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31/03/2016 | FRANCE | N°15-14213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2016, 15-14213


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2015), que M. X... a demandé, lors du décès de sa soeur, Michèle X..., survenu le 9 avril 2008, le bénéfice du capital-décès prévu par les statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des huissiers de justice géré par la Caisse d'assurance maladie vieillesse des officiers ministériel, officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) ; que celle-ci lui ayant opposé un refus, M. X... a

saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2015), que M. X... a demandé, lors du décès de sa soeur, Michèle X..., survenu le 9 avril 2008, le bénéfice du capital-décès prévu par les statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des huissiers de justice géré par la Caisse d'assurance maladie vieillesse des officiers ministériel, officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) ; que celle-ci lui ayant opposé un refus, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 734 du code civil en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° les enfants et leurs descendants, 2° les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; qu'il résulte des articles 3 et 12 des statuts de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) qu'en cas de décès de l'adhérent, un capital décès est versé aux ayants droit de l'assuré, l'article 12 fixant l'ordre prioritaire des ayants droit ; qu'en l'absence d'ayant droit prioritaire tel que visé par l'article 12, les personnes habilitées à recevoir le capital-décès sont celles auxquelles la loi reconnaît une vocation à appréhender les biens en application des règles de la dévolution successorale telle que fixée par l'article 734 susvisé ; que la cour d'appel qui a refusé de verser à M. X..., unique ayant droit de sa soeur Michèle X..., le capital-décès pour lequel cette dernière avait cotisé pendant plus de 30 ans à la CAVOM, en se fondant sur l'article 12 des statuts, a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1 du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droit de l'homme ;
2°/ que l'exposant faisait valoir « qu'en cas de non notification à la CAVOM d'un bénéficiaire et en cas d'absence de personne rentrant dans la liste de l'article 12, ce sont les règles légales de la dévolution successorale qui ont vocation à s'appliquer puisque la CAVOM n'a pas vocation à garder ces sommes là pour elle sans contrepartie » ; qu'ainsi la cour d'appel qui refuse d'octroyer le capital décès à M. X..., sans répondre à la question déterminante qu'il invoquait et qui était de savoir si la CAVOM était fondée à garder par devers elle le capital décès faute de bénéficiaire, a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions ;
Mais attendu que, selon l'article 12 des statuts de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires relatifs au régime d'assurance invalidité et décès approuvé par arrêté du 3 août 1981, les bénéficiaires du capital-décès sont soit, au choix de l'assuré, le conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, ou les enfants de moins de 21 ans, soit, en l'absence de désignation d'un bénéficiaire expressément notifiée à la caisse, la ou les personnes qui étaient au jour du décès à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, les descendants et les ascendants, le capital-décès étant, en cas de pluralité de bénéficiaires, versé par parts égales ; que ces dispositions qui ont pour objet l'attribution d'une prestation sociale, sont étrangères aux dispositions de l'article 734 du code civil et ne méconnaissent pas les exigences du droit au respect des biens telles qu'elles découlent de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que l'arrêt constate que M. X... ne pouvait pas avoir été choisi par sa soeur au titre du 1° de l'article 12 des statuts, que le frère ou la soeur d'un assuré qui, en droit des successions, est qualifié de collatéral, ne figure pas non plus dans cette liste et que celle de légataire universel, qui n'est pas nécessairement rattachée à un lien familial, n'y figure pas davantage ;
Que de ces constatations, faisant ressortir que la situation de M. X... ne rentrait dans aucune des catégories prévues par l'article 12 des statuts, la cour d'appel a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice du capital-décès prévu par ceux-ci ;
D'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé à M Georges X..., unique héritier de Melle X..., sa soeur, le bénéfice du capital du décès qu'elle avait souscrit à la CAVOM.
aux motifs, que Madame X... est décédée le 9 avril 2008, six mois avant son 65ème anniversaire, sans descendant ni ascendant ni conjoint actuel.
Par trois courriers recommandés de mai et juin2008, son frère, seul et unique héritier (selon acte de notoriété de Maître Fricker, notaire à Aubagne), a demandé à la CAVOM le versement du capital-décès conformément aux statuts de la CAVOM à laquelle sa soeur était affiliée depuis le 1er juillet 1976 (ou 1974?).
Par lettre du 17 juillet 2008, la CAVOM lui a refusé tout versement au motif que sa soeur n'avait pas réglé toutes ses cotisations soit la somme impayée de 6 535, 72 euros. La caisse n'a pas répondu aux lettres demandant le détail de cet impayé alors que Monsieur X... avait trouvé dans les affaires de sa soeur un appel de cotisation de 942 euros daté du 5 mars 2008.
Dans le cadre de leur contrat d'affiliation obligatoire au régime de la CAVOM, section de la CNAV-PL chargée de la gestion de l'allocation obligatoire de vieillesse et des pensions complémentaires prévues par la loi du 17 janvier 1948 pour certaines professions libérales (avoués, huissiers de justice, mandataires judiciaires, etc.), Monsieur X... et sa soeur cotisaient au régime obligatoire « invalidité-décès ».
La CAVOM a fait appel du jugement précité en faisant valoir que Monsieur X... ne justifiait pas être bénéficiaire du capital-décès.
Elle a reproché au tribunal une mauvaise interprétation de ses statuts et des droits des héritiers en ce qu'il a considéré que le capital-décès était entré dans l'actif successoral de Madame X... et que l'article 12 des statuts ne pouvait pas s'interpréter comme excluant les collatéraux. Monsieur X... a soutenu que sa soeur l'avait désigné comme bénéficiaire du capital-décès dans le cadre de ce régime obligatoire, tout comme chacun d'eux avait conclu une assurance-vie auprès de la compagnie « Swiss Life Prévoyance et Santé», tout comme chacun d'eux avait rédigé un testament en faveur de l'autre, celui de Madame X... datant du 26 septembre 2003 et instituant son frère comme seul légataire universel.

Les statuts du régime « assurance - décès » de la CAVOM prévoient en leur article 3 que :
« Le régime garantit l'attribution des prestations suivantes :
1 ° en cas de décès de l'adhérent :
- un capital-décès aux ayants droit définis à l'article 12;
- une rente de survie au conjoint, dans les conditions prévues à l'article 13;
- une rente aux orphelins dans les conditions prévues à l'article 15 (...). »
et en leur article 12 que :
« Les bénéficiaires du capital-décès sont, par priorité et dans l'ordre :
l° au choix de l'assuré : soit le conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif;
soit les enfants de moins de 21 ans et les enfants handicapés.
S'il y a lieu, le capital-décès est versé à la personne qui a la charge légale des enfants ou aux intéressés eux-mêmes s'ils sont majeurs ou émancipés.
Lorsqu'aucune désignation de bénéficiaire n'a été expressément notifiée à la Caisse, le capitaldécès est versé par priorité au conjoint survivant tel qu' 'il est défini ci-dessus;
2° la ou les personnes qui étaient au jour du décès à la charge effective totale et permanente de l'assuré;
3° les descendants;
4° les ascendants.
En cas de pluralité de bénéficiaires, le capital-décès est versé par parts égales. »
Ainsi, lorsque l'affilié n'a pas exercé de choix entre son « conjoint non séparé de corps » ou un enfant (de moins de 21 ans ou handicapé), l'ordre de priorité des bénéficiaires est strictement prévu et se limite dans cet ordre : au « conjoint survivant non séparé de corps » (s'il y en a un), à la personne qui avait la charge totale et permanente de l'assuré au jour de son décès, aux descendants, aux ascendants.
Ce texte est limitatif en ce qu'il désigne les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit au versement du capital-décès.
Il est juridiquement précis dans la mesure où ne faisant pas de la qualité d'héritier au sens des articles 725 et suivants du code civil un critère déterminant, il ne retient que certains d'entre eux ; ainsi la qualité de successible au sens de ce texte ne donne pas d'emblée la qualité d'ayant droit au sens de l'article 12 des stratuts.
Il est clair qu'il établit un ordre de priorité entre les bénéficiaires limitativement énumérés.
En conséquence l'article 12 des statuts n'est pas susceptible d'interprétation.
Le frère ou la soeur d'un assuré qui, en droit des successions, est qualifié de «collatéral» (article 734 du code civil) ne figure pas dans cette liste. Celle de « légataire universel », qui n'est pas nécessairement rattachée à un lien familial, n'y figure pas non plus.
En conséquence, Monsieur X... qui ne pouvait pas avoir été choisi par sa soeur au titre du § 1 ° et dont les qualités de frère ou de légataire universel sont étrangères aux dispositions de l'article 12 des statuts, n'avait qu'une seule possibilité, celle d'invoquer les dispositions du § 3° et d'en justifier, ce qu'il n'a pas fait.
Enfin, la Cour rappelle que le capital-décès susceptible d'être versé par un organisme social comme la CAVOM (cf. supra) au titre de l'assurance-invalidité-décès n'entre pas dans l'actif successoral de son affilié, mais qu'il est versé directement à son (ses) bénéficiaire(s) s'il en existe.
Ce moyen juridique, qui avait déjà été soutenu devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille (saisi le 30 décembre 2008 et ayant décliné sa compétence au profit de la juridiction sociale), n'est donc pas fondé.
L'intimé qui demande la confirmation du jugement a donc fait une interprétation erronée du droit successoral et une interprétation inutile et au surplus erronée de l'article 12, parfaitement clair et précis, des statuts de la CAVOM, en considérant que le capital-décès était entré dans l'actif successoral de Madame X... et que l'article 12 des statuts pouvait établir un ordre de priorité entre certaines personnes mais ne pouvait pas s'interpréter comme excluant les collatéraux.

Monsieur X... n'ayant aucun droit à faire valoir à l'encontre de la CAVOM, la Cour n'a pas à examiner ses arguments relatifs à la mise en demeure de la CAVOM adressée à Madame X... dans le cadre de l'article 9 des statuts.
La Cour déclare infondées les demandes de Monsieur X... et infirme le jugement déféré, avec toutes conséquences de droit.
1°) Alors d'une part, que selon l'article 734 du code civil en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° les enfants et leurs descendants, 2° les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; qu'il résulte des articles 3 et 12 des statuts de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) qu'en cas de décès de l'adhérent, un capital décès est versé aux ayants droit de l'assuré, l'article 12 fixant l'ordre prioritaire des ayants droit; qu'en l'absence d'ayants droit prioritaire tel que visé par l'article 12, les personnes habilitée à recevoir le capital décès sont celles auxquelles la loi reconnaît une vocation à appréhender les biens en application des règles de la dévolution successorale telle que fixée par l'article 734 susvisé; que la cour d'appel qui a refusé de verser à Monsieur Georges X..., unique ayant droit de sa soeur Madame Michèle X..., le capital décès pour lequel cette dernière avait cotisé pendant plus de 30 ans à la CAVOM, en se fondant sur l'article 12 des statuts, a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1 du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droit de l'homme ;
2°) Alors que, d'autre part, l'exposant faisait valoir (conclusions d'appel produites p. 8 § 2) « qu'en cas de non notification à la CAVOM d'un bénéficiaire et en cas d'absence de personne rentrant dans la liste de l'article 12, ce sont les règles légales de la dévolution successorale qui ont vocation à s'appliquer puisque la CAVOM n'a pas vocation à garder ces sommes là pour elle sans contrepartie »; qu'ainsi la cour d'appel qui refuse d'octroyer le capital décès à Monsieur X..., sans répondre à la question déterminante qu'il invoquait et qui était de savoir si la CAVOM était fondée à garder par devers elle le capital décès faute de bénéficiaire, a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14213
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-14213


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14213
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