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31/03/2016 | FRANCE | N°15-14349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2016, 15-14349


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) ayant fixé en 2010, à 11 % le taux d'incapacité permanente de M. X..., au titre de l'accident du travail du 21 novembre 2007, la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) ayant fixé en 2010, à 11 % le taux d'incapacité permanente de M. X..., au titre de l'accident du travail du 21 novembre 2007, la société Scania productions Angers (l'employeur) a saisi d'un recours, le 27 octobre 2011, une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion et confirmer le jugement fixant à 5 % le taux litigieux, l'arrêt retient que la caisse n'a pas soulevé l'irrecevabilité du recours de l'employeur devant les premiers juges tant à l'écrit qu'oralement lors de l'audience, s'étant bornée à soutenir sa demande de maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 11 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la société Scania productions Angers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Scania productions Angers ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'examiner la fin de non recevoir invoquée par la CPAM de MAINE ET LOIRE, puis statuant sur le fond, a confirmé le jugement du 24 janvier 2012 ayant fixé le taux d'incapacité à 5 % ;
AUX MOTIFS QUE « il ressort de la lecture du jugement du tribunal de l'incapacité de Nantes du 24 janvier 2012, que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire n'a pas soulevé l'irrecevabilité du recours de la société SCANIA PRODUCTIONS devant les premiers juges tant à l'écrit qu'oralement lors de l'audience ; qu'elle s'est bornée à soutenir sa demande de maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 11 %, conformément à sa décision initiale ; que la demande tendant à l'irrecevabilité du recours sera donc rejetée » ;
ALORS QUE, une fin de non recevoir s'entend de tout moyen, tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir ; qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, une fin de non recevoir peut être soulevée à toute hauteur de la procédure, y compris pour la première fois, en cause d'appel ; qu'en l'espèce, la CPAM faisait valoir que l'employeur avait saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité au-delà du délai qui lui était légalement imparti ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, qui constitue une fin de non-recevoir, au motif que le moyen n'avait pas été soulevé en première instance, les juges du fond ont violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14349
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 16 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-14349


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14349
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