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31/03/2016 | FRANCE | N°16-40011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2016, 16-40011


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, relevée d'office, après avis donné aux parties, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lor

sque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, relevée d'office, après avis donné aux parties, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni de la procédure que le juge de la mise en état ait communiqué la question prioritaire de constitutionnalité au ministère public ;

Que la question n'est, dès lors, pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-40011
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2016, pourvoi n°16-40011


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.40011
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