La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2016 | FRANCE | N°15-86195

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 15-86195


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Valère X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 8 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion, corruption passive, violation du secret professionnel, abus d'autorité par personne dépositaire de l'autorité publique et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique

du 15 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Valère X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 8 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion, corruption passive, violation du secret professionnel, abus d'autorité par personne dépositaire de l'autorité publique et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
I-Sur le pourvoi formé le 23 septembre 2015 au greffe de la maison d'arrêt :
Attendu qu'ayant épuisé, par la déclaration faite par son avocat au greffe de la cour d'appel, le 17 septembre 2015, son droit à se pourvoir en cassation, M. X... ne pouvait exercer à nouveau le même recours par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 23 septembre 2015 ; que, dès lors, ce pourvoi est irrecevable ;
II-Sur le pourvoi formé le 17 septembre 2015 par l'avocat de M. X... :
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 décembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles3, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 63-3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure de garde à vue et des pièces subséquentes, présentée par M. X... ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 1er avril 2015 à 9 heures 05 ; que ses droits lui ayant été aussitôt notifiés, il a demandé, à 9 heures 10 à être examiné par un médecin, avant de rétracter cette demande à 9 heures 40 ; que, le 2 avril 2015, à 8 heures 35, avant prolongation de la garde à vue, l'officier de police judiciaire a, d'office désigné un médecin du service de médecine légale de Marseille pour examiner M. X... ; que cet examen a été effectué le même jour à 11 heures 30 ; que le certificat médical prévu à l'article 63-3, alinéa 4, du code de procédure pénale, versé au dossier, est libellé comme suit : « Etat dépressif (sujet en GAV), déjà suivi pour ce motif, à montrer au psychiatre ¿ en GAV depuis hier (semble complètement ¿ (mot illisible) non compatible GAV sauf avis psychiatrique. Il faut noter que la qualité de l'intéressé ne lui fait pas subir, d'après nos renseignements, des conditions de GAV habituelles ¿ (mot illisible) physiquement toute la nuit. De ce fait, le risque suicidaire est pratiquement nul. En conséquence, et compte tenu des conditions de GAV, Etat de santé compatible GAV (ces derniers mots encadrés) (avis psychiatrique vivement conseillé cependant) » ; qu'il résulte de ces éléments que les prescriptions de l'article 63-3 du code de procédure pénale ont été respectées et que, selon le constat médical effectué par un médecin du service médical légale de Marseille, les conditions de la poursuite de la garde à vue étaient compatibles avec l'état de santé de M. X... ;
" 1°) alors que les décisions de la chambre de l'instruction doivent, à peine de nullité, être motivées sans insuffisance, illégalité ni contradiction et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en vertu de l'article 63-3 du code de procédure pénale, la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué et de la procédure que le médecin désigné pour examiner M. X..., le 2 avril 2015, avait subordonné la poursuite de la garde à vue à l'avis d'un psychiatre en raison de l'état dépressif et suicidaire de l'intéressé : « non compatible, sauf avis psychiatrique » ; que le certificat médical mentionnait ensuite : « compte tenu des conditions de GAV, Etat de santé compatible GAV ¿ avis psychiatrique vivement conseillé cependant » ; que, toutefois, la garde à vue s'est poursuivie sans l'intervention du psychiatre conseillé par le médecin légiste ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la requête en nullité de la garde à vue du mis en examen : « qu'il résulte de ces éléments que les prescriptions de l'article 63-3 du code de procédure pénale ont été respectées et que, selon le constat médical effectué par un médecin du service médical légale de Marseille, les conditions de la poursuite de la garde à vue étaient compatibles avec l'état de santé de M. X... », sans aucunement faire état de la nécessité de l'intervention d'un psychiatre pour examiner une personne dépressive et suicidaire, et sans répondre pas aux conclusions de la requête en nullité qui soulignait pourtant très clairement que le médecin requis avait conclu que : « son état de santé était non compatible avec une mesure de garde à vue, sauf avis psychiatrique ; que cela a été retranscrit noir sur blanc par le médecin dans son rapport d'examen ; qu'il a également invoqué une état manifestement dépressif pour M. X... ; que malgré cela, aucun psychiatre n'est venu examiner M. X... durant l'intégralité et la suite de la procédure de garde à vue ¿ », la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif ;
" 2°) alors que la souffrance psychique peut aussi bien que la souffrance physique, caractériser un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention ; qu'en cas de nécessité de soins, la garde à vue ne peut être poursuivie qu'après que l'intéressé ait reçu les soins appropriés, au besoin, après son hospitalisation, et après un nouvel examen médical ; que l'état d'une personne privée de liberté dont il est avéré qu'elle souffre de problèmes psychiques et présente un risque suicidaire, appelle des mesures particulièrement adaptées en vue d'assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d'un traitement humain ; qu'en méconnaissant la prescription mentionnée sur le certificat médical subordonnant la poursuite de la garde-à-vue à l'avis d'un psychiatre et faisant état de l'état dépressif et suicidaire du gardé à vue, l'arrêt attaqué a méconnu les droits fondamentaux de l'intéressé garantis par les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure qu'à la suite de révélations sur le comportement d'un gendarme, mis en cause pour avoir tenté d'obtenir le versement d'une somme d'argent en contrepartie de son intervention auprès du tribunal lors du déroulement d'une prétendue affaire judiciaire, M. X..., militaire de la gendarmerie, a été placé en garde à vue le 1er avril 2015 ; qu'après l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de tentative d'extorsion, corruption passive, corruption active, violation du secret professionnel, abus d'autorité par personne dépositaire de l'autorité publique et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, il a été mis en examen des chefs susvisés, le 3 avril 2015 et a déposé, le 10 avril suivant, une requête en annulation des procès-verbaux de la garde à vue et des actes subséquents ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen de nullité, pris de ce que le médecin ayant examiné M. X... et constaté qu'il était dépressif et suivi pour ce motif, a estimé son état de santé incompatible avec la garde à vue, sous réserve d'un examen psychiatrique, qui n'avait pas eu lieu, l'arrêt énonce qu'il résulte du certificat médical qu'après avoir indiqué que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la garde à vue, le médecin l'a, dans le même certificat, considéré comme compatible en raison des conditions, signalées au praticien, de surveillance physique continue de la personne gardée à vue durant la nuit, un avis psychiatrique étant, néanmoins, vivement conseillé ; que le juges en déduisent que les conditions de la poursuite de la garde à vue étaient compatibles avec l'état de santé de la personne ainsi privée de liberté ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, même si la personne concernée n'a pas bénéficié du soutien psychiatrique qu'il était conseillé de lui apporter, sa garde à vue n'a pas été pour autant irrégulière, le médecin n'ayant pas subordonné la poursuite de cette mesure privative de liberté à l'examen par un psychiatre, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de droit interne et stipulations conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 23 septembre 2015 au greffe de la maison d'arrêt :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 17 septembre 2015 par l'avocat de M. X... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86195
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 08 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2016, pourvoi n°15-86195


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86195
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award