LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1986 comme opérateur de trésorerie par la société Finacor, aux droits de laquelle vient la société TSAF OTC, son contrat de travail a été transféré ; qu'en 2005, le salarié a été promu au poste de co-directeur général exécutif ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer une somme au titre de la violation de l'obligation de non-débauchage, l'arrêt retient que la société TSAF OTC justifie que, dans le sillage de M. X..., parmi son équipe du Desk OAT, quatre opérateurs de trésorerie ont pris acte de la rupture ou démissionné pour le rejoindre au sein de la société concurrente Kepler Capital Markets, Mme Y... le 1er juillet 2008, M. Z... le 11 août 2008, M. A... le 30 décembre 2008 et M. B..., le 17 août 2009 (celui-ci en dehors du délai d'un an prévu par la clause) ; que ces départs concertés et, au moins pour les deux premiers, concomitants au sien, constituent de sa part une violation de son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, par une motivation insuffisante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer la somme de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-débauchage, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société TSAF OTC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TSAF OTC à payer M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de Monsieur X... produisait les effets d'une démission, de L'AVOIR débouté de ses demandes de paiement de diverses sommes et de L'AVOIR condamné au paiement de la somme de 116. 019, 99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le 9 mai 2005, la société Viel Tradition, aux droits de laquelle se trouve la société TSAF OTC, a conclu avec M. X... un avenant à son contrat de travail aux termes duquel les parties convenaient, " à la suite de la sollicitation de M X... par des sociétés appartenant au groupe Cantor Fitzgerald et notamment par M Jean-Pierre C... ", ancien PDG de la société qui venait de démissionner pour se mettre au service de la concurrence, d'une augmentation de sa rémunération portée annuellement à 130. 000 €, outre une prime d'expatriation de 20. 000 € par an et une partie variable trimestrielle pour lui et son équipe (dont la détermination lui incombait) égale à 35 % de la production nette de la branche d'activités " obligations d'Etat long terme OAT " et, également, " au titre de sa responsabilité sur l'activité parisienne des " obligations d'Etat court/ moyen/ long " exploitées sous l'enseigne commerciale Finacor, d'un variable d'encadrement dont le montant était égal à 10 % du résultat net d'exploitation de ladite branche, et enfin, " compte tenu de la déstabilisation causée par la démission brutale et sans préavis de M C... ", d'une prime exceptionnelle d'un montant annuel de 204. 700 € pour les trois années à venir, la dernière fois le 31 mai 2008 ; Qu'il était également prévu une clause de non-concurrence valable jusqu'au 31 mai 2008 et une clause de non débauchage d'une durée d'un an après la résiliation du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, selon laquelle M. X... s'engageait " à ne pas débaucher ni favoriser le départ, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, des collaborateurs de la société ou du groupe Tradition ", le non-respect de cette clause étant sanctionné par le versement d'une pénalité dont le montant serait équivalent au dernier salaire fixe annuel brut ; Que le 30 juin 2008, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par une lettre circonstanciée de six pages ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que c'est au salarié qui, ayant pris l'initiative de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, entend l'imputer à l'employeur, de faire la preuve des faits imputés à ce dernier ; qu'à l'appui de sa prise d'acte, M. X... invoque, tout d'abord, la nomination conjointe de M. D... au poste de co-directeur général exécutif, qui résulte d'un courriel du 27 mai 2005 du président de Viel Tradition (devenu TSAF OTC) et TSAF ; que cette co-nomination des deux hommes intervenue le même jour-et trois ans, avant sa prise d'acte de la rupture-ne peut cependant avoir " appauvri dans les faits ses fonctions et responsabilités " comme le soutient l'appelant, puisqu'il s'agissait pour M., X... d'une promotion et que rien ne l'obligeait à accepter cette direction voulue bicéphale dès son instauration ; Qu'il ajoute, alors, que l'absence de délimitation et de répartition précises des fonctions de chacun prédisposait à ce qu'il appelle un " cannibalisme ", et aurait permis à M. D... d'être dans les faits le seul directeur général exécutif de TSAF OTC ; Qu'en réalité, ce qu'occulte ainsi l'appelant est que M. D... s'est vu confier par la suite des fonctions plus étendues que celles de M. X..., ayant été, par un avenant à son contrat de travail du 7 avril 2006, également nommé directeur général exécutif de la société TSAF, chargé en tant que tel " d'animer, d'organiser et de gérer les équipes commerciales de Paris et de Londres en concertation avec les responsables des différentes branches d'activités ", " également chargé de la définition de leurs objectifs, du suivi de leurs activités et du contrôle des leurs résultats ", et outre la France, " également responsable, s'agissant des marchés de taux, de l'ensemble de l'Europe continentale ainsi que de TSAF Londres " ; que le choix de confier ces responsabilités annexes à son rival relevait du pouvoir de direction de l'employeur et ne saurait donc être critiqué par l'intéressé ; que, par ailleurs, M. D... a été nommé le 27 février 2007 par le conseil d'administration de la société Viel Tradition administrateur et président dudit conseil, ce qui lui permettait dans un courriel critiqué par l'appelant de revendiquer ce titre ; que le " favoritisme " dont aurait bénéficié son collègue dont il se plaint ne trouve donc sa source que dans ces nouvelles fonctions qui faisaient de M. D... le président de l'entreprise, et non dans le dessaisissement des siennes propres ; qu'ainsi, lorsqu'il invoque que certaines de ses décisions auraient été freinées par M. D..., il ne s'agit là que des effets de la gestion bicéphale voulue par l'employeur et acceptée par lui, mais non d'une modification de ses fonctions et responsabilités, l'exemple qu'il donne d'un projet de fusion ne relevant au demeurant que du seul pouvoir du directeur général, M. F..., et du conseil d'administration ; Qu'il en est de même de la politique de frais de relations avec les clients, que le salarié reproche à son employeur d'avoir restreinte, ce qui relève de là encore de son seul pouvoir de direction ; Que l'impossibilité dont il fait également état d'avoir pu embaucher un salarié, M. G..., est contredite par la convocation par ce dernier de TSAF OTC devant le Conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Que M. X... invoque aussi qu'il aurait été tenu à l'écart de nombreuses réunions, mais ne semble faire état par-là, selon son courriel du 24 octobre 2007, que d'entretiens que M. D... aurait tenus avec des opérateurs, alors qu'il est constant que la salle de marché était composée d'opérateurs employés par TSAF OTC mais également par TSAF ; Qu'en dernier lieu, M. X... fait grief à son employeur d'avoir nommé M. H... au poste de co-directeur de département " Govies ", rôle tenu jusque-là exclusivement par lui ; qu'il résulte du certificat de travail établi le 30 avril 2001 par la société Finacor lors de la reprise de son contrat de travail par la société Viel Tradition que M. X... était à cette époque opérateur de trésorerie, directeur du département des " bons du Trésor " ; qu'il s'agissait donc à la fois de l'activité BTF (bons du Trésor à taux fixe) et BTAN (bons du Trésor à intérêts annuels), mais non de l'activité " OAT " (obligations assimilables du Trésor), dont il n'est devenu responsable que par avenant du 10 janvier 2003, date à laquelle il lui a été attribué à ce titre un pourcentage de 10 % du résultat net d'exploitation de l'activité des " obligations d'Etat court/ moyen/ long terme de Finacor " ; qu'ainsi qu'il a été vu, il a conservé cette prime de responsabilité lors de la signature de l'avenant du 9 mai 2005, et au titre de son activité commerciale en tant qu'opérateur de trésorerie de l'activité " obligations d'Etat long terme OAT ", percevait une partie variable pour lui et son équipe qu'il dirigeait égale à 35 % ; qu'on doit en déduire, de cette terminologie différente qu'il était responsable de l'ensemble du " desk " dit " Govies " et, au sein de celui-ci, directeur de l'activité OAT ; que c'est la raison pour laquelle, en apprenant par un courriel de M. D... du 7 mars 2008 la nomination de M. Thierry H... en qualité de directeur du développement et co-directeur de l'activité Govies, M. X... s'est ému par courriel du 11 mars 2008 de cette décision " prise sans concertation ", mais non d'une diminution de ses prérogatives, cette co-direction ne concernant que son collègue Patrick I..., auquel l'annonce était également destinée, et qui vient attester en tant que co-directeur avec M. H... de la répartition des courtages au sein de l'activité " Government bonds " ; Qu'en réalité, et le différend du 1er avril 2008 relatif précisément à la répartition d'une opération de courtage entre l'activité OAT et l'activité BTAN le démontre, M. H... s'est occupé de cette dernière tandis que M. X... s'occupait de la première, et la nomination de ce dernier, si elle a pu entraîner des tensions entre les deux hommes M. H... étant manifestement un homme de confiance de M. D..., n'a pas diminué les prérogatives de M. X... dans son activité ; Qu'il résulte de cette analyse que lorsque M. X... a pris acte de la rupture, aucun élément ne démontre que ses fonctions ou ses responsabilités avaient été amoindries et que cette décision, prise alors que sa clause de non-concurrence venait de prendre fin et qu'il venait également de percevoir la troisième et dernière annuité de ce que les parties conviennent de reconnaître comme une prime de fidélité, doit, en l'absence de démonstration d'un manquement de l'employeur la justifiant, être analysée comme une démission ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités afférentes à la rupture » ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 et suivants du Code du Travail ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur par courriers recommandés des 30 juin et 4 juillet 2008 ; Que les éléments produits devant le Conseil sur les conséquences de l'organisation bicéphale décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ne sont pas susceptibles d'affecter les conditions d'emploi de Monsieur X... ; Qu'il apparaît au travers des correspondances où il était co signataire que le demandeur, loin d'être écarté de toute décision comme il le prétend, exerçait bien une autorité managériale notamment en termes de politique salariale vis-à-vis de ses collaborateurs ; Qu'il est patent que Monsieur H... d'une part n'a pas été recruté dans les conditions affirmées par le demandeur et d'autre part, n'était pas en charge des mêmes fonctions que celles assumées par Monsieur X..., chacun disposant d'une responsabilité sur des « desk » différents, l'un au desk « BTAN », l'autre à la direction de l'activité « OAT » ; Qu'aucune démonstration ne vient au soutien de la prétention du demandeur concernant la nomination de Monsieur D... au poste de Directeur de l'Europe Occidentale, la promotion des salariés appartenant à l'employeur sauf à justifier d'une éventuelle discrimination ; que le Conseil constatant que les griefs invoqués par le salarié ne sont établis Dit en conséquence que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... lui est imputable ; Qu'elle produit les effets d'une démission ».
1./ ALORS QUE la prise d'acte du salarié, fondée sur une modification unilatérale de son contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que constitue une modification unilatérale du contrat de travail du salarié l'appauvrissement de ses fonctions ou responsabilités ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. X... dirigeait seul l'activité « Govies », qui comprenait la responsabilité exclusive des activités BTF, BTAN et OAT, jusqu'à la nomination, sans concertation, de M. H... en mars 2008 au poste de co-directeur de l'activité « Govies » et la gestion par ce dernier de l'activité BTAN, de sorte qu'à compter de mars 2008 M. X... a nécessairement vu ses fonctions et responsabilités s'amoindrir ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que cette nomination ne concernait que la codirection avec M. I... de la répartition des courtages au sein de l'activité « Government bonds », autre dénomination pour désigner le département « Govies », la cour d'appel, qui a elle-même constaté que « par courriel de M. D... du 7 mars 2008 » M. H... a été nommé « en qualité de directeur du développement et co-directeur de l'activité Govies », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2./ ALORS QUE la prise d'acte du salarié, fondée sur une modification unilatérale de son contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que constitue une modification unilatérale du contrat de travail du salarié l'appauvrissement de ses fonctions ou responsabilités ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que l'activité BTAN était sous la seule responsabilité de M. X..., la cour d'appel ne pouvait affirmer que la nomination de M. H... « n'a pas diminué les prérogatives de M. X... dans son activité », quand elle relevait elle-même que le différend du 1er avril 2008 démontre que M. H... a géré l'activité BTAN, c'est à dire nécessairement au lieu et place de M. X..., le privant ainsi d'une partie de ses responsabilités, car en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... au paiement de la somme de 116. 020 euros à la société TSAF OTC, à titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis, outre 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 38 de la convention collective nationale des sociétés financières, en cas de démission, la durée de préavis est fixée pour tout cadre à trois mois ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. X... qui n'a respecté aucun préavis à payer à la société TSAF OTC la somme de 116. 020 euros à ce titre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article L 1237-1 du Code du Travail ; que Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail non en raison du comportement de l'employeur, auquel aucun manquement n'est imputable, mais pour entrer au service de la société KEPLER CAPITAL MARKETS qui en fait annonce par voie de presse ; Que l'obligation de respecter le délai-congé s'impose aux parties au contrat de travail sans mise en demeure préalable et, que cette obligation contractuelle revêt un caractère réciproque, ce qui n'est pas le cas du droit à congés payés ; Qu'en conséquence, Monsieur X... sera condamné à verser au défendeur une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 116 020. 00 euros ».
1./ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a condamné M. X... au paiement de la somme de 116. 020 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis, en ce qu'ils sont liés par un lien de dépendance nécessaire.
2./ ALORS QUE l'article 38 de la convention collective nationale des sociétés financières prévoit de manière exclusive le respect d'un préavis seulement en cas de démission ou de licenciement ; que cet article n'impose pas au salarié le respect d'un préavis en cas de prise d'acte ; qu'en jugeant qu'« en application de l'article 38 de la convention collective nationale des sociétés financières, en cas de démission, la durée de préavis est fixée pour tout cadre à trois mois » et en condamnant le salarié à ce titre, quand que M. X... n'avait pas démissionné mais simplement pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 38 de la convention collective nationale des sociétés financières ;
3./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié constitue un mode de rupture autonome ; que la prise d'acte ne peut être requalifiée en démission ou en licenciement car elle produit, selon que les faits invoqués par le salarié justifiaient ou non la rupture, seulement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou ceux d'une démission ; qu'en condamnant M. X... au paiement de la somme de 116. 020 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis avant démission, quand, d'une part, le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail n'est pas tenu de respecter un délai de préavis et, d'autre part, même lorsque la prise d'acte est jugée non justifiée, elle ne peut être requalifiée en une démission mais produit seulement les effets d'une démission, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... au paiement de la somme de 130. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-débauchage, outre 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « que la société TSAF OTC justifie que, dans le sillage de M. X..., parmi son équipe du desk OAT, quatre opérateurs de trésorerie ont pris acte de la rupture ou démissionné pour le rejoindre au sein de la société concurrente Kepler Capital Markets, Mme Y... (qui avait 17 ans d'ancienneté) le 1er juillet 2008, M. Z... le 11 août 2008, M. A... le 30 décembre 2008 et M. B... (7 ans d'ancienneté) le 17 août 2009 (celui-ci en dehors du délai d'un an prévu par la clause) ; que ces départs concertés et, au moins pour les deux premiers, concomitants au sien, constitue de sa part une violation de son obligation contractuelle de non-débauchage, sanctionnée, comme il a été dit plus haut, par une indemnité équivalente au dernier salaire brut ; que l'appelant, qui ne formule aucune observation sur ce montant, sera, en conséquence, condamné à payer la somme de 130000 € réclamée à ce titre ;
ALORS QUE la violation d'une clause de non-débauchage suppose une faute contractuelle et des actes précis personnellement imputables au salarié ; que l'existence d'un simple faisceau de présomptions, sans caractérisation de faits fautifs précis imputables au salarié, ne constitue pas des agissements de débauchage ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. X... pour non-respect de son obligation contractuelle de non-débauchage, que « dans le sillage de M. X..., (...), quatre opérateurs de trésorerie ont pris acte de la rupture ou démissionné pour le rejoindre au sein de la société concurrente Kepler Capital Markets » et que ces départs étaient « concertés et, au moins pour les deux premiers, concomitants au sien », quand, d'une part, il ne ressort pas de ces constatations l'existence d'aucun fait fautif précis imputable à M. X..., d'autre part, la circonstance que quatre salariés aient quitté l'entreprise après le départ de M. X..., dont deux après respectivement plus de 6 mois et 14 mois, ne révélait en rien un agissement fautif précis personnellement et directement imputable à M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.