La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2016 | FRANCE | N°14-85008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 14-85008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Les Cokes de Carling,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2014, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, consei

ller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guicha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Les Cokes de Carling,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2014, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-2, 121-3, 121-4, 121-7, 221-6 et 221-7 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré la société Les Cokes de Carling coupable d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail et l'a condamnée à une amende de 30 000 euros et, sur l'action civile, pour chacune des parties civiles, déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
" aux motifs qu'au fond, sur l'action publique, le 22 mai 2006 à 14 heures 55 les services de police de Saint Avold étaient avisés de la survenance d'un accident mortel, du travail sur le site de la cokerie de Carling ; que la victime, Gabriel X..., né le 27 décembre 1962, chef d'équipe de la société GTIA (Groupement des travaux industriels et artisanaux) avait fait une chute d'une vingtaine de mètres depuis une passerelle de caillebotis sur laquelle il se tenait ; que l'analyse d'un prélèvement sanguin effectué sur la victime révélait une absence totale d'alcool dans son sang ; que l'accident avait pour cadre un chantier dit de captation des évents qui avait pour objet la mise en place d'un ensemble de tuyauteries pour capter les émanations des différents réservoirs du secteur traitement gaz de Carling ; que les composés organiques traités devaient être réutilisés dans le processus de production pour alimenter les fours à coke de Carling, soit être revendus à la SNET exploitant, une centrale thermique à Saint-Avold ; qu'à cet effet, un contrat avait été conclu par la cokerie avec l'entreprise SEEI, les travaux devant être terminés en juillet 2006, le chantier en cause occupant jusqu'à vingt personnes au plus fort des travaux ; que certains travaux avaient été sous-traités à l'entreprise STIB chargée notamment de réaliser des adaptations sur des éléments de tuyauterie dans le secteur Carling 3 constituant l'une des lignes de production de la cokerie ; qu'au cours de la matinée du 22 mai 2006, les ouvriers de l'entreprise STIB constataient la défectuosité d'un piquage situé entre les condenseurs primaires 3 et 4 à une vingtaine de mètres de hauteur sur lequel ils devaient se raccorder, piquage qui corrodé, laissait entrer une petite quantité d'air vers l'intérieur du tuyau ; que l'entreprise arrêtait les travaux et alertait le service maintenance du secteur traitement gaz par l'intermédiaire de M. C... chef de chantier de l'entreprise SEEI ; que la réparation du piquage défectueux était confiée à l'entreprise GTIA par les Cokes de Carling aux termes d'une autorisation de travaux du 22 mai 2006, ladite entreprise assurant la maintenance des installations du secteur depuis le 1er mars 2006, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance (durée un an), occupant en permanence six salariés de 6 heurs à 14 heures (D60, D61) ; que le procédé de réparation était arrêté par le service traitement gaz (araser le piquage défectueux et mettre un capotage dessus) et deux pièces étaient préparées en fin de matinée à l'atelier de Longeville les Saint-Avold siège de GTIA ; que le permis de feu autorisant l'entreprise GTIA à intervenir signé par M. Joël Y...ingénieur au traitement gaz ; que Gabriel X..., représentant l'entreprise GTIA, émargeait le document en déclarant avoir pris connaissance du permis et de ses annexes, s'engageant à informer son personnel des dangers présentés et à faire respecter les mesures de sécurité à appliquer, de même que le chef de fabrication ou le chef de poste M. Z...donnant l'autorisation de début des travaux dans les conditions prescrites par la consigne générale de sécurité et les consignes particulières jointes ; que Gabriel X...cherchait des volontaires pour rester après 14 heures qu'il trouvait en la personne de M. Xavier A...et M. Michel B...; que M. Jean-Paul C... salarié de l'entreprise SEEI, chef du chantier de captation des évents ainsi que M. Sylvain D..., mis à la disposition de la cokerie par l'entreprise HBD Engineers afin d'assurer la surveillance des travaux neufs, étaient montés sur la plate-forme prendre des cotes ; qu'un caillebotis s'était enfoncé sous les pieds de M. C... qui l'avait signalé, selon les témoignages recueillis, aux trois salariés de GTIA M. Michel B...précisait que M. C... avait alerté Gabriel X...en lui disant de faire attention, de ne pas aller de l'autre côté, un caillebotis s'étant mis de travers ; que peu avant 14 heures 30, les trois salariés de GTIP montaient ensemble sur la plate-forme de travail, sécurisée en elle-même contre les risques de chute, située au sommet des condenseurs primaires à environ 23 m de hauteur afin d'apporter du matériel et de préparer leur intervention ; que l'intervention en elle-même ne pouvait pas démarrer immédiatement puisque la pose d'un échafaudage était nécessaire pour atteindre le piquage à traiter, pose de l'échafaudage confiée à l'entreprise Kaefer Wanner ; que selon les témoignages, Gabriel X...décidait de sécuriser la zone d'intervention de son équipe en redressant le caillebotis affaissé indiquant qu'on ne pouvait pas laisser un trou ouvert ; qu'il se plaçait lui-même sur le caillebotis juste avant tandis que M. A...se mettait sur celui juste après ; qu'il soulevait le caillebotis avec ses mains et demandait à M. A...de chercher un pied de biche qui se trouvait dans leur caisse à outils ; que ce dernier passait donc le pied de biche entre la plainte et le caillebotis ; que les deux hommes arrivaient presque à remettre le caillebotis en place ; que le caillebotis sur lequel se tenait Gabriel X...tombait brutalement entraînant ce dernier dans sa chute ; que dans son témoignage, M. A...précisait qu'en tentant de replacer le caillebotis au moyen du pied de biche, il avait eu du mal à assurer sa prise, la plinthe lui semblant très souple ; qu'il avait constaté que le caillebotis ne reposait sur la structure de soutien côté intérieur que sur environ 10 mm alors qu'il y avait presque 100 mm de l'autre côté, tous les caillebotis de la passerelle semblant installés de cette façon ; que les fixations des caillebotis à la structure étaient pour la plupart dévissés ; que dans son rapport transmis au parquet le 18 octobre 2006, l'inspection du travail qui s'était transportée sur les lieux et avait entendu les intervenants mentionnait ce qui suit : La surface d'appui des caillebotis litigieux était réduite (seulement deux faces opposées dont l'une n'était en contact avec le fer porteur que sur une largeur très faible), impossibilité de détecter facilement une fixation desserrée, absence de dispositif de protection complémentaire type fers intermédiaires, croisillons ; que les caillebotis composant la partie centrale de la plate-forme surplombant le vide et en particulier celui ayant provoqué la chute de la victime n'avaient pas été remplacés depuis leur mise en place en 1962 alors que d'autres l'avaient été en 1986/ 1987 ou en 2005 ; que le rapport s'interrogeait sur la politique d'inspection interne mise en l'oeuvre au sein de la société les Les Cokes de Carling qui reposait, selon les affirmations du dirigeant, sur un système d'autocontrôle laissé à l'initiative des différents secteurs de production, système paraissant selon l'inspection du travail inadapté à la détection d'un caillebotis mal fixé ou d'un défaut de conception de la plate-forme. Aucune fiche d'auto-inspection antérieure à l'accident concernant la plate-forme n'avait été transmise à l'inspection du travail et dès lors il n'était pas établi que cette plate-forme, empruntée de façon très ponctuelle sinon exceptionnelle ait jamais été inspectée ; que commis le 19 juin 2009 dans le cadre de l'information judiciaire qui avait été ouverte le 14 février 2007 du chef d'homicide volontaire, une première expertise puis une contre-expertise à la demande de la partie civile étaient organisées ; que le 6 octobre 2010, M. E...déposait un premier rapport à partir des pièces du dossier ; qu'au vu des photographies prises lors de l'enquête et d'un rapport de la société Veritas, il expliquait que les caillebotis étaient simplement posés sur des poutrelles métalliques IPE avec des crapauds, chacun d'eux n'ayant que deux appuis ; qu'il précisait que chaque élément ne pouvait pas translater car il était buté d'un côté par une plinthe et de l'autre par le caillebotis contigu ; qu'il expliquait que des cavaliers de fixation existaient mais n'étaient pas tous mis en place correctement ; qu'il concluait toutefois que la stabilité des caillebotis était assurée ; que, pourtant, il n'était pas en mesure d'affirmer si les boulons des griffes qui maintenaient les caillebotis étaient suffisamment serrées pour un usage normal tout en précisant que l'usage d'un pied de biche permettait d'exercer des efforts très importants pouvant rendre inopérantes les dites griffes ; qu'il notait également que l'utilisation d'un baudrier avec protection individuelle aurait permis d'éviter cet accident ; qu'à cet égard, il convient de remarquer que la plate-forme était sécurisée en elle-même par un garde du corps et qu'aucune des personnes présentes sur la passerelle ne portait de harnais de sécurité ; que le 14 avril 2011, M. F..., deuxième expert commis, estimait dans son rapport que l'accident était survenu par le déplacement d'un caillebotis mal fixé, non serré et sans butée de déplacement sur une charpente métallique de support déformé ; que ces trois sources de dysfonctionnements combinées avaient joué le rôle causal dans la survenue de l'accident alors qu'elles auraient pu être traitées précédemment par le service entretien de la société Les Cokes de Carling ; que l'expert précisait que les caillebotis ne respectaient pas la norme d'août 2001 en vigueur au moment de l'accident ; que selon cette norme, tout mouvement dangereux du caillebotis devait être empêché, par exemple au moyen d'organes de fixation et en particulier une butée positive, une pige glissée dans la charpente et insérée dans le caillebotis, une agrafe de fixation à système vissé pour éviter tout soulèvement du caillebotis, tout dispositif absent lors de l'accident ; que l'expert indiquait que les photographies réalisées par les services de police permettaient de dire que les agrafes de fixation n'étaient pas en place, donc pas insérées, ce qui avait permis le déplacement du caillebotis et la chute ; qu'il expliquait, que le déboîtement du caillebotis lors du passage de M. C... était du à une déformation de la charpente, déformation qu'il n'avait toutefois pas pu constater lui-même dans la mesure où le jour de la contre-expertise, l'ensemble de la plate-forme avait été changé à neuf ; qu'il concluait à une imputation technique de l'accident à hauteur de 90 % de la Cokerie de Carling et à 10 % à la société GTIA, employeur de la victime ; que la société Les Cokes de Carling représentée par son président-directeur général M. Yves G...était mis en examen du chef d'homicide, involontaire le 11 avril 2012 ; que ce représentant légal contestait la responsabilité de la société en expliquant qu'aucun problème de sécurité n'avait été signalé au niveau, du lieu de l'accident et concernant les structures en caillebotis, alors même que s'agissant de l'intervention de la société GTIA via Gabriel X..., toute anomalie constatée devait être signalée au responsable du TG suivant le document d'autorisation de travail visé par Gabriel X...; qu'il expliquait que la dernière vérification de la plate-forme remontait à 2004 et que des travaux avaient été effectués en 2005 avec remplacement de plinthes et changement de 11 caillebotis, travaux de maintenance effectués par la société ERM ; que dans ses conclusions déposées au greffe de la cour le 24 mars 2014, il précise que la réception des travaux est intervenue six mois avant l'accident et que la société ne pouvait pas imaginer que lors des travaux, les caillebotis en cause n'aurait pas fait l'objet d'un examen vigilant par l'entreprise intervenante ; que M. G...contestait les termes de l'expertise de M. F...(la désignation d'un collège d'experts demandée a été rejetée par le juge d'instruction), précisant qu'à sa connaissance la norme de 2001 n'était pas applicable aux équipements en place avant une certaine date ; que dans ses conclusions déposées au greffe, il fait soutenir que la norme en question, qui ne présente pas de caractère contraignant, ne peut avoir d'effet rétroactif et ne peut concerner une structure mise en place en 1962 ; qu'il renvoyait la responsabilité à la société GTIA, employeur de la victime, société sous-traitante pour la maintenance générale des installations traitement de gaz, indiquant également que la victime était donc le chef de chantier de cette société, qu'il avait pris connaissance des consignes de sécurité prévoyant des harnais de sécurité pour les travaux en hauteur et qu'il avait, enfreint les règles portées à sa connaissance en intervenant sur un caillebotis de son propre chef alors qu'il n'était pas mandaté pour cela, manoeuvre qui était la seule à l'origine de l'accident ; que sur la culpabilité, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu la responsabilité de la société ; que pour répondre aux conclusions déposées par le conseil de la partie civile devant la cour le 24 mars 2014 il suffit de souligner ce qui suit : en sa qualité d'employeur, accueillant sur son site un certain nombre de salariés y compris salariés de sociétés extérieures, pesait sur la société Les Cokes de Carling, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, une obligation de sécurité de résultat et notamment s'agissant de l'obligation de sécurité des travailleurs devant circuler dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les constatations faites par les enquêteurs, l'inspection du travail et les deux experts commis ont suffisamment démontré que la plate-forme de travail, située à 23 m environ du sol, sécurisée en elle-même contre les risques de chute par un garde corps, (ce qu'il dispensait de mettre en oeuvre un système d'attache individuelle), était équipé de caillebotis dont les cavaliers de fixation, s'ils existaient, n'étaient pas tous mis en place correctement, l'accident survenu ayant pour origine le déplacement d'un de ces caillebotis Mal fixé non serré et sans butée de déplacement sur une charpente métallique de support déformé ; qu'il suffit également d'examiner les photographies prises pour se rendre compte de la corrosion existant sur certains points de la charpente métallique ; que le fait que pendant plus de quarante ans, l'installation en cause n'ait fait l'objet d'aucune observation de la part de quiconque et d'aucun accident, n'est manifestement pas suffisant pour écarter la faute de négligence de la société dans l'entretien de cette plate-forme ; que s'il apparaît que la passerelle en cause fait l'objet de travaux importants en 2004 et 2005 et que la réception des travaux est intervenue six mois avant l'accident, il est non moins manifeste que ces travaux avaient été insuffisants et que la réception par la société n'a pas été suffisamment sérieuse puisque force est de constater que certains caillebotis n'étaient pas fixés ; que le défaut dans la maintenance et la sécurité de cet équipement est d'autant plus grave pour la société que, même si la passerelle était peu utilisée, la hauteur à laquelle elle était située supposait une vigilance toute particulière comme faisant courir en cas de défaillance un risque de chute certainement mortelle, par exemple en l'espèce avec une vérification dudit équipement avant l'intervention qui devait y être réalisée ; qu'il importe peu que les normes actuelles en la matière (norme 2001), n'aient pas été applicables au moment de sa mise en place, la passerelle en cause devant, et quel que soit la norme, assurer en tout cas la sécurité des travailleurs ; que, par ailleurs, dans la perspective de remplir son obligation de sécurité, il appartenait à la société d'assurer l'évolution de l'équipement en fonction des nouvelles normes de sécurité ; que la victime a emprunté la passerelle dans l'unique but de préparer le travail dont il était chargé ; qu'il n'est pas indifférent de rappeler que M. C... salarié de l'entreprise SEEI, chef du chantier de captation des évents ainsi que M. Sylvain D..., mis à la disposition de la cokerie par l'entreprise HBD Engineers afin d'assurer la surveillance des travaux neufs, étaient montés sur la plate-forme prendre des cotes et qu'un caillebotis s'était enfoncé sous les pieds de M. C... qui l'avait signalé, selon les témoignages recueillis, aux trois salariés de GTIA sans pour autant alerter la société et provoquer une intervention avant que la victime ne monte sur la passerelle avec son collègue ; que la victime a, dès lors, pu légitimement penser que le déplacement d'un des caillebotis signalé par M. C... ne mettait pas en cause la sécurité de la passerelle et tenter de remédier lui-même à ce défaut pour assurer la sécurité des salariés qui étaient sous sa responsabilité ; qu'il est, dès lors, établi que ce sont bien les manquements graves de la société à son obligation d'assurer la sécurité des salariés intervenant sur son site spécialement en s'assurant de la normalité et du bon entretien de la passerelle qu'ils devaient emprunter, située à une hauteur importante, qui sont seuls à l'origine de la chute de Gabriel X...et de son décès ; que sur la peine le casier judiciaire de la société Les Cokes de Carling mentionne une condamnation le 28 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines qui a prononcé 20 000 euros d'amende pour homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, faits du 23 mai 2007 ; que compte tenu des circonstances de la cause, la peine prononcée apparaît parfaitement adaptée ; que le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions en ce qu'il a statué sur l'action publique ; que sur l'action civile, il résulte de ce qui précède que la société est seule à l'origine du décès de Gabriel X...aux termes d'une erreur matérielle, le tribunal a omis de statuer sur la constitution de partie civile de Sarah X...en statuant deux fois sur les prétentions de Mme Marie-Claire I..., épouse X..., sous cette réserve et rectifiant le jugement en ce sens, confirme le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il a statué sur l'action civile ; que l'arrêt est déclaré opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;
" aux motifs adoptés que sur la responsabilité pénale de la société Cokes de Carling : tout exploitant d'établissement industriel est tenu, en vertu des principes généraux du droit, d'exercer son activité dans des conditions de nature à prévenir les risques auxquels cette activité est susceptible d'exposer les tiers ; que cette obligation est générale et s'impose même en l'absence de textes particuliers ; que la seule négligence de l'exploitant suffit par ailleurs à fonder sa responsabilité pénale, dès lors qu'il existe un lien de causalité entre elle et le décès ; qu'en l'espèce, aux termes de l'expertise de M. Yves F..., pour qu'un caillebotis puisse se déplacer et par la suite tomber, il faut nécessairement que les agrafes de fixations ne soient pas mises ou pas serrées ; qu'il est encore rappelé qu'aux termes du rapport Veritas, le mode de fixation des caillebotis de la plate-forme critiquée reste une source d'accident en cas de négligence, une fixation desserrée n'étant pas nécessairement vue ou visible sans inspection ; qu'or, il est prouvé et non contesté que les agrafes de plusieurs caillebotis de la plate-forme litigieuse n'étaient pas correctement en place ; que ce dernier point résulte des constatations tant des services de police (cf. photos 11, 12 et 13 en D39 et D40), que du bureau Veritas (D137) ou de l'expert M. E...(D179/ 16), mais aussi du témoignage de M. A..., lequel précisait que les crapauds du caillebotis qu'ils essayaient de remettre en place avec Gabriel X...étaient dévissés pour la plupart ; qu'aux termes du rapport E..., la stabilité des caillebotis était encore assurée par le fait que chaque élément était buté d'un côté par une plinthe, de l'autre par le caillebotis contigu ; que, dès lors, le fait qu'un caillebotis se soit désolidarisé des autres et ait cédé au simple passage de M. C... démontre la dangerosité intrinsèque de cette passerelle, sans qu'il y ait lieu de faire appel à une cause extérieure telle la manipulation d'un pied de biche ; que ce premier caillebotis n'aurait en effet pas pu se déboiter de sa position si les agrafes de fixation avaient été correctement vissées et si la charpente métallique de support n'était pas déjà déformée pour permettre la mobilité de la passerelle de caillebotis ; que ce dernier point est au demeurant attesté par les constatations de police (notamment photo 6 en D43) ; que la chute du caillebotis sur lequel se tenait Gabriel X..., attenant au caillebotis qui avait cédé au passage de M. C..., s'explique donc par l'absence de serrage des agrafes de fixation associée à la déformation de la charpente ; que la société Les Cokes de Carling, qui avait la garde et la responsabilité de cette plate-forme, n'a mis en oeuvre aucun système de maintenance et d'inspection approfondie, notamment des systèmes de fixation des caillebotis, commettant ainsi une faute certaine de négligence engageant sa responsabilité pénale ; que le système d'auto-contrôle laissé à l'initiative des différents secteurs de production ne saurait pas l'en exonérer, aucun membre du personnel n'étant spécifiquement formé à la détection d'un caillebotis mal fixé ou d'un défaut de conception de la plate-forme ; qu'en tout état de cause, l'allégation de M. G...selon laquelle la mauvaise fixation des caillebotis s'entendrait « à l'oreille » au simple passage sur la passerelle, outre qu'elle n'est fondée sur aucun élément objectif, est contredite par le fait que M. C... soit passé à trois reprises dans la matinée sur la passerelle sans rien remarquer ; que la désolidarisation d'un caillebotis au simple passage de M. C... et le constat de nombre de « crapauds » dévissés sur cette plate-forme démontrent aussi que les travaux effectués sur cette plate-forme en 2005, travaux qui avaient abouti au remplacement de plusieurs caillebotis, ne sauraient pas plus constituer des diligences suffisant à exonérer la société Cokes de Carling de sa responsabilité pénale ; qu'au demeurant, les deux caillebotis critiqués, qui pourtant étaient objectivement les plus dangereux au regard de leur positionnement au-dessus du vide et de la technique. de pose adoptée, n'avaient pas été concernés par ces travaux de 2005 et d'ailleurs n'avaient jamais été remplacés depuis leur installation en 1962 ; que la faute de la victime ne saurait pas plus exonérer la société Les Cokes De Carling de sa responsabilité au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, celle-ci n'étant pas la cause exclusive ni déterminante de l'accident ; que d'abord, la thèse du premier expert M. E..., aux dires duquel on peut expliquer l'accident au regard du comportement de la victime, ne saurait être recevable, cet expert ayant fondé son raisonnement sur l'hypothèse erronée d'un Gabriel X...maniant le pied de biche depuis le caillebotis sur lequel il se tenait ; que de surcroît, le fait qu'un premier caillebotis se soit désolidarisé au simple passage de M. C... témoigne de l'absence de stabilité intrinsèque de la passerelle, sans qu'il soit besoin d'invoquer une cause extérieure ; que l'intervention de M. X...est d'ailleurs la conséquence directe du « presqu'accident » C... ; qu'enfin, si le comportement du défunt n'est pas exempt de tout reproche, ce dernier ayant voulu remettre en place le caillebotis désolidarisé au mépris des règles usuelles de sécurité, force est néanmoins de constater que son intervention consistait en une action simple ne présentant a priori aucun risque particulier, aucune des personnes présentes ne s'étant par ailleurs opposée à la manipulation, et notamment pas MM. C... ou D..., qui avaient pourtant parfaitement connaissance des consignes de sécurité ; que sa négligence dans la maintenance de sa plate-forme étant ainsi déterminante dans les causes de l'accident, la société Les Cokes de Carling sera déclarée coupable des faits d'homicide involontaire qui lui sont reprochés une peine d'amende de 30 000 euros lui sera infligée en répression ; que sur la recevabilité des constitutions de partie civile, il n'est pas nécessaire qu'une demande en justice soit chiffrée pour être déclarée recevable, il suffit, en effet, qu'elle soit déterminable ; qu'en l'espèce, les demandes présentées respectivement par les consorts X...et la CPAM de Moselle ont pour objet la réserve de leurs droits en vue d'un chiffrage ultérieur ; que leurs demandes étant ainsi déterminables dans l'avenir, il convient de les déclarer recevables ; que le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire sur intérêts civils ;
" alors que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut déclarer une personne morale coupable d'une infraction sans rechercher si les manquements reprochés sont imputables à l'un de ses organes ou représentants, et s'ils ont été commis pour son compte ; qu'au cas présent, les juges du fond se sont bornés à reprocher à la société Les Cokes de Carling un défaut dans la maintenance et la sécurité d'une passerelle ; qu'en statuant de la sorte, sans mieux rechercher si les faits reprochés avaient été commis pour le compte de la personne morale poursuivie et par l'un de ses organes ou représentants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Gabriel X..., chef d'équipe de la société Groupement des travaux industriels et artisanaux chargée de la maintenance d'une partie des installations de la société les Cokes de Carling, a été victime d'un accident mortel alors qu'il intervenait pour une opération de soudure sur une canalisation accessible par une plate-forme située à une vingtaine de mètres de hauteur ; que voulant préalablement, et pour des nécessités de sécurité, remettre en place un caillebotis constituant une partie du plancher, il a manoeuvré avec l'aide d'un collègue cet élément du treillis qui s'est effondré et l'a entraîné dans sa chute ; qu'à l'issue de l'information, la société les Cokes de Carling a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire en laissant en service une plate-forme de travail qui ne garantissait pas la sécurité des salariés appelés à l'emprunter et qui n'avait pas fait l'objet d'une maintenance et de vérifications suffisantes ; que le tribunal l'ayant retenue dans les liens de la prévention, la société ainsi que le ministère public ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour confirmer la culpabilité de la société les Cokes de Carling, la cour d'appel prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 5 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85008
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2016, pourvoi n°14-85008


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.85008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award