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30/03/2016 | FRANCE | N°16-80257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 16-80257


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gallo Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 29 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtre aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Gué

rin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chamb...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gallo Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 29 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtre aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 137, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale et défaut de motivation ;
" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. Y... prononcée, le 17 décembre 2015, par le juge des libertés et de la détention ;
" aux motifs qu'à ce stade de la procédure, qui n'en est encore qu'à ses prémices, il existe des raisons plausibles de considérer que M. Y... est bien impliqué en qualité d'auteur ou de complice dans les faits qui lui sont reprochés ; que le maintien en détention du mis en examen est indispensable pour éviter tout risque de concertation frauduleuse et de pression ; qu'en effet, il a été mis en cause dès le début de l'information par un renseignement anonyme qui a donné l'identité des quatre occupants de la Megane dont celui du conducteur, M. Mame Z...placé sous mandat de dépôt, mais aussi celui de MM. Y..., Djibrilou B..., Edson C...et Ghifari D..., puis le 26 novembre 2015, par un témoin sous X qui l'a désigné comme ayant orchestré l'expédition meurtrière, pour se venger d'avoir été humilié par des jeunes de Bagnolet et également pour avoir incité les autres mis en cause à s'enfuir ce qui fut effectivement le cas de MM. Djibrilou B... et de Edson C..., qui seraient au Mali et de Ghifari D..., qui serait en Algérie ; qu'aucune mesure de contrôle judiciaire, même avec surveillance électronique, ne peut empêcher un mis en examen de se concerter, directement ou indirectement, avec des comparses en fuite ; qu'en outre, il conteste les faits et affirme avoir identifié le témoin sous X, qu'il accuse d'avoir agi par vengeance, ce qui rend le risque de pression voire de représailles particulièrement important ; que la détention est encore indispensable pour protéger la personne mise en examen de tout risque de représailles, particulièrement important dans une affaire de rivalité entre bandes de localités différentes sur fond de trafic de stupéfiants et l'un des témoins ayant expressément proféré des menaces à l'encontre des auteurs des faits ; qu'en outre, que compte tenu des attaches dont le mis en examen bénéficie au Mali, où d'autres personnes impliquées se sont déjà réfugiées et où elles peuvent avoir organisé sa soustraction à l'action de la justice, et de la peine encourue le risque de fuite est des plus élevé ; qu'enfin, Abdel-Hafid F...a été froidement abattu sur la voie publique par une équipe munie d'au moins deux armes de lourd calibre dont l'un des auteurs n'a pas hésité à descendre du véhicule pour l'achever à bout portant ; que l'ordre public a été gravement et durablement troublé par cet assassinat et ce trouble n'a pas disparu près d'un an après les faits ; qu'en conséquence, nonobstant les observations développées dans le mémoire présenté au nom du mis en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observation, qu'il est ainsi démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résident avec surveillance électronique (¿) ;
" alors qu'a privé sa décision de base légale la chambre de l'instruction qui s'est bornée à considérer qu'il existait un risque de concertation, de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins et la famille de la victime et de non-représentation sans jamais préciser en quoi la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir à ces objectifs, ni indiquer en quoi le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique était insuffisant à répondre à ces objectifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a été mis en examen des chefs susvisés et incarcéré, le 15 décembre 2015, puis placé en détention provisoire le 17 décembre suivant ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué, après avoir retenu, à partir d'éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'il existe des raisons plausibles de considérer que M. Y... est bien impliqué en qualité d'auteur ou de complice dans les faits qui lui sont reprochés, énonce que, d'une part, un témoin l'a désigné comme l'organisateur d'une expédition punitive ayant coûté la vie à la victime et l'instigateur de la fuite de plusieurs personnes mises en cause vers un pays étranger où il a lui-même des attaches, d'autre part, les faits, commis par une équipe munie de deux armes lourdes qui ont abattu la victime sur la voie publique, s'inscrivent dans une rivalité entre bandes rivales exposant la personne mise en examen à des représailles ; que les juges ajoutent qu'en dépit des observations développées dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction et des garanties invoquées au soutien de la mise en liberté de M. Y..., il résulte des éléments de la procédure que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80257
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2016, pourvoi n°16-80257


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80257
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