La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2016 | FRANCE | N°14-17471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 22 décembre 2008, par la société Orchestra Kazibao, aux droits de laquelle vient la société Orchestra Premaman (la société), pour occuper à compter du 5 janvier 2009 un emploi de responsable régionale, moyennant un salaire mensuel et un salaire variable sous forme de primes ; qu'à la suite de deux examens pratiqués les 28 mars et 11 avril 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et définitivement inapte à tous postes ; que

la société a licencié la salariée, le 11 mai 2011, pour inaptitude et im...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 22 décembre 2008, par la société Orchestra Kazibao, aux droits de laquelle vient la société Orchestra Premaman (la société), pour occuper à compter du 5 janvier 2009 un emploi de responsable régionale, moyennant un salaire mensuel et un salaire variable sous forme de primes ; qu'à la suite de deux examens pratiqués les 28 mars et 11 avril 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et définitivement inapte à tous postes ; que la société a licencié la salariée, le 11 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a exclu tout versement de primes constitutives d'un salaire variable pour les mois de juin 2010, décembre 2010, janvier 2011 et février 2011 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la salariée a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et condamner la société à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que celle-ci avait été informée par la caisse primaire d'assurance maladie, aux termes des lettres reçues le 29 avril 2011, de l'instruction en cours afin d'apprécier l'origine professionnelle éventuelle des maladies affectant l'épaule droite et le rachis cervical de l'assurée, et qu'elle avait indéniablement connaissance de l'existence d'un lien entre l'inaptitude de la salariée à son poste de travail et les maladies déclarées par celle-ci en vue de leur prise en charge comme maladies professionnelles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour limiter les sommes allouées à la salariée à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 7 du contrat de travail les deux parties avaient convenu qu'à la rémunération fixe mensuelle il pourrait être ajouté un salaire variable calculé sous forme de primes mensuelles et semestrielles d'atteinte et de dépassement d'objectifs, qu'au vu des bulletins de paye délivrés à la salariée et des tableaux récapitulatifs établis par la société des primes mensuelles et des primes semestrielles qui lui ont été versées, et en l'absence d'élément plausible, précis et objectif permettant de rendre crédible la réalisation d'un chiffre d'affaires exceptionnel de 593 600 euros, permettant de calculer une prime mensuelle de 5 936 euros en juin 2010, et alors même que la salariée a été en arrêt maladie la plus grande partie du mois de décembre 2010 et du mois de février 2011, mais que, par ailleurs, la société n'a pas soulevé de contestations précises portant sur les autres chiffres révélateurs d'une croissance normale par rapport à ceux que l'intéressée avait pu réaliser, à tout le moins en janvier et en avril 2010, la créance de la salariée relative aux rappels exigibles sur ses primes mensuelles peut être liquidée, pour le mois de juin 2010, à 300 euros (prime d'atteinte d'objectif) et 833 euros (prime de dépassement d'objectifs), et pour le mois de janvier 2011, à 300 euros (prime d'atteinte d'objectifs) et 809 euros (prime de dépassement d'objectifs) ;
Attendu cependant que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et la rémunération variable pour les mois en litige, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Orchestra Premaman.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme X... a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, faute pour l'employeur d'avoir rempli les formalités et obligations bénéficiant à un salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie professionnelle et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Orchestra à lui verser les sommes de 11. 067, 55 euros, outre 1. 106, 77 euros au titre des congés payés y afférents à titre d'indemnité de préavis, 1. 754, 40 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, et 45. 000 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-2 du code du travail, applicable à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, impose à l'employeur de proposer au salarié qui est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou un autre emploi approprié à ses capacités et précise que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'il incombe encore l'employeur, aux termes du troisième alinéa du même texte, de proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'article L. 1226-10 du code du travail, applicable à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, impose à l'employeur de proposer au salarié qui est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités et précise que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que suivant les dispositions du deuxième alinéa du même texte, les conclusions du médecin du travail peuvent être élargies à la formulation d'indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté dans les entreprises de 50 salariés et plus ; que d'une manière plus générale et aux termes du troisième alinéa de ce texte, il incombe également à l'employeur de proposer un emploi aussi comparable que possible à. l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et déclaré inapte par le médecin du travail, l'article L 1226-12 du même code lui impose encore de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et ne lui réserve par ailleurs le droit de rompre le contrat de travail, en respectant la procédure de licenciement applicable au licenciement pour motif personnel, que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226 · 10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en l'espèce, il s'avère qu'à la suite de deux examens médicaux successivement pratiqués les 28 mars et 11 avril 20011, un médecin du travail de I'association interentreprises AIPALS de Montpellier a déclaré Mme X... inapte à son poste de travail de directrice régionale, salariée de la société Orchestra, et définitivement inapte à tous postes, sans conseiller aucun reclassement, et ce, au terme de périodes de suspension de son contrat de travail, qui avaient débuté, postérieurement à un précédent avis d'inaptitude temporaire émis le 4 février 2011 par le même médecin du travail, à la demande du médecin traitant de la salariée, avec la prescription par ce praticien d'un arrêt de travail alors justifié, dans les conditions de forme et de fond régissant le régime d'assurance maladie par référence aux dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale, par des éléments médicaux se rapportant à « une dépression réactionnelle, une asthénie et une myalgie + », et ce, pour une période comprise entre le 7 et le 28 février 2011, qui s'étaient poursuivies à compter du 28 février 2011 et jusqu'au 30 mars 2011, à la faveur d'un avis de travail délivré le 28 février 2011 à Mme X... par son médecin traitant au titre de l'assurance maladie, dont le volet 3 a été transmis à l'employeur, mais ce, concurremment : à un certificat médical initial rempli par le même praticien le même jour et couvrant la même période, qui a été adressé, avec une déclaration de maladie professionnelle remplie par Mme X... le même jour à la CPAM de Haute-Savoie et reçu par celle-ci le 4 mars 2011, contenant des constatations détaillées se rapportant à des troubles musculo-squelettiques invalidants et insomniants, une dépression séquellaire, des cervicalgies, dorsalgies, une scapulalgie bilatérale, à un autre certificat médical initial rempli par le même praticien, le même jour et couvrant la même période, reçu par la CPAM de Haute-Savoie le 1er avril 2011, avec une autre déclaration de maladie professionnelle émanée de la même assurée datée du 28 février 2011, certificat contenant des constatations détaillées précisées par ce médecin et relatives à une périarthrite scapulo-humérale droite hyperalgique, à un troisième certificat médical initial rempli par le même praticien, le même jour, couvrant la même période, reçu par la CPAM de Haute-Savoie le 1er avril 2011 avec une troisième déclaration de maladie professionnelle émanée de la même assurée, datée du 28 février 2011, certificat contenant des constatations détaillées précisées par ce médecin et relatives à des troubles musculo-squelettiques (TMS) invalidants des cervicales, à une névralgie cervico-brachiale (NBC) droite et à des douleurs et contractures affectant le rachis cervical, avec une uncodiscarthrose affectant les vertèbres cervicales C5/ C6 IC7 ; qu'à tout le moins, la société Orchestra a bien été informée par la CPAM de Haute-Savoie, aux termes de trois lettres qui lui ont été adressées par cet organisme le 28 avril 2011 et qu'elle a reçues elle-même le 29 avril 2011, suivant les mentions et la signature figurant sur l'enveloppe de la lettre recommandée versée aux débats par l'intimée, des trois déclarations de maladies professionnelles établies par Mme X..., dont les copies lui ont été transmises avec les certificats médicaux initiaux, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, d'une part, et cette société a été avertie, conformément à l'article R. 441-10 du même code, de ce que l'instruction des dossiers ouverts à la suite de ces déclarations était en cours et de ce qu'une décision serait prise dans un délai de trois mois, d'autre part, alors que cet employeur était invité, par lettres distinctes datées du même jour et comprises dans le même courrier, à compléter des questionnaires et à établir des rapports décrivant les postes de travail successivement tenus par la salariée, permettant d'apprécier les risques d'exposition, pour permettre à ladite caisse d'apprécier l'origine éventuelle des maladies affectant l'épaule droite et le rachis cervical de cette assurée ; que cependant, si l'établissement par le médecin traitant de Mme X... d'un avis d'arrêt de travail transmis par celle-ci à son employeur et valant pour la période comprise entre le 28 février et le 30 mars 2011 pour justifier un congé-maladie et le maintien par la société Orchestra du paiement intégral du salaire mensuel brut de l'intéressée pour une somme de 3. 400, 08 euros, a pu laisser subsister une certaine équivoque, sinon une relative confusion, en considération des trois certificats médicaux initiaux d'arrêt de travail remplis par le même praticien pour la même période, il ne ressort nullement des pièces du dossier que ce doublon erroné autant qu'injustifiable de la part de ce médecin traitant ait perduré au-delà du 30 mars 2011 : l'intimée, qui a versé aux débats d'autres avis d'arrêt de travail délivrés à son ancienne salariée au titre du régime d'assurance-maladie, pour la période comprise entre le 2 et le 18 décembre 2010, outre les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières et en vue de la subrogation de l'employeur, pour le mois de décembre 2010 également, n'a communiqué aucun avis d'arrêt de travail établi en vue de l'octroi d'indemnités journalières à l'assurée au titre de l'assurance-maladie, dans les conditions définies par l'article L. 321-15 du code de la sécurité sociale, pour la période comprise entre le 31 mars et le 14 mai 2011, date de notification de son licenciement à Mme X... ; qu'or, il se vérifie, à l'examen des bulletins de paye délivrés par la société Orchestra à Mme X... pour le mois de mars et le mois d'avril 2011 et pour la période comprise entre le 1er et le 13 mai 2011 que cette dernière a bel et bien encore bénéficié du maintien par son employeur du paiement de son salaire : à 100 %, au taux journalier de 109, 68 euros (1/ 30ème du salaire mensuel brut de 3. 400 euros), jusqu'au 31 mars inclus et à 100 %, au taux journalier de 113, 33 euros (1/ 30ème de 3. 400 euros), pendant 10 jours au début du mois d'avril 2011, à 75 % pendant les 20 jours suivants du mois d'avril 2001, (20 x 113, 33 euros x 75 % = 1. 699, 95 euros), et de nouveau à 100 %, au taux journalier de 109, 68 euros (1/ 31ème de 3. 400 euros), soit 1. 425, 84 euros pendant 13 jours au mois de mai 2011 ; que pour continuer à servir ainsi à Mme X... sa rémunération jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la société Orchestra a dû nécessairement tenir compte de ce que son ancienne salariée avait pu justifier de la prolongation de son incapacité et de la poursuite de sa prise en charge par la sécurité sociale des différentes prestations exigibles à ce titre, avec la transmission à cet employeur des différents volets qui lui étaient destinés des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, lesquels certificats ont été établis par le médecin traitant au titre de la maladie professionnelle pour la période du 30 mars au 30 avril 2001, puis pour la période du 29 avril au 30 juin 2011, constatations faites de la persistance d'une périarthrite scapulo-humérale droite et/ ou de la récurrence d'une névralgie cervico-brachiale droite sur rachialgies chroniques, dont sa patiente continuait à souffrir ; que par ailleurs, en l'état des productions, le sort réservé par la CPAM de Haute-Savoie aux trois demandes distinctes formées par Mme X..., en vue de la reconnaissance comme maladies professionnelles des trois affections diagnostiquées par son médecin traitant ne peut être indubitablement et définitivement déterminé : s'il résulte des observations incidentes relatives aux antécédents médicaux de l'assurée extraites d'un rapport établi le 5 août 2011 par le médecin-conseil de ladite caisse en vue de la poursuite de l'instruction de l'un des dossiers dans les conditions définies par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu'une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle se rapportant aux troubles musculosquelettiques du rachis dorsal et aux contractures insomniantes dont souffrait également Mme X... a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge intervenue le 7 juin 2011, à la suite du traitement de la procédure « hors tableau », en raison de la stabilisation de l'état de l'intéressée et en raison d'un taux d'IPP inférieur à 25 %, c'est au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon que la CPAM de Haute-Savoie a décidé de soumettre la périarthrite scapulo-humérale droite hyperalgique, objet, d'une autre déclaration de la même assurée, en raison du non-respect du délai de prise en charge de sept jours prévu pour « une épaule douloureuse simple » par le tableau n° 57 A de maladie professionnelle, dans sa rédaction en vigueur issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, et du non-respect de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ; qu'aucun élément précis ne permet de situer la date à laquelle la CPAM de Haute-Savoie a pu statuer sur la demande de reconnaissance comme maladie professionnelle de cette épaule douloureuse droite, pas plus que la date à laquelle elle a statué sur la reconnaissance comme maladie professionnelle de la dépression dont l'assurée était également affectée ; que la salariée a communiqué un simple accusé de réception de sa contestation formée le 2 mars 2012 contre une autre décision de refus de prise en charge de l'une des deux dernières maladies professionnelles déclarées, sans apporter d'autres éléments sur la décision prise par la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Savoie ni sur l'évolution éventuelle du dossier dans le cadre d'un possible recours contentieux ; qu'il n'en demeure pas moins, en considération de l'ensemble des éléments précédemment analysés, que la société Orchestra avait indéniablement connaissance de l'existence d'un lien entre l'inaptitude de Mme X... à son poste de travail et les maladies déclarées par celle-ci en vue de leur prise en charge comme maladies professionnelles, dans la mesure où cet employeur a nécessairement reçu, antérieurement à l'avis d'inaptitude définitive émis par le médecin du travail le 11 avril 2011, immédiatement suivi de propositions de reclassement établies dans le cadre d'une liste dressée le même jour par l'effet des échanges de messages électroniques entre 12 h 00 et 12 h 06, mais encore avant l'engagement de la procédure de licenciement mise en oeuvre à l'égard de la salariée le 14 avril 2011, des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail établis par le médecin traitant de son ancienne salariée au titre de ces maladies professionnelles à compter du 30 mars 2011 ; qu'au surplus, l'information de l'employeur a été parachevée de manière plus indiscutable encore, par les documents à lui transmis par la CPAM de Haute-Savoie le 29 avril 2011, de nature à lui confirmer définitivement l'engagement des procédures de reconnaissance de ces maladies comme maladies professionnelles, avant le prononcé du licenciement de Mme X... le 11 mai 2011 ; qu'il s'ensuit que la société Orchestra, qui ne pouvait se faire elle-même juge a priori de l'absence de tout lien entre l'inaptitude de la salariée à son poste déclarée par le médecin du travail et l'une ou l'autre des maladies professionnelles déclarées par celle-ci concurremment, même en lui concédant la possibilité de s'abstraire de toute obligation de participer à l'instruction du dossier de reconnaissance de ces maladies et de s'abstenir de transmettre aucun rapport ni aucun questionnaire à la CPAM de Haute-Savoie, ne pouvait rompre le contrat de travail de Mme X..., sans avoir observé toutes les prescriptions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, qu'or, il est incontestable que cet employeur a méconnu deux de ces obligations, en négligeant de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les solutions de reclassement envisageable en faveur de Mme X..., d'une part, et à défaut, d'avoir fait connaître à celle-ci par écrit les motifs qui s'opposaient en définitive à son reclassement, d'autre part ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, et dans l'hypothèse d'un refus par l'une ou l'autre des parties d'une réintégration du salarié, le tribunal octroie une indemnité à celui-ci qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 ; qu'en l'espèce, Mme X... qui n'a pu bénéficier de l'accomplissement des obligations et formalités prévues par les textes susvisés en vue de favoriser son reclassement professionnel, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qui lui était due en vertu de l'article 3 de son contrat de travail : pour avoir effectivement perçu, par rapport au montant cumulé des salaires bruts qui lui ont été versés au cours des 12 mois de l'année 2010, par variable comprise, un salaire mensuel moyen de 3. 689, 25 euros, l'indemnité compensatrice qui doit lui revenir s'élève effectivement à la somme brute de 11. 067, 75 euros, à laquelle s'ajoute une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 1. 106, 77 euros ; que pour avoir bénéficié du versement d'une indemnité légale de licenciement liquidée à la somme de 1. 754, 40 euros, Mme X... a droit au paiement d'un complément du même montant, pour aboutir à un règlement satisfactoire équivalent à l'indemnité spéciale de licenciement exigible de la société Orchestra en vertu des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'enfin, l'indemnité fixée à la somme de 45. 000 euros réclamée par Mme X... en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions destinées à favoriser son reclassement doit être admise comme pleinement justifiée ;
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; que la cour d'appel a retenu, pour faire application à Mme X... des règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle, que la société Orchestra ne pouvait ignorer, au moment du licenciement, que la salariée avait demandé que les maladies, à l'origine de son inaptitude, soient prises en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en s'en tenant à ce motif inopérant, sans rechercher, elle-même, comme elle y était invitée, si l'inaptitude de la salariée avait, au moins pour partie, une origine professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2 242 € la somme allouée à Mme X... au titre du rappel de salaire sur la part variable de sa rémunération, outre la somme de 224, 20 € au titre des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE au vu des bulletins de paye délivrés à Catherine X... et des tableaux récapitulatifs établis par la SA ORCHESTRA KAZIBAO des primes mensuelles et des primes semestrielles qui lui ont été versées, et en l'absence d'élément plausible, précis et objectif permettant de rendre crédible la réalisation d'un chiffre d'affaires exceptionnel de 593 600 €, permettant de calculer une prime mensuelle de 5 936 ¿ en juin 2010, et alors même que la salariée a été en arrêt maladie la plus grande partie de décembre 2010 et du mois de février 2011, mais que, par ailleurs la SA ORCHESTRA KAZIBAO n'a pas soulevé de contestations précises portant sur les autres chiffres révélateurs d'une croissance normale par rapport à ceux que l'intéressée avait pu réaliser, à tout le moins en janvier et en avril 2010, la créance de l'appelante au titre des rappels exigibles sur ses primes mensuelles peut être liquidée de la manière suivante :- pour le mois de juin 2010, 300 € (prime d'atteinte d'objectif) + 833 € (prime de dépassements d'objectifs),- pour le mois de janvier 2011, 300 € (prime d'atteinte d'objectif) + 809 € (prime de dépassements d'objectifs), total : 2242 €.
ALORS QUE le contrat de travail subordonnait le versement de la part variable de la rémunération mensuelle à l'atteinte et/ou au dépassement des objectifs fixés ; QU'en rejetant les demandes de rappel de salaire formulées à ce titre par Mme X... pour les mois de décembre 2010 et février 2011 au motif inopérant que celle-ci était en arrêt maladie pendant « la plus grande partie » de ces mois, circonstance qui n'était pas de nature à exclure le versement de la rémunération variable, seule l'absence d'atteinte ou de dépassement des objectifs étant une cause exclusive de ce versement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil
ET ALORS A TOUT LE MOINS QU'en s'abstenant de rechercher, pour déterminer si une prime mensuelle était due, quel était le montant du chiffre d'affaire - sur la base duquel était contractuellement déterminée la rémunération variable - réalisé par la salariée aux mois de décembre 2010 et février 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte.
ALORS ENSUITE qu'il appartient à l'employeur, seul en possession des éléments permettant de calculer la part variable de la rémunération, de les communiquer ; QU'en retenant, pour limiter le montant du rappel de salaire accordé à Mme X... au titre de la prime de dépassement d'objectifs pour le mois de juin 2010 à la somme de 833 €, que celle-ci n'apportait pas d'élément plausible, précis et objectif permettant de rendre crédible la réalisation d'un chiffre d'affaires exceptionnel de 593 600 €, permettant de calculer une prime mensuelle de 5 936 €, la Cour d'appel a mis à la charge de la salariée une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article 1315 du Code civil.
ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en ne recherchant pas, pour déterminer le montant de la prime mensuelle due pour le mois de juin 2010, quel était le chiffre d'affaires réalisé par Mme X... au cours de ce mois, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17471
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-17471


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17471
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award