La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2016 | FRANCE | N°15-80898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2016, 15-80898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Steve X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2014, qui, pour dégradations, tentative de vol aggravé, en récidive, et vol aggravé en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé

nale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Steve X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2014, qui, pour dégradations, tentative de vol aggravé, en récidive, et vol aggravé en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel a pris le dossier et a jugé l'affaire par arrêt contradictoire à signifier, en relevant que le prévenu qui a été cité à l'adresse déclarée à l'acte d'appel n'était ni comparant, ni représenté ;
"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'adresse figurant dans l'acte d'appel est également celle figurant dans le jugement, et où M. X... avait été cité en première instance sans être touché par la citation, le jugement ayant été rendu par défaut : que M. X... avait donné en procédure l'adresse de sa mère où il avait été à l'origine cité devant le tribunal correctionnel avant que celui-ci renvoie l'affaire pour nouvelle citation n'ayant pas touché l'intéressé ; que M. X... n'a jamais été touché à l'adresse présentée comme la sienne par la cour d'appel ; qu'en s'abstenant de toute démarche pour rechercher la véritable adresse de M. X... et le faire régulièrement citer afin qu'il soit jugé contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et les règles du procès équitable" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité à l'adresse qu'il avait déclarée dans l'acte d'appel ; qu'en l'absence du destinataire, l'huissier de justice a déposé l'acte en l'étude et lui a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'informer de son passage et l'inviter à retirer la citation ;
Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier et dès lors que l'huissier a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 503-1 du même code, sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé la peine d'emprisonnement de deux ans ferme prononcée en première instance à l'encontre de M. X... ;
"aux motifs que cette peine répond aux exigences de l'alinéa 1 et 2 de l'article 132 -24 du code pénal et constitue une juste application de la loi pénale ;
"alors que faute de constatation en première instance et en appel, que cette peine d'emprisonnement ferme fût absolument nécessaire, et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, sans aucune motivation spéciale sur les faits de l'espèce ni sur la situation de M. X... au regard des éléments dont elle disposait au dossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis au visa des anciens articles 132-19-1 et 132-24 du code pénal, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que les motifs retenus satisfont aux exigences de l'article 132-19 dudit code, applicable depuis le 1er octobre 2014 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2000 euros la somme que M. X... devra payer à M. et Mme Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80898
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2016, pourvoi n°15-80898


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80898
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award