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31/03/2016 | FRANCE | N°14-27145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1251-40 du code du travail, ensemble les articles 2222, 2224 du code civil et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'entreprise de travail temporaire Manpower à compter du 21 juin 1994 pour travailler en tant que mécanicien entretien auprès de l'entreprise utilisatrice, la société Borie Manoux ; qu'il a ensuite travaillé de 1995 à 2007, en qualité de mécanicien, dans le cadre de contrats d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1251-40 du code du travail, ensemble les articles 2222, 2224 du code civil et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'entreprise de travail temporaire Manpower à compter du 21 juin 1994 pour travailler en tant que mécanicien entretien auprès de l'entreprise utilisatrice, la société Borie Manoux ; qu'il a ensuite travaillé de 1995 à 2007, en qualité de mécanicien, dans le cadre de contrats de mission temporaires, pour la même entreprise utilisatrice à partir de différentes entreprises de travail temporaire ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et obtenir des dommages-intérêts au titre de cette requalification, outre le paiement de diverses autres sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'à la lecture des pièces versées par lui aux débats, malgré ses longues explications sur son intégration permanente dans la société Borie Manoux pendant 13 années, le salarié ne peut justifier avoir travaillé exclusivement pour ladite société pendant ces 13 années, qu'il ne verse aux débats que des contrats relatifs à des missions correspondants à dix périodes discontinues s'étalant entre le 21 juin 1994 et le 10 octobre 2007, l'entreprise utilisatrice reconnaissant ces périodes de travail à deux exceptions près, que la cour ne peut considérer qu'il existe une relation contractuelle continue à partir de juin 1994 qui aurait été interrompue abusivement en octobre 2007, cette dernière date étant le point de départ de la créance du salarié qui ne serait dés lors pas prescrite, qu'en conséquence, les premiers juges saisis le 21 octobre 2010 ont considéré à juste titre, au vu des nouvelles règles de prescription tirées de l'article 2224 du code civil que la prescription était acquise pour les contrats antérieurs au 21 octobre 2005 et que seuls étaient concernés par la demande de requalification les contrats du 10 au 28 septembre 2007 et du 1er au 12 octobre 2007, et ont décidé à bon droit que la demande de requalification de ces deux contrats ne pouvait prospérer, faute de remplir les conditions édictées par l'article L. 1242-13 du code du travail ;
Attendu cependant que selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission ;
Qu'en statuant comme elle a fait alors que la demande du salarié formée le 21 octobre 2010 à l'égard de l'entreprise utilisatrice tendant à la requalification de ses contrats de missions, dont le dernier avait pour terme le 12 octobre 2007, en un contrat à durée indéterminée prenant effet au 21 juin 1994, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Borie Manoux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Borie Manoux à payer à la SCP Monod Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de juin 1994 et de condamnation en conséquence de la société BORIE-MANOUX, utilisatrice, à diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE à la lecture des pièces versées par lui aux débats, malgré ses longues explications sur son intégration permanente dans la société BORIE-MANOUX pendant 13 années, la Cour note que monsieur X... ne peut justifier avoir travaillé exclusivement pour ladite société pendant les 13 années qu'il revendique ; qu'en effet, il ne verse aux débats que les contrats de mission suivants : du 21 juin au 24 juillet 1994 ; du 28 juin au 2 septembre 1994 ; du 21 août au 6 novembre 1995 ; du 5 septembre au 30 novembre 2001 ; du 2 mai au 28 juin 2002 ; du 22 au 28 septembre 2002 ; du 9 au 24 (ou 26) décembre 2002 ; du 26 décembre 2002 au 31 janvier 2003 (ou 7 février) 2007 ; du 10 au 28 septembre 2007 ; du 1er au 10 octobre 2007, la société BORIE-MANOUX reconnaissant ces périodes de travail à deux exceptions près ; que dès lors, la Cour ne peut considérer qu'il existe une relation contractuelle continue à partir de juin 1994 qui aurait été interrompue abusivement en octobre 2007, cette dernière date étant le point de départ de la créance de monsieur X... qui ne serait dès lors pas prescrite ; que les premiers juges saisis le 21 octobre 2010, ont considéré à juste titre, au vu des nouvelles règles de prescription tirées de l'article 2224 du code civil que la prescription était acquise pour les contrats antérieurs au 21 octobre 2005 et que seuls étaient concernés par la demande de requalification de monsieur Abdelhafi X... les contrats du 10 au 28 septembre 2007 et du 1er au 12 octobre 2007 ; qu'ils ont, là encore, décidé à bon droit concernant ces deux contrats que la demande de requalification de ces deux contrats ne pouvait prospérer, faute de remplir les conditions édictées par l'article L. 1242-13 du code du travail ;
1°) ALORS QUE, selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission ; qu'en jugeant que la prescription était acquise pour les contrats antérieurs au 21 octobre 2005 dès lors que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 21 octobre 2010, tandis que la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil n'avait couru qu'à compter du terme du dernier contrat de mission, soit le 10 octobre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-40 du code du travail, ensemble les articles 2222, 2224 du code civil et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2°) ALORS QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en rejetant la demande de requalification des contrats de mission conclu avec M. X... en contrat à durée indéterminée aux motifs que le salarié ne démontrait pas l'existence d'une relation contractuelle continue avec la société BORIE-MANOUX, utilisatrice, à partir de son premier contrat de mission en juin 1994 jusqu'à la rupture des relations contractuelles en octobre 2007, cependant que M. X... pouvait faire valoir les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission dès lors qu'il avait occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-40 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la preuve de l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée peut être rapportée par tous moyens ; que, pour prouver qu'il avait été embauché par la société ADIA et mis à disposition de la société BORIE-MANOUX en 2005 et 2006, M. X... produisait, notamment, des bulletins de paye et un document daté du 30 mars 2006 émanant de la société BORIE-MANOUX et lui donnant un ordre en qualité de salarié ; qu'en se fondant, pour rejeter sa demande de requalification, sur le fait qu'il ne produisait aux débats que certains contrats de mission, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en jugeant qu'il n'était pas démontré qu'avait existé une relation de travail continue à partir de juin 1994, sans examiner, fut-ce sommairement, les éléments de preuves produits par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE M. X... avait fait valoir que la société BORIE-MANOUX ne pouvait prétendre avoir respecté les délais de carence (conclusions d'appel, p. 7, antépénultième §) ; que la cour d'appel a constaté que M. X... démontrait avoir eu un contrat de mission du 10 au 28 septembre 2007 puis du 1er au 10 octobre 2007 ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée les missions successives assurées par M. X..., sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-27145

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Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/03/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-27145
Numéro NOR : JURITEXT000032356024 ?
Numéro d'affaire : 14-27145
Numéro de décision : 51600661
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-03-31;14.27145 ?
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