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31/03/2016 | FRANCE | N°14-27228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que par contrat du 10 novembre 1993, Mme X... a été engagée comme VRP exclusive à temps partiel par la société Mylène NV ; que l'employeur ayant proposé aux représentants de la société un avenant supprimant la clause d'exclusivité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire,

alors, selon le moyen :
1°/ que le VRP engagé à titre exclusif doit bénéficie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que par contrat du 10 novembre 1993, Mme X... a été engagée comme VRP exclusive à temps partiel par la société Mylène NV ; que l'employeur ayant proposé aux représentants de la société un avenant supprimant la clause d'exclusivité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le VRP engagé à titre exclusif doit bénéficier de la rémunération minimale conventionnelle garantie, que la diminution de cette rémunération sous le prétexte d'une activité réduite constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes au titre de la rémunération minimale forfaitaire, que celle-ci avait déclaré au titre de ses revenus pour les années 2005 à 2011 avoir travaillé entre cinq cent soixante-dix-sept heures et neuf cent cinquante-quatre heures par an, après avoir pourtant constaté qu'était stipulée au contrat une clause d'exclusivité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;
2°/ qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes au titre de la rémunération minimale forfaitaire, que celle-ci avait entrepris une autre activité qu'elle avait déclaré exercer à temps plein, après avoir pourtant constaté que cette activité s'était poursuivie pendant seulement trois années qui ne couvraient pas l'intégralité de la période de rappel de salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;
Mais attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire et que l'activité des représentants s'apprécie, compte tenu non seulement des dispositions contractuelles, mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; qu'ayant relevé, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, que la salariée n'avait pas exercé une activité à plein temps et que la clause d'exclusivité n'avait pas été respectée, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne pouvait prétendre à la ressource minimale forfaitaire ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté Madame Y... épouse X... de ses demandes de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 197 5 stipule que lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emplois à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire ; qu'en l'espèce la salariée revendique le bénéfice d'une telle rémunération minimale en se prévalant des dispositions du contrat de travail lui imposant une clause d'exclusivité, et en faisant valoir l'existence d'une primauté de la clause d'exclusivité sur l'exercice à temps complet de l'activité ; qu'elle souligne qu'il n'existe pas de contradiction entre les différentes clauses du contrat de travail notamment quant au caractère exclusif de l'activité et son exercice à temps partiel, et qu'en toute hypothèse l'éventuelle nullité de la clause d'exclusivité, en ce qu'elle est relative, ne peut être soulevée que par elle-même et non par l'employeur ; que la salariée conteste ne pas avoir exercé de manière exclusive son activité de représentation en faisant valoir que le commerce auquel elle s'est livrée présentait un caractère dérisoire eu égard au chiffre d'affaires réalisé, ne l'occupant que les week-ends de manière occasionnelle ; que l'employeur soutient que la salarié ne peut pas justifier d'un exercice de façon exclusive et constante de l'activité de représentation pour la société MYLENE NV, dès lors qu'elle a exercé une activité commerciale pour son compte du mois de mai 2009 à celui de février 2012, laquelle est même de nature à remettre en cause l'existence du contrat de travail ; qu'il considère que l'exercice de cette activité sans recourir à l'autorisation de son employeur constitue la preuve que la salariée n'était pas tenue par une clause d'exclusivité ; que l'employeur fait valoir ensuite qu'il existe une contradiction entre des clauses du contrat de travail puisqu'il y est stipulé une clause d'exclusivité tout en prévoyant un engagement à temps partiel et la vente à temps choisi de produits et services en réunion à domicile ; qu'il indique qu'il appartient au juge d'interpréter les dispositions du contrat de travail selon l'intention commune des parties en soulignant qu'il a toujours la possibilité de rapporter la preuve d'une absence d'exercice exclusif de son activité par la salariée ; qu'il convient tout d'abord de constater qu'outre les dispositions contractuelles stipulant une activité de représentation et une clause d'exclusivité, les bulletins de paie mentionnent une qualification de VRP, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du caractère erroné de telles mentions ; que si la qualification donnée par les parties à leurs relations contractuelles ne doit pas primer sur la situation de fait et les conditions dans lesquelles le salarié exerce son activité, pour autant en l'espèce l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une contradiction entre la stipulation d'un engagement à temps partiel et l'instauration une clause d'exclusivité qu'il qualifie de style ; qu'en effet un employeur ne peut pas imposer à un salarié travaillant à temps partiel une clause d'exclusivité, dont l'illicéité n'a pas pour conséquence de priver le salarié du droit de travailler à temps plein, mais fait au contraire interdiction à l'employeur de lui opposer le caractère à temps partiel de son activité et le priver de ce seul motif de la rémunération minimale prévue par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; qu'il est par ailleurs révélateur que l'employeur, qui ne démontre pas le caractère erroné de la qualification figurant sur les bulletins de paie, ait choisi de proposer à la salariée un avenant supprimant la clause d'exclusivité, et lui conférant le statut VDI ; que si la salariée ne peut donc se voir opposer son engagement à temps partiel pour lui dénier le droit de percevoir la rémunération minimale, il n'en reste pas moins qu'elle doit avoir exercé à temps plein son activité. Contrairement aux allégations de la salariée cette condition, édictée par l'arrêté interprofessionnel qui fait référence au droit du représentant pour chaque trimestre d'emploi à plein temps au paiement de la rémunération minimale, demeure et n'est pas primée par celle relative à l'existence d'une clause d'exclusivité, étant observé qu'un représentant peut bénéficier dans certaines hypothèses de la rémunération minimale pour certains trimestres et ne pouvoir y prétendre pour d'autres ; qu'or, outre la poursuite par Mme X... d'une activité commerciale pour son propre, compte, les avis d'impôt sur le revenu afférents aux années 2005 à 2011 permettent de constater que celle-ci a déclaré avoir travaillé au cours de cette période entre 577 heures et 954 heures par an au titre de ses revenus salariés, indiquant pour la période concernée par son activité non salariée que celle-ci a été exercée à plein temps ; que la salariée ne peut soutenir dans ces circonstances qu'au regard du caractère réduit du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de son activité commerciale, celle-ci présentait un caractère occasionnel et ne l'a conduite à travailler que les week-end ; qu'au-delà du fait que ladite activité s'est poursuivie pendant près de trois années, et que les allégations de la salariée quant à son exercice restreint aux seules fins de semaine ne sont corroborées par aucun élément, les explications de Mme X... selon lesquelles le visa de nombre d'heures travaillées figurant sur les avis d'imposition ne présente qu'un aspect fiscal destiné à l'octroi de la prime pour l'emploi ne peuvent être entérinées, sauf à admettre que la salariée a pu procéder à des déclarations auprès des services fiscaux, si ce n'est mensongères, à tout le moins erronées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée, qui n'a pas exercé son activité à temps plein, ne peut pas prétendre au paiement de la rémunération minimale instaurée par l'accord interprofessionnel, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande rappel de salaire et de sa demande tendant à ce qu'à compter du 1er octobre 2013 sa rémunération soit calculée sur la base de la rémunération minimale, étant observé que Madame X... n'a formulé au titre de l'illicéité de la clause d'exclusivité, qu'elle pas respectée, aucune demande en dommages et intérêts possibilité évoquée par l'employeur dans ses écritures pour affirmer l'absence de préjudice pour la salariée ; »
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE « Madame Sabine X... a été embauchée en tant que représentante à temps partiel, par contrat de travail en date du 10 novembre 1993 ; que ce même contrat, dans son article 6, définit une exclusivité, que l'accord national inter (ANI) dit que sont exclus de la rémunération minimale forfaitaire les V.R.P. ayant une exclusivité mais travaillant à temps partiel ; que par conséquent, Madame X... ne peut avoir droit à la rémunération minimale garantie par les articles 5 et 5.1 de l'ANI et sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaires ; que le Conseil de Prud'hommes se référant à l'ANI, considère qu'il n'y a pas lieu de rémunérer Madame X... à compter du 1er février 2013 sur la base de la rémunération forfaitaire ; que concernant les demandes de la Société Mylène NV, il convient de constater que Madame X... a été enregistrée en tant que travailleur indépendant de mai 2009 à décembre 2011 ; qu'elle sera déboutée de ses demandes ; »
ALORS D'UNE PART QUE le VRP engagé à titre exclusif doit bénéficier de la rémunération minimale conventionnelle garantie, que la diminution de cette rémunération sous le prétexte d'une activité réduite constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en retenant, pour débouter Madame X... de ses demandes au titre de la rémunération minimale forfaitaire, que celle-ci avait déclaré au titre de ses revenus pour les années 2005 à 2011 avoir travaillé entre 577 heures et 954 heures par an, après avoir pourtant constaté qu'était stipulée au contrat une clause d'exclusivité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant, pour débouter Madame X... de ses demandes au titre de la rémunération minimale forfaitaire, que celle-ci avait entrepris une autre activité qu'elle avait déclaré exercer à temps plein, après avoir pourtant constaté que cette activité s'était poursuivie pendant seulement trois années qui ne couvraient pas l'intégralité de la période de rappel de salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Mylène NV.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de Madame Sabine Y..., épouse X... ;
AUX MOTIFS QUE : Sur la recevabilité de l'appel : la société MYLENE NV soutient que l'appel interjeté par Mme X... est irrecevable dans la mesure où il a été effectué par voie électronique, alors même qu'aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, celui-ci doit être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ; qu'elle souligne que l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel n'a aucunement modifié les dispositions du code et ne traite aucunement une quelconque possibilité de déclaration d'appel par la voie du Réseau Privé Virtuel Avocat, et n'aurait pu en toute hypothèse modifier une disposition qui relève de la loi ; que toutefois, l'article 748-1 du code de procédure civile, qui comme l'article 932 du même code, a été instauré par voie de décret, dispose que les renvois, remises et notification des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux, ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication ; que par ailleurs, si l'article 748-2 du code de procédure dispose que le destinataire des envois, remises et notifications mentionnée à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage ce mode de communication, pour autant un tel consentement est présumé électronique entre les juridictions ordinaires du premier et du second degré et les avocats en date du 16 juin 2010 signée par le ministère de la justice ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel interjeté par la salariée est recevable ;
ALORS QUE l'article R.1461-1 du code du travail dispose que l'appel d'un jugement prud'homal est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Madame X..., cependant que cette dernière n'a pas adressé une lettre recommandée ni effectué une déclaration au greffe de cette cour, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article R.1461-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-27228
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-27228


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27228
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