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31/03/2016 | FRANCE | N°15-12435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 2014), que Mmes X..., Y..., Z... et A..., occupant les fonctions de gestionnaires de comptes au sein de l'URSSAF Poitou-Charentes ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la prime de guichet instaurée par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi

principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 2014), que Mmes X..., Y..., Z... et A..., occupant les fonctions de gestionnaires de comptes au sein de l'URSSAF Poitou-Charentes ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la prime de guichet instaurée par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées :
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en écartant toute responsabilité de l'employeur, après avoir pourtant constaté que celui-ci n'avait pas versé l'indemnité de guichet en violation de l'article 23 de la convention collective applicable et avoir alloué aux salariés un rappel d'indemnité à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2262-12 du code du travail, ensemble la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté l'absence de toute exécution déloyale du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Poitou-Charentes, demanderesse au pourvoi principal.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Urssaf du Poitou-Charentes à payer à Mme X... les sommes de 3993,74 euros au titre de l'indemnité de guichet, de 399,37 euros pour les congés payés afférents, de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'Urssaf du Poitou-Charentes à payer à Mme Y... les sommes de 3993,74 euros au titre de l'indemnité de guichet, de 399,37 euros pour les congés payés afférents, de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'Urssaf du Poitou-Charentes à payer à Mme Z... les sommes de 3993,74 euros au titre de l'indemnité de guichet, de 399,37 euros pour les congés payés afférents, de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'Urssaf du Poitou-Charentes à payer à Mme A... les sommes de 3993,74 euros au titre de l'indemnité de guichet, de 399,37 euros pour les congés payés afférents et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'Urssaf du Poitou-Charentes aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de guichet Aux termes de l'article 23 de la convention collective, les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur qualification sans points d'expérience, ni points de compétence. Selon le règlement intérieur type, peuvent bénéficier de cette indemnité : - soit les agents techniques ayant un contact permanent avec le public et accomplissant le règlement complet d'un dossier de prestations - soit les agents techniques occupant le poste de vérificateur technique ou de contrôleur de compte employeur qui sont en contact avec le public. Selon l'Urssaf de Poitou Charentes, les quatre salariées ne peuvent prétendre à cette indemnité car leur activité n'a pas pour objet de servir des prestations mais d'assurer le recouvrement des cotisations et elles n'exercent pas la fonction de vérificateur technique ou de contrôleur des comptes employeurs. Les salariées considèrent que leur emploi a bien pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations ainsi que l'indique le référentiel métier de l'Uncans et qu'elles sont en contact avec le public. Elles estiment, en conséquence, remplir les critères édictés par le premier alinéa du règlement intérieur type. Elles invoquent, de surcroît, l'avis de la commission paritaire nationale d'interprétation de la convention collective qui a indiqué que le libellé de l'emploi était indifférent dés lors que les deux premiers critères étaient réunis. En tout état de cause, elles objectent que l'indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeur en contact avec le public. S'agissant du poste de vérificateur technique ou de contrôleur de compte employeur, il est admis par les parties que cette dénomination d'emploi n'est plus utilisée. L'Urssaf affirme que ces emplois relèvent désormais de la classification d'agent technique de niveau 3 soit un niveau inférieur à celui auquel se situent les appelantes qui bénéficient du niveau 4. Mais, la classification d'agent technique recouvre de multiples emplois au sein des organismes de sécurité sociale correspondant à des niveaux indiciaires différents et l'Urssaf qui procède par simple affirmation ne conteste pas que les intéressées exercent les fonctions de gestionnaires de compte. Or, ainsi que le précise le répertoire des métiers et le référentiel d'emploi et de compétences établi par l'Ucanss et produit par les salariés, les gestionnaires de compte appartiennent à la catégorie des gestionnaires de recouvrement dont les missions sont définies par le référentiel comme suit : - il gère les comptes cotisants sur le plan administratif et comptable (dont la vérification des déclarations comptables, le suivi et la relance des cotisants) - il accueille, informe, accompagne les cotisants et les partenaires au regard de leurs obligations et de leurs droits et leur propose des offres de service les concernant - il gère le recouvrement amiable - il assure des missions transversales - il qualifie son fichier. S'il résulte de ce référentiel que les gestionnaires de recouvrement n'assurent pas l'exécution complète de prestations sociales des régimes de la sécurité sociale, celles-ci s'entendant comme des prestations déterminées versées aux assurés sociaux ce qui n'est pas le cas des opérations de contrôle des cotisants et de recouvrement amiable dont sont chargés ces salariées lesquelles ne peuvent, en conséquence, bénéficier des dispositions du premier alinéa du règlement intérieur type, il apparaît, cependant, contrairement à ce qui est soutenu par l'Urssaf Poitou Charentes, qu'un gestionnaire de recouvrement qui a pour mission de contrôler les comptes employeurs exerce des fonctions identiques à celles d'un contrôleur de compte employeur au sens de l'alinéa 2 du règlement intérieur type. En outre, ce référentiel prévoit que le gestionnaire de compte suit et relance les cotisants, les accueille, les informe et les accompagne. Il s'en déduit que, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du règlement intérieur type, les gestionnaires de compte sont en contact avec le public. En l'espèce, les salariées justifient par le versement aux débats de leurs plannings dits de 'front office' correspondant à la permanence d'accueil du public qu'elles sont effectivement en contact direct avec le public. Dés lors, les salariées remplissent les conditions requises par le deuxième alinéa du règlement intérieur type et sont éligibles, à ce titre, à l'indemnité prévue à l'article 23 de la convention collective. Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé et il sera fait droit aux demandes indemnitaires des salariées dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt, le montant des sommes réclamées n'étant pas critiqué par l'Urssaf » ;
1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'était pas soutenu que les salariées exerçaient des fonctions identiques à celles de contrôleur de comptes employeurs ; que dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.3 § 3), les salariées affirmaient que peu important la dénomination des emplois, dès lors que l'agent était en contact avec le public et occupait un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation, il avait droit au paiement de la prime guichet, et elles soutenaient remplir ces conditions, mais n'ont à aucun moment prétendu qu'elles exerçaient les mêmes fonctions que celles de contrôleur de comptes employeur ; qu'elles ont tout au plus affirmé, sans offre de preuve, que les vérificateurs techniques étaient depuis 2004 dénommés gestionnaires de comptes sans jamais soutenir que les fonctions étaient identiques aux leurs ; qu'elles soutenaient encore que le « gestionnaire de recouvrement » avait pour mission de gérer le dossier des cotisants mais n'ont jamais prétendu que ce dernier avait pour mission de contrôler les comptes employeurs ni qu'elles étaient chargées des opérations de contrôle des cotisants ; que l'employeur énonçait de son côté que les salariées ne remplissaient pas les conditions pour prétendre au paiement de la prime de guichet ; qu'en affirmant que les salariées étaient chargées des opérations de contrôle des cotisants et que le gestionnaire de recouvrement, catégorie à laquelle appartient le gestionnaire de compte, fonction des salariées, avait pour mission de contrôler les comptes employeurs, pour en déduire que les salariées remplissaient les conditions de l'alinéa 2 du règlement intérieur type et devaient bénéficier de la prime guichet, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que les agents techniques perçoivent une indemnité de guichet dans les conditions fixées par le règlement intérieur type ; que le règlement intérieur type précise que cette prime est réservée « aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit : décompteurs, liquidateurs, AVTS, liquidateurs l'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et de rente AT, employés. à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès ; et incapacité temporaire A T, contrôleur de la liquidation de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public » ; que le règlement intérieur ne vise donc, outre tous les salariés affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées, que les deux seuls emplois de vérificateurs techniques et de contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour affirmer que les salariées étaient chargées de l'accueil des cotisants qu'elles recevaient au guichet ou par téléphone (conclusions d'appel adverses p.2 §1 et conclusions d'appel de l'exposante p.5 §1 et 3) ; qu'en affirmant péremptoirement qu'un gestionnaire de recouvrement, catégorie à laquelle appartient les gestionnaires de compte que sont les salariées, et qui a pour mission de contrôler les comptes employeurs, exerce des fonctions identiques à celles d'un contrôleur de comptes employeurs au sens de l'alinéa 2 du règlement intérieur type, sans à aucun moment préciser les fonctions exercées par le contrôleur de comptes employeurs ni constater que les fonctions réellement exercées par les salariées étaient identiques à celles de contrôleur de comptes employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et du règlement intérieur type ;
3°) ALORS QU'il résulte de l'article 23 alinéa 1er de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que la prime de guichet est réservée aux salariés ayant la qualité d'agent technique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que les salariées demanderesses étaient agents techniques, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mmes A..., X..., Y... et Z..., demanderesses au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE les salariées soutiennent que la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail résulte de la résistance abusive aux demandes de versement de l'indemnité de guichet ; qu'elles sollicitent en conséquence des dommages-intérêts à ce titre ; que la divergence d'appréciation entre l'URSSAF et les salariées sur la mise en oeuvre d'une disposition de la convention collective ne peut, en soi, caractériser une résistance abusive ;
ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en écartant toute responsabilité de l'employeur, après avoir pourtant constaté que celui-ci n'avait pas versé l'indemnité de guichet en violation de l'article 23 de la convention collective applicable et avoir alloué aux salariés un rappel d'indemnité à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2262-12 du code du travail, ensemble la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12435
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°15-12435


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12435
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