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31/03/2016 | FRANCE | N°15-10630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 7313-13 du code du travail et ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail est due au salarié lorsque la rupture du contrat de travail d'un VRP est imputable à l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1998 par la société Pavageau en qualité de VRP exclusif, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridictio

n prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 7313-13 du code du travail et ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail est due au salarié lorsque la rupture du contrat de travail d'un VRP est imputable à l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1998 par la société Pavageau en qualité de VRP exclusif, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande chiffrée qui ne pourra qu'être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 14 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Pavageau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité de clientèle est prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail qui dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié ; que Mme Christelle X... réclame à ce titre 60.000 euros, la société Pavageau s'opposant au principe même de cette demande et relevant que Mme Christelle X... n'apporte aucun élément à l'appui de cette réclamation ; qu'il appartient au salarié de faire la preuve de son droit à bénéficier de l'indemnité, qu'il s'agisse de l'existence d'un préjudice ou de la création de clientèle ; qu'en l'espèce, Mme Christelle X... n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande chiffrée qui ne pourra, en conséquence, qu'être rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail est due au VRP lorsque la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a néanmoins énoncé, pour rejeter la demande de Mme X... au titre de l'indemnité de clientèle, que cette dernière n'apportait aucun élément à l'appui de sa demande chiffrée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le droit à indemnité de clientèle était acquis et qu'il lui appartenait dès lors d'en déterminer le montant, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, a violé l'article L. 7313-13 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, le juge qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle doit statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties ; que la cour d'appel qui, ayant débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, se devait alors, après avoir recueilli les observations des parties, de statuer sur son droit à une indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel la salariée avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle dont elle avait été saisie, s'en est néanmoins abstenue sans motif, a violé les articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10630
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°15-10630


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10630
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