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31/03/2016 | FRANCE | N°15-16738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2016, 15-16738


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire du désistement de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Donne acte à M. Denis X..., tant en son nom qu'es qualité d'administrateur légal de ses filles mineures, Anaïs et Laurie X..., et à M. Rémi X..., de ce que, en tant qu'héritiers de Maryse X..., qui est décédée le 5 juillet 2015, ils reprennent l'instance contre elle introduite ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernie

r ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire du désistement de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Donne acte à M. Denis X..., tant en son nom qu'es qualité d'administrateur légal de ses filles mineures, Anaïs et Laurie X..., et à M. Rémi X..., de ce que, en tant qu'héritiers de Maryse X..., qui est décédée le 5 juillet 2015, ils reprennent l'instance contre elle introduite ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a notifié à Maryse X... sa décision de limiter sa participation à la prise en charge de ses frais de transport exposés entre le 7 juin et le 4 octobre 2011 pour assurer son déplacement entre son domicile, situé à Le Fief Sauvin, et le cabinet d'un kinésithérapeute exerçant à Ancenis, au motif que des soins appropriés à son état de santé pouvaient lui être dispensés à Beaupréau, plus proche de son domicile ; qu'après avoir formé une réclamation devant la commission de recours amiable de la caisse et saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, Maryse X... a directement saisi cette juridiction, le 9 octobre 2012, pour contester le refus de remboursement de ses frais de transport postérieurs ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; qu'il résulte du second que cette saisine, sauf exception, doit précéder un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer le tribunal valablement saisi, le jugement retient que si le code de la sécurité sociale impose avant toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale une réclamation préalable devant la commission de recours amiable de l'organisme social, il y a lieu de considérer qu'en l'espèce en saisissant la commission du refus par la caisse de prise en charge de ses transports à Ancenis, Maryse X... a entendu contester le refus du principe de prise en charge ayant pour conséquence le défaut de remboursement des transports effectués en exécution de la même prescription médicale ; qu'il n'était donc pas nécessaire pour elle de saisir la commission de recours amiable relativement à chaque transport non remboursé dès lors que ces transports avaient le même objet, le refus initial de la caisse puis de la commission s'étendant nécessairement à l'ensemble des transports effectués en vertu de la prescription médicale initiale ou de celles ultérieures ayant le même objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la commission de recours amiable de la caisse ne s'était prononcée que sur les frais de transport exposés entre le 7 juin et le 4 octobre 2011, de sorte que la réclamation qui lui était soumise ne pouvait avoir pour objet des transports postérieurs à sa saisine, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer à Maryse X... une certaine somme au titre de la prise en charge des frais de transport, le jugement retient que dès lors que les éléments produits par Maryse X... établissent la nécessité d'un traitement par LPG, que plusieurs attestations de kinésithérapeutes établissent que les professionnels à proximité de son domicile n'étaient pas équipés de ce matériel, et que le médecin prescripteur certifie que les soins n'étaient réalisables au plus près de son domicile qu'à Ancenis ou Cholet, la charge de la preuve se trouve renversée ; qu'il appartient alors à la caisse de démontrer que Maryse X... disposait d'une possibilité plus proche de son domicile pour accéder aux soins appropriés, ce que l'organisme social ne fait pas, se contentant de produire une liste de kinésithérapeutes exerçant à Beaupréau sans aucune mention des adresses de ces professionnels ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a tranché une difficulté d'ordre médical sans recourir à l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 susmentionné, a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné la jonction des deux recours formés par Madame X..., annulé la décision de commission de recours amiable du 8 mars 2012 et condamné la CPAM DE MAINE ET LOIRE à payer à Madame X... la somme de 2.320,50 euros ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble ; qu'en l'espèce, il est incontestable que les recours enregistrés sous les numéros 21200335 et 21200569 concernent les mêmes parties, posent le même problème de droit, portent sur un objet similaire à savoir la contestation du refus de remboursement de frais de transport, seules les dates de ces transports variant. Il apparaît donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces deux recours ; que par ailleurs la CPAM soulève l'irrecevabilité du recours enregistré sous le numéro 21200659 au motif d'une part Madame X... justifie avoir sollicité la prise que ne pas en charge des frais de transports postérieurs au 4 octobre 2011 auprès de la CPAM, d'autre part que les articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la Sécurité Sociale exigeaient une saisine préalable de la Commission de Recours Amiable ; que cependant il y a lieu de considérer qu'il existe une identité de litiges des recours enregistrés sous les deux numéros précités. Si le Code de la Sécurité Sociale impose avant toute saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale une réclamation préalable devant la Commission de Recours Amiable de l'organisme social, il y a lieu de considérer qu'en l'espèce en saisissant la Commission de Recours Amiable du refus par la CPAM de prise en charge de ses transports à ANCENIS, Madame X... a entendu contester le refus du principe de prise en charge ayant conséquence le défaut de remboursement des transports effectués en exécution de la même pour prescription médicale. Il n'était donc pas nécessaire pour Madame X... de saisir la Commission de Recours Amiable relativement à chaque transport non remboursé dès lors que ces transports avaient le même objet, le refus initial de la CPAM puis de la Commission de Recours Amiable s'étendant nécessairement à l'ensemble des transports effectués en vertu de la prescription médicale initiale ou de celles ultérieures ayant le même objet ; que le Tribunal trouve donc valablement saisi, après jonction des deux recours, de la contestation de Madame X... d'abord sur le principe du refus de prise en charge et, en conséquence, sur l'ensemble des frais de transport exposés » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, seules les demandes ayant fait l'objet d'une décision de la CPAM, puis ayant été soumises à la Commission de recours amiable peuvent être déférées, à la suite de la décision implicite ou explicite de la Commission de recours amiable, au Tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, à la suite d'une demande de prise en charge des frais de transports portant sur la période du 7 juin 2011 au 4 octobre 2011, la CPAM DE MAINE ET LOIRE a refusé partiellement la prise en charge par une décision du 7 novembre 2011 ; que cette décision ayant été contestée, la Commission de recours amiable, dans une décision du 8 mars 2012, a maintenu la décision de la CPAM ; que la décision du 8 mars 2012 a fait l'objet d'un premier recours ; que si ultérieurement Madame X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale par une lettre du 6 octobre 2012 à l'effet d'obtenir la prise en charge de frais de transport, postérieure au 4 octobre 2011, sur la base du trajet compris entre son domicile et ANCENIS, cette demande ne pouvait être considérée comme recevable par le Tribunal des affaires de sécurité sociale dès lors qu'elle n'avait donné lieu ni à décision de la CPAM, ni à décision de la Commission de recours amiable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 142-1, L. 142-2, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la circonstance qu'une demande de prise en charge pour des transports ultérieurs à ceux ayant donné lieu à décision de la CPAM, puis de la Commission de recours amiable pose une question similaire à celle ayant donné lieu à une précédente décision de la CPAM et une précédente décision de la commission de recours amiable, ne peut dispenser l'assurée de suivre la procédure imposée par les textes ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 142-1, L. 142-2, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si le juge peut joindre les instances, la jonction d'instance, simple mesure administrative, ne peut en aucune façon écarter les règles d'ordre public gouvernant la recevabilité de la saisine du juge ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 367 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la décision de Commission de recours amiable du 8 mars 2012 et condamné la CPAM DE MAINE ET LOIRE à payer à Madame X... la somme de 2.320,50 euros ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article R.322-10-5 du Code de la Sécurité Sociale que "le remboursement des frais de transport sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche" ; qu'en l'espèce Madame X... s'est vue prescrire des séances de kinésithérapie ; qu'elle produit d'ailleurs une prescription du centre régional de lutte contre le cancer d¿Angers en date du 18 mai 2011 de faire pratiquer des massages cicatriciels et envisageant l'utilisation d'un appareil LPG ; que le docteur Y..., de ce centre, atteste d'ailleurs que la rééducation avec utilisation d'appareil LPG était indiquée (certificat du 29 mars 2012) ; que la CPAM prétend que Madame X... ne rapporterait pas la preuve de l'impossibilité de procéder aux soins appropriés à BEAUPREAU, alors que le médecin-conseil a indiqué que les soins pouvaient être dispensés dans cette ville ; que cependant, il faut relever que le docteur Z... a certifié que les soins prescrits étaient réalisables "uniquement à ANCENIS ou CHOLET faute d'équipement plus proche" ; que par ailleurs, Madame X... produit les attestations de trois kinésithérapeutes, deux de BEAUPREAU qu'elle présente comme correspondant à tous les cabinets de cette ville, et un de SAINT PIERRE MONTLIMART, qui indiquent ne pas être équipés du matériel LPG ; que dès lors que les éléments produits par Madame X... établissent la nécessité d'un traitement par LPG, que plusieurs attestations de kinésithérapeutes établissent que les professionnels à proximité de son domicile n'étaient pas équipés de ce matériel, et que le médecin prescripteur certifie que les soins n'étaient réalisables au plus près de son domicile qu'à ANCENIS ou CHOLET, la charge de la preuve se trouve renversée ; qu'il appartient alors à la CPAM de démontrer que Madame X... disposait d'une possibilité plus proche de son domicile pour accéder aux soins appropriés, ce que l'organisme social ne fait pas, se contentant de produire une liste de kinésithérapeutes exerçant à BEAUPREAU sans aucune mention des adresses de ces professionnels de sorte que le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer si ces professionnels exercent dans des cabinets distincts ou non ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM quant au remboursement des frais de transport sollicité par Madame X... » ;
ALORS QUE, le point de savoir quelle est la structure de soins appropriée à l'état de l'assurée, s'agissant de prestations relevant de la compétence du masseur kinésithérapeute, est une question d'ordre médical ; que si une contestation est élevée sur ce point, elle suppose impérativement la mise en place d'une expertise médicale au sens des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de trancher eux-mêmes cette contestation au cas d'espèce, avant d'annuler la décision de la commission de recours amiable, et de condamné la CPAM, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 162-2-1, L. 322-5 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16738
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine-et-Loire, 26 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-16738


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16738
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