LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas invoqué l'absence de respect des conditions prévues par l'article L. 1271-2 du code du travail relatif au chèque emploi service, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, n'a pas fait application de ce texte, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE
« Il résulte des articles L. 1522-3 et suivants, R. 1522-1 et suivants du code du travail que le TTS applicable aux personnes effectuant des travaux au domicile des particuliers ne répond pas aux exigences des TTS utilisés par les entreprises.
Ainsi le fait de travailler plus de 100 heures dans l'année ne transforme le contrat de travail que dans le cadre d'une entreprise.
En outre la salariée d'un particulier qui s'oppose à la mise en place du TTS doit s'adresser à la CGSS.
En l'espèce, la salariée n'a jamais effectué une telle démarche. Au contraire, depuis son embauche, le 9 novembre 2009 jusqu'à son courrier du 20 août 2010, elle ne démontre pas avoir avisé son employeur de son refus de ce mode de travail.
En conséquence le TTS a été régulièrement utilisé et il n'y pas lieu à requalification »;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Lorsqu'il est utilisé en vue de déclarer un salarié, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif ; que, dans la présente espèce, les juges d'appel ont estimé que l'employeur avait régulièrement utilisé le titre de travail simplifié au motif que Madame X... ne s'était pas adressée à la Caisse générale de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Madame X... avait expressément donné son accord à l'utilisation du chèque emploi-service ni d'ailleurs vérifier qu'elle avait été dûment informée sur le fonctionnement du dispositif, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1271-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Lorsqu'il est utilisé en vue de déclarer un salarié, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif ; que, dans la présente espèce, les juges d'appel ont estimé que l'employeur avait régulièrement utilisé le titre de travail simplifié au motif que Madame X... ne démontrait pas avoir avisé son employeur de son refus de ce mode de travail ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il avait bien recueillir l'accord de Madame X..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et de ce fait violé ensemble les articles L. 1271-2 du Code du travail et 1315 du Code civil.