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31/03/2016 | FRANCE | N°15-14343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2016, 15-14343


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 2014), que M. et Mme X...
Y..., propriétaires de parcelles cadastrées BK n° 51 et 683 sur lesquelles ils souhaitaient construire un garage, ont assigné en désenclavement M. et Mme Z..., propriétaires de la parcelle voisine cadastrée BK n° 50 ; que ceux-ci ont attrait à l'instance M. et Mme X...
C..., propriétaires de la parcelle BK n° 49, en invoquant l'existence d'un accès aux par

celles BK n° 51 et BK n° 683 sur cette parcelle ;
Attendu que, pour accueilli...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 2014), que M. et Mme X...
Y..., propriétaires de parcelles cadastrées BK n° 51 et 683 sur lesquelles ils souhaitaient construire un garage, ont assigné en désenclavement M. et Mme Z..., propriétaires de la parcelle voisine cadastrée BK n° 50 ; que ceux-ci ont attrait à l'instance M. et Mme X...
C..., propriétaires de la parcelle BK n° 49, en invoquant l'existence d'un accès aux parcelles BK n° 51 et BK n° 683 sur cette parcelle ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la facilité de passage procurée par le propre fils et voisin de M. et Mme X...
Y... ne constitue pas pour autant une cessation de l'enclave, les propriétaires des fonds BK n° 49 et BK n° 51 constituant deux entités juridiques distinctes, en l'absence d'indivision ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il avait été mis fin à la tolérance de passage dont bénéficiaient M. et Mme X...
Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...,
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que dans la commune d'Epernay, la parcelle cadastrée section BK n° 51 et la parcelle cadastrée section BK 683, appartenant à M. Hervé X... et Mme Viviane Y... épouse X... bénéficiait d'une servitude de passage d'origine légale sur la parcelle cadastrée section BK n° 50 appartenant aux époux Z..., dit que cette servitude de passage, d'une assiette de 3, 50 mètres de largeur serait établie selon le tracé le plus court permettant d'accéder à la rue Henri Dunant depuis les parcelles cadastrées section BK n° 51 et BK n° 683 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE certes le procès-verbal de constat établi par Me A..., huissier de justice, corroboré par les attestations produites par les appelants, démontrent que depuis quelques années les époux paraissent avoir renoncé à l'utilisation systématique du passage réservé à leur bénéfice sur la parcelle BK 50 appartenant aux époux Z..., au profit d'un passage effectué sur la parcelle contiguë cadastrée BK n° 49 appartenant à M. Grégory X... et son épouse née B...
C... ; que cependant cette facilité de passage procurée par le propre fils et voisin de M. Hervé X... ne constituait pas pour autant une cessation de l'enclave, au sens de l'article 685-1, les propriétaires des fonds BK 49 et BK 51 constituant en effet deux entités juridiques distinctes, en l'absence d'indivision ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 685-1 du Code civil est en l'espèce sans application ; qu'en effet s'il existe un lien de filiation entre les propriétaires de la parcelle BK 49 et des parcelles BK 51 et BK 683, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe aucune identité de personnalité juridique entre eux, dès lors notamment qu'il n'existe aucune indivision ; que le simple fait que les liens affectifs entre les voisins facilitent le passage d'une parcelle vers l'autre ne permet pas de considérer que l'état d'enclave aurait cessé, dans la mesure où il s'agit simplement d'une tolérance sans fondement juridique, que les propriétaires de la parcelle BK 51 sont libres de faire cesser à tout moment, soit de leur propre chef, soit en vendant leur fonds, qu'il ne pourrait y avoir cessation de l'enclave au sens de l'article susvisé que si le propriétaire des parcelles BK 51 et BK 683 disposait de la maîtrise pérenne de son accès à la voie publique ; qu'aussi les fonds appartenant aux consorts X...
Y... doivent être considérés comme enclavés au sens de l'article 682 du Code civil ;
ALORS QUE le propriétaire du fonds servant peut invoquer la cessation de l'enclave si la desserte du fonds dominant est assurée dans les condition de l'article 682 du Code civil ; que n'est plus enclavé le fonds dont la desserte est assurée en vertu d'une tolérance de passage sur une parcelle contiguë, tant que cette tolérance est maintenue ; qu'en considérant que la parcelle BK 51 appartenant aux époux X...- C... était toujours enclavée en dépit de la tolérance de passage ménagée par leurs enfants, les époux X...-
Y..., sur leur parcelle BK 49, qu'elle a pourtant expressément relevée (arrêt page 3, al. 6), aux motifs inopérants qu'il s'agirait d'une tolérance non pérenne (jugement page 4, al. 4) et qu'il n'existerait pas « d'indivision » entre les époux X...- Y... et les époux X...- C... qui constituent des « entités juridiques distinctes » (arrêt page 3, al. 7), la Cour d'appel a violé les articles 682 et 685-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14343
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-14343


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14343
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