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05/04/2016 | FRANCE | N°14-12143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2016, 14-12143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 2013) et les productions, que M. X... s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) de concours consentis aux sociétés Les Deux Rives et Aux Viandes normandes (les sociétés) ; que celles-ci ayant été mises en redressement judiciaire les 21 février et 8 avril 2005, la banque a déclaré ses créances et assigné en paiement la caution, qui a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts, en lui

reprochant divers manquements à ses obligations ;
Attendu que M. X... fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 2013) et les productions, que M. X... s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) de concours consentis aux sociétés Les Deux Rives et Aux Viandes normandes (les sociétés) ; que celles-ci ayant été mises en redressement judiciaire les 21 février et 8 avril 2005, la banque a déclaré ses créances et assigné en paiement la caution, qui a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts, en lui reprochant divers manquements à ses obligations ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier dispensateur de crédit doit mettre en garde la caution non avertie sur les risques de son engagement, eu égard notamment à ses capacités financières et au risque d'endettement ; qu'en se fondant, pour décider que M. X... était une caution avertie et, partant, le débouter de sa demande indemnitaire à l'encontre de la banque, sur les circonstances qu'il était le président des trois sociétés concernées par les financements accordés, dont deux avaient été créées pour l'occasion, et qu'il avait une expérience professionnelle dans le secteur de la viande, ce qui n'était pas de nature à caractériser ses compétences en matière de financement par la technique complexe du LBO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant encore, pour retenir la qualité de caution avertie de M. X..., sur la mise en oeuvre d'un montage financier, consistant à dissoudre la SARL Gerviande par transmission universelle de son patrimoine à la société Aux Viandes normandes, dont les parts devaient elles-mêmes être acquises par la société Les Deux Rives, ce qui était précisément le montage litigieux qui avait conduit la caution à rechercher la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que la LBO constitue un mécanisme de financement non inhabituel, sans rechercher concrètement si, compte tenu de ses compétences et de son expérience, la caution était à même d'en appréhender les contours et les risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en se fondant également, pour rejeter la demande indemnitaire de la caution, sur la circonstance, inopérante à son égard, qu'aucun élément ne permettait de considérer que le sort des deux sociétés aurait été différent si d'autres modalités de financement avaient été choisies, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que le banquier dispensateur de crédit engage sa responsabilité lorsqu'il accorde à une société un prêt dont les annuités sont supérieures au résultat ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute de la banque, que son éventuelle erreur d'appréciation était insuffisante pour engager sa responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les annuités du prêt accordé par elle n'étaient pas supérieures au résultat de la société, de sorte qu'elle encourait une responsabilité de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°/ que le banquier dispensateur de crédit doit informer son client des assurances, mêmes facultatives, qu'il lui est possible de souscrire ; qu'en retenant que M. X..., en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse, ne pouvait soutenir que la circonstance que la banque ne lui ait pas conseillé la souscription d'assurances incapacité de travail et inaptitude constituait un manquement aux obligations qui lui incombaient en qualité de prêteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... avait été l'animateur des sociétés Gerviandes et Aux Viandes normandes depuis le 1er avril 1985 et qu'il disposait d'une expérience professionnelle importante dans le secteur de la viande ainsi que dans la gestion d'entreprises exploitant cette activité, dont il connaissait parfaitement les besoins de financement, l'arrêt retient que la reprise de la société Aux Viandes normandes s'est effectuée au moyen d'un mécanisme non inhabituel de financement, consistant en la création de la société Les Deux Rives qui a emprunté la somme nécessaire à l'acquisition des actions de la société cible, et dont il n'est pas établi qu'il ait été la cause de la défaillance des sociétés ni que la banque ait été à son origine ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations, procédant de son pouvoir souverain, que M. X... était une caution avertie, de sorte qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de ce que la banque aurait accordé aux deux sociétés qu'il dirigeait un crédit excessif, et que la banque, qui ne disposait pas d'informations dont il n'avait pas connaissance, n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'établissement de crédit qui consent un prêt à une personne morale n'étant pas tenu, à l'égard de son dirigeant, d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative couvrant les risques d'incapacité de travail et d'inaptitude, c'est exactement que la cour d'appel a retenu que la banque n'avait pas manqué aux obligations qui lui incombaient en qualité de prêteur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la Société Générale à lui verser la somme de 373.461,14 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le prêt d'un montant de 381 020 € consenti à la SAS Les 2 Rives par la Société Générale en septembre 2002 était destiné à financer pour moitié l'acquisition des actions de la SAS Aux Viandes Normandes, l'acte de prêt précisant que le complément était effectué par une autre banque, le CIN ; qu'il s'agissait donc d'une opération d'un montant global important effectué par une société, la SAS Les 2 Rives, créée en vue de l'opération ; qu'il est constant que monsieur Olivier X... était le président de la SAS Aux Viandes Normandes comme de la SAS Les 2 Rives qui est la société holding ; qu'il résulte de l'extrait Kbis versé aux débats et de la note de renseignements remplie par monsieur Olivier X... à l'appui de son engagement de caution que celui-ci était le président de la S.A.R.L. Gerviande, créée en 1975, dont son épouse était la gérante ; que cette société qui avait pour objet toutes activités se rapportant à la viande a été dissoute en 2004 par transmission universelle de son patrimoine à la SAS Aux Viandes Normandes, son associée unique ; qu'il résulte suffisamment de ces éléments que monsieur Olivier X... avait une expérience professionnelle importante dans le secteur d'activité de la viande, qu'il en connaît la gestion ainsi que l'administration et effectuait des montages financiers dans le cadre des sociétés qu'il dirigeait ; qu'il était donc apte à appréhender les avantages et risques du recours, dans le cadre de la reprise de la SAS Aux Viandes Normandes, à la technique de la LBO qui constitue un mécanisme de financement non inhabituel et son éventuelle erreur d'appréciation est insuffisante pour engager la responsabilité de la banque ; qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet de considérer que le sort des deux sociétés aurait été différent si d'autres modalités de financement avaient été choisies ; que c'est, au vu de ces éléments, à juste titre que les premiers juges ont retenu que monsieur Olivier X..., dirigeant expérimenté dans le domaine d'activité de la SAS Aux Viandes Normandes, était une caution avertie de sorte que la banque n'était pas tenue à son égard à un devoir de mise en garde ; que s'il est exact que, dans une proposition de financement du 26 juin 2002, la SA Société Générale, s'agissant du prêt à consentir à la SAS Les 2 Rives, faisait état au titre des garanties de celle de la SOFARIS, celle-ci n'est plus visée dans le contrat de prêt du 30 septembre 2002, ce que ne pouvait ignorer monsieur Olivier X... qui l'a signé en qualité de PDG de la société emprunteuse et qui a nécessairement eu connaissance, en cette qualité, des conditions du prêt et donc de la non intervention de la SOFARIS avant la conclusion du contrat qu'il a personnellement négocié ; que c'est par ailleurs à tort que l'appelant soutient que la circonstance que la SA Société Générale ne lui ait pas conseillé de souscrire une assurance couvrant l'incapacité de travail et l'inaptitude constitue un manquement aux obligations qui lui incombaient en qualité de prêteur ; que les dispositions ayant rejeté les demandes indemnitaires de monsieur Olivier X... sont donc confirmées ;
1°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit doit mettre en garde la caution non avertie sur les risques de son engagement, eu égard notamment à ses capacités financières et au risque d'endettement ; qu'en se fondant, pour décider que M. X... était une caution avertie et, partant, le débouter de sa demande indemnitaire à l'encontre de la banque, sur les circonstances qu'il était le président des trois sociétés concernées par les financements accordés, dont deux avaient été créées pour l'occasion, et qu'il avait une expérience professionnelle dans le secteur de la viande, ce qui n'était pas de nature à caractériser ses compétences en matière de financement par la technique complexe du LBO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se fondant encore, pour retenir la qualité de caution avertie de M. X..., sur la mise en oeuvre d'un montage financier, consistant à dissoudre la Sarl Gerviande par transmission universelle de son patrimoine à la Sas Aux viandes normandes, dont les parts devaient elles-mêmes être acquises par la Sas Les deux rives, ce qui était précisément le montage litigieux qui avait conduit la caution à rechercher la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que la LBO constitue un mécanisme de financement non inhabituel, sans rechercher concrètement si, compte tenu de ses compétences et de son expérience, M. X... était à même d'en appréhender les contours et les risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QU'en se fondant également, pour rejeter la demande indemnitaire de M. X..., sur la circonstance, inopérante à l'égard de la caution, qu'aucun élément ne permettait de considérer que le sort des deux sociétés aurait été différent si d'autres modalités de financement avaient été choisies, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit engage sa responsabilité lorsqu'il accorde à une société un prêt dont les annuités sont supérieures au résultat ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute de la banque, que son éventuelle erreur d'appréciation était insuffisante pour engager sa responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les annuités du prêt accordé par elle n'étaient pas supérieures au résultat de la société, de sorte qu'elle encourait une responsabilité de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit doit informer son client des assurances, mêmes facultatives, qu'il lui est possible de souscrire ; qu'en retenant que M. X..., en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse, ne pouvait soutenir que la circonstance que la banque ne lui ait pas conseillé la souscription d'assurances incapacité de travail et inaptitude constituait un manquement aux obligations qui lui incombaient en qualité de prêteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12143
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2016, pourvoi n°14-12143


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.12143
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