tout état de cause, « il n'est pas retrouvé de période d'incapacité temporaire totale de travail en rapport avec les conséquences médicales des conditions de travail » ; qu'il résulte de ces conclusions ainsi que de l'ensemble du rapport d'expertise qu'il n'a donc pas été possible pour les experts d'établir un lien de causalité certain et direct entre ses conditions de travail et la symptomatologie qu'elle présente ; que, pour critiquer ces conclusions, la cour ne peut manifestement pas s'appuyer, comme le fait la partie civile, sur les observations médicales réalisées, les 24 mars et 12 mai 2011, par M. E..., professeur ; qu'il convient de rappeler à ce titre la motivation de l'arrêt du 14 novembre 2013 que la cour fait sienne aujourd'hui : « Attendu que les observations médicales réalisées les 24 mars et 12 mai 2011 (rapport du 30 janvier 2013), par le professeur E..., officiant dans une clinique parisienne, spécialisée en oncologie (c. à. d en cancérologie), chimiothérapie et médecine environnementale conclut à l'existence certaine d'un syndrome d'hypersensibilité multiple aux produits chimiques, une affection chronique invalidante reconnue par l'OMS qui a été générée lors de son séjour de mai 2003 à novembre 2006 sur son lieu de travail et qui est donc imputable aux conditions de travail ; qu'il est conclu à une évolution immédiate et à long terme de ce syndrome nettement préjudiciable en raison de la survenue d'une maladie auto-immune sous l'angle d'une atteinte rénale et neuromusculaire invalidante ; qu'il convient de relever que le professeur E...est cancérologue et nullement spécialisé dans le type d'affection (allergie multiforme) dont souffre Mme Y..., alors que le professeur B...est médecin légiste, soit spécialiste des répercussions judiciaires des données médicales, le professeur D..., spécialiste des maladies professionnelles et donc au fait des affections découlant du travail et le docteur C..., spécialiste en allergologie, maladie dont souffre Mme Y... ; que les observations de ce praticien privé s'appuient sur des éléments qui ne relèvent pas de l'expertise médicale mais de l'interprétation des faits relatés par la partie civile et de l'étude des documents qu'elle lui a fournis avec le souhait que ce médecin abonde dans son sens, ce qu'il fait, assurément, en affirmant d'une façon péremptoire que l'exposition à des produits chimiques, qu'il ne pouvait démontrer, sont des « faits indiscutables » ; que l'analyse de ses constatations médicales contiennent, enfin, un grand nombre d'erreurs techniques majeures qui affaiblissent la qualité de son rapport qui ne saurait remettre en cause le travail de trois experts judiciaires » ; que, concernant les causes qui auraient pu entraîner les pathologies dont se plaint Mme Y..., là encore, les experts ont pris en compte les données fournies en ce qui concerne les locaux où travaillait Mme Y... à l'époque, données qui apparaissent complètes et exhaustives ; que les experts précisent que les éléments transmis par Mme Y... concernant les locaux professionnels, tels les comptes rendus du comité d'hygiène de sécurité de l'université, audits externes et internes du bâtiment incriminé sur la période 2004/ 2011, montrent la réalisation d'une évaluation des risques professionnels dans différents laboratoires, dont les laboratoires situés à proximité du service de Mme Y... ; qu'à ce titre, il a été relevé qu'aucune information concernant une exposition directe ou indirecte dans les locaux d'exercice de Mme Y... n'est signalée dans ces documents ; que les experts n'ont, à aucun moment, été en mesure d'établir une corrélation directe entre la présence de l'intéressée sur son ancien lieu de travail et la dégradation de son état de santé ; que les témoignages divers qui ont été recueillis au cours de l'information et qui font état d'une gêne de certains agents par des odeurs ou des émanations de solvants sont insuffisants pour démontrer l'existence d'un lien de causalité entre ces émanations supposées et non prouvées et les affections dont Mme Y... a souffert ; qu'il n'est pas inutile de rappeler à ce titre que les premiers arrêts de travail de Mme Y... avaient pour cause une allergie au parfum d'une collègue et qu'il n'était nullement question d'émanations de solvants ; en l'absence de lien de causalité direct et certain entre les conditions de travail et entre les pathologies constatées par les experts, l'infraction de blessures involontaires, aggravée ou non, n'est pas constituée ; que, dès lors que la cour estime qu'aucune infraction n'a été commise, il n'y a pas lieu de s'interroger comme le juge d'instruction l'a fait sur l'éventuelle prescription de l'action publique, ce point ayant d'ailleurs fait l'objet d'un arrêt de la présente cour, le 21 octobre 2010, qui avait écarté clairement la prescription ; que, de même et par voie de conséquence, il n'y a pas lieu à une contre-expertise pour l'évaluation des préjudices de Mme Y... qui est un moyen déguisé de revenir sur la décision prise par l'arrêt du 19 mars 2013 ; qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner une expertise technique des locaux qui a été écartée par le même arrêt, de la production des documents relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail qui n'apporteraient rien à l'instruction ni des auditions de divers témoins, mesures qui elles aussi avaient été écartées par l'arrêt précité ; qu'en conséquence, la confirmation de l'ordonnance du juge d'instruction prononçant un non-lieu concernant le délit de blessures involontaires s'impose ;
" 1°) alors que le délit de blessures involontaires suppose l'existence, entre la faute et le dommage, non pas d'un lien de causalité exclusif, direct ou immédiat, mais uniquement d'un lien de causalité certain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le rapport d'expertise avait relevé qu'« aucune pathologie présentée par Mme Y... ne peut être rattachée exclusivement à ses conditions de travail au sein de la faculté de Bordeaux de janvier 2003 à novembre 2006 » et que « les déclarations de Mme Y... sur son état de santé correspondent à des pathologies multifactorielles dont une des causes non exclusive peut être une exposition telle que décrite » ; qu'en affirmant qu'il résulte de « ces conclusions ainsi que de l'ensemble du rapport d'expertise qu'il n'a donc pas été possible pour les experts d'établir un lien de causalité certain et direct entre ses conditions de travail et la symptomatologie qu'elle présente », là où n'avait été écarté qu'un lien de causalité exclusif entre la faute et le dommage, mais sans exclure qu'une des causes de la symptomatologie de Mme Y... pouvait être l'exposition telle qu'elle l'avait décrite, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en affirmant que les experts n'ont, à aucun moment, été en mesure d'établir une corrélation directe entre la présence de l'intéressée sur son ancien lieu de travail et la dégradation de son état de santé, bien qu'il suffise d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, qu'il soit direct ou indirect, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'en affirmant péremptoirement l'absence de lien de causalité direct et certain entre les conditions de travail et entre les pathologies constatées par les experts, mais sans mieux justifier sa décision, notamment, au regard de l'expertise qui ne comportait pas une telle conclusion, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 2-1 et 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, L. 4111-1 et suivants, L. 4121-1 et suivants, R. 4415-5, 6, 7, 8, et 10 du code du travail, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 22 janvier 2015 a prononcé un non-lieu concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 janvier 2010 ;
" alors que Mme Y... faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que le juge d'instruction ne s'était pas prononcé sur l'ensemble des faits dénoncés dans sa plainte, notamment, ceux concernant le non-respect à la législation issue des articles 2-1 et 3 du décret n° 82-453 du 28 mars 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans les fonctions publiques ainsi que ceux concernant la violation des articles L. 4111-1 et suivants, L. 4212-1 et suivants, R. 4412-5, 6, 7, 8 et 10 du code du travail relatif à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail (mémoire, pp. 14-15, pp. 16-35) ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu qui s'était bornée à relever qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisante contre quiconque de s'être rendu coupable des délits de blessures involontaire et de faux, sans se prononcer sur les autres faits et qualifications retenus dans la plainte, comme cela était expressément demandé dans le mémoire d'appel de Mme Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre du chef de blessures involontaires, l'arrêt énonce notamment qu'il n'a pas été possible pour les experts de retrouver de période d'incapacité temporaire totale en rapport avec les conséquences médicales des conditions de travail de Mme Y... ; que les juges ajoutent que les experts, après avoir analysé les documents relatifs aux locaux professionnels portant sur l'évaluation des risques professionnels dans les différents laboratoires situés à proximité du service de Mme Y..., n'y ont relevé aucune information concernant une exposition directe ou indirecte de celle-ci et que les témoignages recueillis sont insuffisants pour démontrer l'existence d'un lien de causalité entre des émanations supposées et non prouvées et les affections dont souffre Mme Y... ; que les juges en déduisent l'absence de lien de causalité certain et direct entre les conditions de travail et les pathologies constatées par les experts ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la chambre de l'instruction s'est référée à la réglementation du travail invoquée, et abstraction faite de la référence erronée, mais surabondante, au caractère direct du lien de causalité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Y... devra payer à M. A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80877
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2016, pourvoi n°15-80877


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80877
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award