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31/03/2016 | FRANCE | N°14-23811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé à compter du 1er décembre 2006 en qualité de directeur de magasin au sein de la société Aroblis, a été licencié par lettre du 2 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la ca

ssation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 5. 7 de la convention c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé à compter du 1er décembre 2006 en qualité de directeur de magasin au sein de la société Aroblis, a été licencié par lettre du 2 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 5. 7 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ensemble l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit la possibilité de convention de forfait sans référence horaire, qu'il est précisé « seuls les cadres dirigeants (cadres relevant des niveaux 8 et 9 et autres directeurs d'établissements) peuvent être soumis à ce type de forfait », qu'il n'est pas contesté que le salarié a été nommé directeur de magasin, que sa fiche de poste établit qu'il disposait de larges compétences et d'autonomie en matière commerciale, de management et de gestion, que dès lors il n'y a pas lieu de considérer que la convention de forfait est entachée de nullité ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en se référant à la fiche de poste, sans vérifier précisément si, au regard des conditions réelles d'emploi et de rémunération du salarié, celui-ci réunissait les conditions fixées par la convention collective pour relever de la convention de forfait sans référence horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 27 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne la société Aroblis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aroblis et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Benoît X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aroblis à lui payer la somme de 7 812, 91 euros à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires, la somme de 781, 29 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 525, 74 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 352, 57 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu d'un avenant en date du 1er décembre 2006 pour lequel aucune plainte pour faux n'a été déposée, M. X... a été nommé directeur de magasin catégorie cadre niveau VII avec une rémunération mensuelle brute de 2 500 ¿ sur 13 mois ; qu'il est précisé " votre rémunération constitue une convention de forfait, soit la contrepartie financière de votre activité dans le cadre de l'horaire hebdomadaire collectif en vigueur ainsi que tous dépassements que vous pouvez être amené à effectuer de votre propre initiative compte tenu de vos responsabilités, de la latitude dont vous disposerez pour organiser votre travail et de la disponibilité qu'implique la nature commerciale de votre activité "./ Attendu que M. X... soutient que son salaire était inférieur à celui stipulé par la convention collective ; que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit la possibilité de convention de forfait sans référence horaire ; qu'il est précisé " seuls les cadres dirigeants (cadres relevant des niveaux 8 et 9 et autres cadres directeurs d'établissements) peuvent être soumis à ce type de forfait " ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a été nommé directeur de magasin ; que la fiche de poste de M. X... établit qu'il disposait de larges compétences et d'autonomie en matière commerciale, de management et de gestion ; que dès lors il n'y a pas lieu de considérer que la convention de forfait est entachée de nullité ; que la décision déférée sera réformée ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires./ Attendu que contrairement à ce que soutient M. X... son salaire n'a pas été inférieur à celui prévu par la convention collective dans le cadre d'une convention de forfait. Attendu qu'indépendamment des observations formulées sur de possibles erreurs de dates et sur le caractère non dégradant des activités de balayage et de rangements, il est établi par les attestations de Mmes Y..., Z... et A... que M. X... a été amené à effectuer de telles tâches que manifestement il n'effectuait pas auparavant ; que l'attestation de Mme B... en ce qu'elle indique ne pas l'avoir vu prendre part à de telles activités est insuffisante à contredire les attestations précitées ; qu'également il est établi par les attestations sus-visées que M. X... s'est vu retirer une part importante de ses attributions » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7 ; p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en vertu de l'avenant à son contrat de travail en date du 1er décembre 2006, Monsieur Benoît X... était embauché en qualité de directeur, cadre, niveau 7./ Contrairement à ce qu'il soutient, la lecture de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire et celle des bulletins de salaire versés aux débats démontrent qu'il a toujours perçu un salaire mensuel global supérieur au salaire mensuel prévu par la convention collective./ Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaires » (cf., jugement entrepris, p. 13) ;
ALORS QUE, de première part, même si la convention collective applicable ou si un accord collectif applicable en stipule autrement, la durée du travail d'un cadre ne peut être fixée par des conventions de forfait qui ne sont pas établies en heures sur une base hebdomadaire ou sur une base mensuelle ou en heures ou en jours sur une base annuelle que si ce cadre est un cadre dirigeant au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter M. Benoît X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aroblis à lui payer un rappel de salaires et les congés payés afférents, que la convention de forfait, stipulée dans le contrat de travail liant M. Benoît X... et la société Aroblis n'était pas entachée de nullité, quand il résultait de ses propres constatations que cette convention de forfait n'était pas établie en heures sur une base hebdomadaire ou sur une base mensuelle ou en heures ou en jours sur une base annuelle et quand elle ne caractérisait pas que les conditions réelles d'emploi de M. Benoît X... étaient telles qu'il avait la qualité de cadre dirigeant au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3111-2, L. 3121-38 et L. 3121-39 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, l'article 5. 7. 1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 stipule que le forfait sans référence horaire concerne les cadres dirigeants pour lesquels, du fait de leurs responsabilités et/ ou de leurs fonctions il est difficile de déterminer et de contrôler de manière précise le temps de travail effectif en raison des responsabilités qu'ils assument dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur travail, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Benoît X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aroblis à lui payer un rappel de salaires et les congés payés afférents, que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoyait la possibilité de convention de forfait sans référence horaire, qu'il n'était pas contesté que M. Benoît X... avait été nommé directeur de magasin, que la fiche de poste de M. Benoît X... établissait qu'il disposait de larges compétences et d'autonomie en matière commerciale, de management et de gestion et que, dès lors, la convention de forfait, stipulée dans le contrat de travail liant M. Benoît X... et la société Aroblis n'était pas entachée de nullité, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne constatait pas que M. Benoît X... avait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son travail, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 5. 7. 1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, l'article 5. 7. 1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 stipule que le forfait sans référence horaire concerne les cadres dirigeants pour lesquels, du fait de leurs responsabilités et/ ou de leurs fonctions il est difficile de déterminer et de contrôler de manière précise le temps de travail effectif en raison des responsabilités qu'ils assument dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur travail, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Benoît X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aroblis à lui payer un rappel de salaires et les congés payés afférents, que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoyait la possibilité de convention de forfait sans référence horaire, qu'il n'était pas contesté que M. Benoît X... avait été nommé directeur de magasin, que la fiche de poste de M. Benoît X... établissait qu'il disposait de larges compétences et d'autonomie en matière commerciale, de management et de gestion et que, dès lors, la convention de forfait, stipulée dans le contrat de travail liant M. Benoît X... et la société Aroblis n'était pas entachée de nullité, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne constatait pas que M. Benoît X... percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 5. 7. 1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre infiniment subsidiaire, l'article 5. 7. 1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 stipule le forfait sans référence horaire concerne les cadres dirigeants pour lesquels, du fait de leurs responsabilités et/ ou de leurs fonctions il est difficile de déterminer et de contrôler de manière précise le temps de travail effectif en raison des responsabilités qu'ils assument dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur travail, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement et que peuvent relever de ce forfait après analyse objective des fonctions réellement exercées les cadres relevant des niveaux 8 et 9 de la classification des fonctions et d'autres cadres directeurs d'établissements, dotés d'une large délégation de pouvoirs et de responsabilités, notamment en matière sociale ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la convention de forfait, stipulée dans le contrat de travail liant M. Benoît X... et la société Aroblis n'était pas entachée de nullité et pour débouter, en conséquence, M. Benoît X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aroblis à lui payer un rappel de salaires et les congés payés afférents, qu'il n'était pas contesté que M. Benoît X... avait été nommé directeur de magasin et que la fiche de poste de M. Benoît X... établissait qu'il disposait de larges compétences et d'autonomie en matière commerciale, de management et de gestion, quand elle relevait que M. Benoît X... avait été amené à effectuer des tâches de balayage et de rangement qu'il n'effectuait pas auparavant et s'était vu retirer une part importante de ses attributions et, donc, que M. Benoît X... ne bénéficiait plus de larges compétences et d'autonomie en matière commerciale, de management et de gestion, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, en requalifiant le licenciement pour faute grave de M. Benoît X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, dit que le licenciement de M. Benoît X... avait une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, débouté M. Benoît X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Aroblis à lui payer la somme de 27 671 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte expressément les premiers juges ont retenu que l'insuffisance professionnelle consistant en un refus de prendre une caisse afin de décongestionner le passage si besoin, le refus de suivre une formation à laquelle sont soumis les directeurs (attestation K...), le dénigrement tant auprès des salariés que la clientèle (attestations C..., J..., D...) et l'importance en nombre et en durée des pauses café (attestations K..., E..., C..., L..., M..., N...) caractérisent l'insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 10) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « saisi d'une procédure de licenciement pour faute grave, le juge peut requalifier les faits s'ils lui semblent constitutifs, non d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement./ En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 2 juillet 2009 visait également des faits constitutifs d'insuffisance professionnelle, notamment le refus d'exécuter le travail demandé (prendre une caisse afin de décongestionner le passage aux caisses si besoin était et de suivre la formation nécessaire), l'inexistence du management des équipes ainsi que les propos dénigrant systématiquement le magasin et l'enseigne, propos estimés démotivants pour les équipes./ S'agissant du premier point, il convient de rappeler que l'Eurl Aroblis verse aux débats les attestations de plusieurs directeurs indiquant qu'une formation au travail en caisse était pleinement intégrée à leur cursus de formation (attestations de Messieurs Emeric F..., Eric G... ou Emeric H...), afin, notamment, de leur permettre d'avoir une meilleure connaissance du contenu de ces postes de travail./ Or, Monsieur Benoît X... ne conteste pas avoir refusé de faire cette formation pour laquelle son employeur l'avait pourtant sollicité (témoignage de Madame Rosanna I...)./ Par ailleurs, il résulte de ce même témoignage qu'il a, à plusieurs reprises, tenu des propos démotivants en présence de personnels du magasin, tels ceux faisant référence aux licenciements que la direction de l'établissement aurait envisagés tandis que lui-même ne réalisait pas pleinement le travail pour lequel il était rémunéré. Cette insuffisance professionnelle est confirmée par d'autres attestations versées aux débats, mentionnant les longues poses prises par Monsieur Benoît X... autour de la machine à café ou à l'extérieur, lorsqu'il allait fumer (témoignage de Madame Annie E... ou d'une cliente, Madame Brigitte C...)./ L'attestation versée aux débats par Madame C... fait également part de l'attitude négative de Monsieur Benoît X... vis-à-vis de la direction de l'entreprise et rejoint le contenu de celle rédigée par Monsieur Sébastien D..., même si ce dernier n'a pu expressément mentionner le nom du salarié ayant tenu des propos visant à dénigrer le magasin./ Il résulte cependant de l'ensemble de ces témoignages qu'une preuve suffisante est rapportée de l'insuffisance professionnelle de Monsieur Benoît X... de sorte que son licenciement, sans être justifié par une faute grave, l'est néanmoins par une cause réelle et sérieuse de licenciement » (cf., jugement entrepris, p. 11 et 12) ;
ALORS QUE, de première part, le refus par un salarié d'effectuer une tâche ne correspondant pas à ses attributions et à sa qualification ne peut constituer un motif de licenciement de ce salarié ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M. Benoît X... avait une cause réelle et sérieuse, sur le refus de M. Benoît X... de prendre une caisse du magasin afin de décongestionner le passage si besoin, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Benoît X..., si la tâche de tenir une caisse du magasin n'était pas une tâche qui ne correspondait pas à ses attributions de directeur de magasin et à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, le refus par un salarié d'effectuer une tâche ne correspondant pas à ses attributions et à sa qualification ne peut constituer un motif de licenciement de ce salarié ; qu'il en résulte que le refus par un salarié de suivre une formation à une tâche ne correspondant pas à ses attributions et à sa qualification ne peut constituer un motif de licenciement de ce salarié ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M. Benoît X... avait une cause réelle et sérieuse, sur le refus de M. Benoît X... de suivre une formation au travail en caisse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Benoît X..., si la tâche de tenir une caisse du magasin n'était pas une tâche qui ne correspondait pas à ses attributions de directeur de magasin et à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, sauf abus, consistant à tenir des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en se fondant, par conséquent, pour retenir que le licenciement de M. Benoît X... avait une cause réelle et sérieuse, sur le dénigrement dont M. Benoît X... se serait rendu coupable auprès des autres salariés et de la clientèle et sur la circonstance que M. Benoît X... aurait tenu des propos démotivants, tels ceux faisant référence aux licenciements que la direction de l'établissement aurait envisagés, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que M. Benoît X... avait commis un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1121-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, en matière de licenciement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se fondant, pour retenir que le licenciement de M. Benoît X... avait une cause réelle et sérieuse, sur le dénigrement dont M. Benoît X... se serait rendu coupable auprès de la clientèle, quand le fait de s'être rendu coupable de dénigrement auprès de la clientèle ne figurait pas parmi ceux qui étaient reprochés par la société Aroblis dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, de cinquième part, en matière de licenciement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se fondant, pour retenir que le licenciement de M. Benoît X... avait une cause réelle et sérieuse, sur l'importance en nombre et en durée des pauses café prises par M. Benoît X..., quand le fait d'avoir pris de nombreuses et trop longues pauses café ne figurait pas parmi ceux qui étaient reprochés par la société Aroblis dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23811
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 27 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-23811


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23811
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