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30/03/2016 | FRANCE | N°14-87528

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 14-87528


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Arnaud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ; <

br>Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile profes...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Arnaud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Cécile Y..., qui a exercé les fonctions de secrétaire générale de la mairie de Penne-d'Agenais à compter du mois de janvier 2008, a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de harcèlement moral contre M. Arnaud X..., maire de la commune ; que celui-ci, mis en examen, a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, qui l'a retenu dans les liens de la prévention ; que les parties, ainsi que le ministère public, ont relevé appel du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 513, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que les conclusions de M. X... n'ont pas été visées par le président et l'arrêt ne mentionne pas qu'à l'audience M. X... a fait déposer des conclusions ;
" alors qu'il résulte de l'article 459 du code de procédure pénale que les conclusions doivent être déposées à l'audience, visées par le président et le greffier ; qu'en l'espèce, les conclusions déposées par M. X... pour sa défense n'ont été ni visées par le président ni mentionnées dans l'arrêt ; que, dès lors, la Cour de cassation n'étant pas en mesure de s'assurer que la cour d'appel a bien tenu compte des dernières conclusions régulièrement déposées par la défense, la procédure est entachée de nullité " ;
Attendu que l'arrêt mentionne, dans le rappel de la procédure suivie devant la cour d'appel, en page 4, dernier paragraphe : " Arnaud X... sollicite le prononcé de sa relaxe et dépose des conclusions auxquelles il importe de se référer pour l'exposé de sa défense " ; qu'ainsi, si les conclusions du prévenu appelant ont été visées par le greffier seulement, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ses écritures ont été prises en compte par les juges d'appel ;
Que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une peine de 5 000 euros d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, par les développements qui précèdent, il est démontré que le prévenu a sciemment commis des agissements répétés répréhensibles qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme Cécile Y... portant atteinte à ses droits et à sa dignité ainsi qu'altérant sa santé et compromettant son avenir professionnel ; que le délit reproché d'harcèlement moral est donc établi ;
" 1°) alors que le harcèlement moral est défini comme le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à faire un récit chronologie de l'activité de Mme Y... au sein de la mairie, complété par les échanges épistolaires entre elle et le maire, ainsi que divers témoignages indirects des élus de l'opposition ou des proches de la plaignantes, pour en déduire, sans autre explication, que ces développements démontrent que M. X... a sciemment commis des agissements répétés répréhensibles qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme Y... portant atteinte à ses droits et à sa dignité ainsi qu'altérant sa santé et compromettant son avenir professionnel, mais sans caractériser chacun des éléments constitutifs de cette infraction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que l'arrêt attaqué qui se livre à une citation exhaustive des notes et mails de Mme Y..., et à un rappel de ses très nombreux arrêts pour cause de maladie, ne constate pas quels auraient été exactement les actes précis commis par le prévenu, constitutifs de harcèlement moral, ainsi que les conséquences de ces actes sur la santé de Mme Y... ; que, dès lors, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., sans s'expliquer sur ces éléments constitutifs de l'infraction, malgré la demande de la défense, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que M. X... faisait notamment valoir que la dégradation de l'état de santé de Mme Y... n'avait aucun lien avec ses fonctions à la mairie (qu'elle n'exerçait qu'épisodiquement), mais avait pour origine un grave conflit conjugal (Mme Y... ayant suivi son mari à Penne-d'Agenais alors que le couple se défaisait déjà et ayant divorcé depuis), conflit que révèle le témoignage du mari cité par l'arrêt qui révélait qu'il « ne voulait plus rentrer à la maison » ni « s'occuper de son épouse » devenue malade (prétendument par la faute de son mari) ; qu'en omettant totalement de s'expliquer sur ce point essentiel de nature à démontrer l'absence totale de lien entre l'état de Mme Y... et son travail, la cour d'appel a totalement privé sa décision de motifs ;
" 4°) alors que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions, régulièrement communiquées à la cour d'appel, que le comportement de Mme Y..., qui n'avait pas hésité à remettre en cause le pouvoir hiérarchique du nouveau maire et s'était absentée à de très nombreuses reprises, durant parfois de longues périodes, ce qui avait entraîné une désorganisation des services de la mairie, expliquait les modifications apportées à ses fonctions ainsi que le rôle pris par Mme Z...dans la gestion des services de la maire ; que la circonstance relevée par la cour d'appel que Mme Y... n'aurait pas été malade pendant la période d'intérim assurée par la commission préfectorale après l'annulation de l'élection et avant la réélection de M. X..., loin de justifier l'existence de l'infraction, démontrait au contraire que l'attitude de Mme Y... n'était motivée que par une hostilité de principe à l'équipe nouvellement élue ; que dès lors, en ne s'expliquant nullement sur ces moyens, qui permettaient de comprendre la difficulté des relations entre le maire et sa secrétaire générale, qui ne pouvaient dès lors être qualifiées de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors que l'arrêt ne s'est pas davantage expliqué sur les nombreux témoignages à décharge, notamment ceux de Mme Z...et Mme A..., qui étaient pourtant en lien professionnel direct avec Mme Y..., de telle sorte que la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ;
" 6°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que l'élément moral suppose au moins que l'auteur ait conscience de ses agissements et de leur caractère préjudiciable sur les conditions de travail ; que l'arrêt attaqué qui ne constate nulle part que le prévenu ait agi avec l'intention de nuire ou de façon délibérée, en ayant conscience de la dégradation des conditions de travail ou de l'atteinte ressentie par sa subordonnée, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit en sorte que la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 à 13 de la Loi des 16-24 août 1790, 222-33-2 du code pénal, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des principes de la séparation des pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 2 097, 81 euros en réparation du préjudice financier lié au demi traitement perçu, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que la constitution de partie civile de Mme Y... est recevable et fondée ; que compte tenu de l'extrême gravité des répercussions sur le plan moral du comportement coupable du prévenu, telle qu'elle résulte des documents médicaux produits, de l'expertise psychologique et du témoignage du docteur B..., Mme Y... doit se voir allouer en réparation de ce préjudice une indemnité de 15 000 euros ; qu'en réparation du préjudice financier en relation directe avec ce comportement coupable, elle doit se voir allouer la seule somme de 2 097, 81 euros au titre du demi traitement perçu à l'occasion des arrêts maladie des mois de juin 2008 (72, 13 euros), mars 2009 (392, 51 euros), avril 2009 (1 045, 54 euros) et mai 2009 (587, 63 euros), qui n'est pas l'objet d'une discussion en défense (cf. bulletins de paie desdits mois) ;
" alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si cet acte constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges d'appel, après avoir déclaré M. X..., maire de la commune de Penne-d'Agenais, coupable de harcèlement moral, l'ont condamné à des réparations civiles en faveur de Mme Y... ; qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher, même d'office, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus " ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que, d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de ses agents, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à verser des dommages et intérêts à la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile de M. Arnaud X..., maire de la commune de Penne-d'Agenais, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher, même d'office, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 30 octobre 2014, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87528
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2016, pourvoi n°14-87528


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87528
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