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24/03/2016 | FRANCE | N°15-15349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2016, 15-15349


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 28 mars 2013, pourvoi n° 12-14.465), que Marc X... est décédé dans un accident de la circulation, le véhicule qu'il conduisait ayant heurté un cheval divaguant sur la chaussée ; que Mme X..., son épouse, a assigné en indemnisation de ses préjudices Mme Y..., propriétaire du cheval,

et la Mutuelle assurance des instituteurs de France, l'assureur de responsabil...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 28 mars 2013, pourvoi n° 12-14.465), que Marc X... est décédé dans un accident de la circulation, le véhicule qu'il conduisait ayant heurté un cheval divaguant sur la chaussée ; que Mme X..., son épouse, a assigné en indemnisation de ses préjudices Mme Y..., propriétaire du cheval, et la Mutuelle assurance des instituteurs de France, l'assureur de responsabilité de celle-ci (l'assureur) en présence du Régime social des indépendants ;
Attendu que pour limiter le préjudice économique de Mme X... à une certaine somme et la condamner à restituer un trop-perçu à Mme Y... et à l'assureur, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments permettant de déterminer le préjudice économique subi par le foyer une fois que Marc X... aurait fait valoir ses droits à pension de retraite, le calcul du préjudice économique sera limité au 26 janvier 2014, soit au 65e anniversaire de la victime, cette date étant retenue comme la date à laquelle il aurait fait valoir ses droits à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer postérieurement à la date à laquelle elle fixait le départ en retraite de la victime le préjudice économique de Mme X... dont elle constatait pourtant l'existence, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France ; les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le préjudice économique de Mme X... à la somme de 111 768,49 euros et de l'avoir condamné à restituer à Madame Y... et à la MAIF la somme de 221 142,25 euros ;
AUX MOTIFS QUE La cour devant juger à nouveau l'affaire en fait et en droit, Mme Y... et la Maif ne sont en conséquence pas bien fondées à opposer à Mme X... un calcul de son préjudice économique sur la base du revenu de son conjoint tel que retenu pour le calcul du préjudice économique des enfants ; qu'en tout état de cause, aucune autorité de chose jugée ne peut résulter à ce titre de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui a simplement condamné dans son dispositif Mme Y... et la Maif à verser, au titre de son préjudice économique, à Mathieu X... la somme de 2 889 euros et à Amélie X..., celle de 24 437,62 euros ; qu'en l'absence d'éléments permettant de déterminer le préjudice économique subi par le foyer une fois que M. X... aurait fait valoir ses droits à pension de retraite, le calcul du préjudice économique sera limité au 26 janvier 2014, soit au 65ème anniversaire de la victime, cette date étant retenue comme la date à laquelle il aurait fait valoir ses droits à la retraite ; que le revenu de Mme X... peut être fixé au vu de l'avis d'impôt sur le revenu pour 2001 à la somme de 30 586, euros ; qu'en tant que gérant (égalitaire) de société, M. X... percevait une rémunération qui dépendait des résultats de la société et qui peut être fixée à la somme moyenne de 26 832 euros (pièce n°1 versée par la MAIF) ; que dès lors qu'il était associé de la société dont il était le gérant, il avait en outre vocation à percevoir les bénéfices réalisés par la société et procurés par son industrie ; qu'en sa qualité d'associée égalitaire, Mme X... avait vocation à percevoir également sa quote-part des bénéfices ; Que la circonstance que ceux-ci soient mis en réserve, légale ou statutaire, n'interdit pas de les valoriser au moment de la cession des parts sociales, ou de les prendre en considération en tant que revenus si les associés décident de procéder, pour la part dont ils ont la libre disposition, à leur distribution ; que la comptabilité produite au dossier permet de retenir que pour l'exercice clos au 31 mars 2001 la SARL Agence du Valasse avait réalisé un bénéfice de 16315,99 euros, au 31 mars 2002 de 3 647,81 euros et au 31 mars 2003 de 43 524,69 euros, soit un résultat moyen de 21 162,83 euros qui peut connaître des fluctuations importantes, à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution économique du secteur d'activité considéré, en l'espèce le secteur immobilier, l'objet social de la société étant l'achat, la vente l'échange, la négociation de tous terrains, immeubles, usines, installations, fonds de commerce, toutes divisions et approbations de terrains et d'immeubles ainsi que l'édification de toutes constructions ; qu'en l'absence de production au dossier de la comptabilité de cette société et des délibérations de l'assemblée générale annuelle des associés avant 2001, il n'est pas établi que cette société réalisait régulièrement des bénéfices, et que ceux-ci faisaient régulièrement l'objet d'une distribution ; qu'ainsi ne sont établies ni la perte d'une chance d'obtenir une meilleure valorisation des parts sociales à la cessation d'activité ou de développement de l'activité professionnelle, ni la perte d'une chance pour le foyer de continuer à percevoir ce complément de rémunération après le décès de M. X.... Les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées ; qu'en l'absence de justificatifs au dossier permettant de déterminer la perte des revenus du foyer après l'âge auquel M. X... aurait fait valoir ses droits à pension de retraite, le préjudice sera fixé jusqu'au 26 janvier 2014, soit au 65ème anniversaire ; que dès lors, la perte de revenus supportée par Mme X... à la suite du décès de son conjoint s'établit ainsi qu'il suit :
Revenus du défunt: 26 832,00 ¿ Revenus du conjoint: 30 586,00 ¿ Revenus annuels du couple: 57 418,00 ¿
Compte tenu des revenus, il convient de fixer la part d'autoconsommation du défunt à: 025
Soit un revenu disponible pour le couple de: 43 063,50 ¿
Le foyer ne dispose plus depuis le décès que du salaire du conjoint survivant d'un montant de : 30 586,00 ¿
et supporte donc une perte annuelle de: 12 477,50 ¿
En présence de deux enfants à charge et qui se voient attribuer chacun 15 %, le préjudice économique du conjoint, du jour du décès (26 décembre 2002) au 26 décembre 2013, s'établit à
12 477,50 X 70% X 11 ans 96 076,75 ¿ et du 27 décembre 2013 au 26 janvier 2014 1 059,73 ¿ 12 477,50/365*31 :
Le conjoint survivant doit se voir restituer en outre la moitié de la part de consommation des enfants une fois qu'ils ne sont plus à charge. Le préjudice économique de Mathieu, né le 16.octobre 1979, a été retenu jusqu'à son 24ème anniversaire sur la base d'une consommation égale à 15 %. Mme X... est bien fondée à demander un préjudice économique complémentaire calculé du 16 octobre 2003 au 26 janvier 2014 (10 ans et 109 jours) sur la base de :
12477,50 X 0,075 x 10 + 12477,50 X 0,075/365*109 : 9 637,59 ¿ Le préjudice économique d'Amélie a été retenu jusqu'au 25 septembre 2008. Mme X... est bien fondée à demander un préjudice économique complémentaire calculé du 26 septembre 2008 au 26 janvier 2014, (5 ans et 123 jours) sur la base de
12477,50 X 0,075 x 5 + 4 994,42 ¿ 12477,50 XO,075/365*123 :
Total 111 768,49 ¿
Dont il convient de déduire, jusqu'au 26 janvier 2014, le montant des pensions de reversion (net) :
-la pension versée par l'ARCCO à compter du 1er juin 2007, 437,50 ¿ par trimestre:
·du 01 06 2007 au 31 12 2008 2 770,84 ¿ ·du 01 01 2009 au 31 12 2013 :
4 X 437,50 X 5 8 750,00 ¿
·du 01 01 2014 au 26 01 2014 124,66 ¿
437,50X4/365*26
-la pension versée par l'AGIRC, 66,23 ¿ par trimestre:
·en mars 2009 22,07 ¿
·du 01 03 2009 au 31 12 2009 : 198,69 ¿
3 X 66,23
·du 01 01 2010 au 31 12 2013 1 059,68 ¿
4 x 66,23 X 4
·du 01 01 2014 au 26 01 2014
66,23 X 4/365 X 26 18,87 ¿
Et dont il convient encore de déduire le capital décès versé par le RSI : 2 928,00 ¿
Sous total à déduire : 12 946,81 ¿
En sorte que le solde qui revient à Mme X... s'établit à :
98 821,80 ¿
et qu'en raison du versement des causes des précédentes décisions : 317 037,93 ¿
Mme X... doit être condamnée à restituer le trop perçu, soit :
218 216,25 ¿
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sort des frais de recouvrement à engager et sans que l'équité commande d'allouer à quiconque d'indemnité pour ses frais de procédure ;
Que le principe du droit à indemnisation de Mme X... étant acquis, Mme Y... et la MAIF seront condamnés aux dépens (arrêt attaqué p. 4 al. 6 à 12, p. 5,6,7) ;
1°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le préjudice économique du conjoint survivant doit tenir compte de la perte de revenus jusqu'à la date à laquelle le défunt aurait atteint l'âge de la retraite du défunt et pendant la période postérieure à cette date lorsqu'il avait vocation à percevoir une pension de retraite ; que la Cour d'appel qui n'a pas constaté que M. X... n'avait pas vocation à percevoir une pension de retraite a néanmoins estimé que le calcul du préjudice économique de Mme X... « serait limité au 26 janvier 2014, soit au 65ème anniversaire de la victime » exclusivement « en l'absence d'élément permettant de déterminer le préjudice économique une fois que M. X... aurait fait valoir ses droits à pension de retraite » ; qu'en refusant ainsi d'évaluer un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS QUE Mme Y... et son assureur la MAIF avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel (p. 19, 20) qu'il fallait tenir compte du fait qu'à partir de l'âge de la retraite, M. X... aurait bénéficié d'une retraite dont on ne sait pas si elle aurait été au taux plein mais qui serait de toute façon inférieure à ses revenus d'activité, de sorte que cette pension de retraite devait être confrontée à la pension de réversion réglée à la veuve et dont le montant est constant sans prétendre à l'absence totale de préjudice économique pour la période postérieure à l'âge de la retraite de M. X... ; qu'en décidant néanmoins de supprimer totalement du calcul du préjudice économique de Mme X... la période postérieure à l'âge de la retraite là où les défendeurs demandaient seulement une diminution par rapport à la période antérieure ; la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en s'abstenant d'ordonner la réouverture des débats afin de provoquer les explications des parties sur le moyen qu'elle soulevait d'office tirée de la suppression de la période de perte de revenus postérieurs à l'âge de la retraite de M. X... de la base de calcul du préjudice économique de Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le préjudice économique du conjoint de la victime d'un accident mortel doit être calculé sur la base de l'intégralité de la perte de revenus en résultant ; que l'arrêt attaqué constate que M. X..., en sa qualité d'associé égalitaire avec son épouse de la société dont il était le gérant, avait vocation à percevoir les bénéfices réalisés et que cette société avait réalisé un bénéfice de 16 315,99 ¿ en 2001, 3 647,81 ¿ en 2002 et 43 524,69 ¿ en 2003 ; qu'en estimant toutefois que cette source de revenus n'avait pas à être retenue au motif qu'en l'absence de production de la comptabilité des années antérieures, il n'était pas établi que la société réalisait régulièrement des bénéfices, la Cour d'appel qui avait pourtant retenu la perte d'une chance de percevoir des bénéfices, a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
5°) ALORS QUE l'absence de preuve de la régularité de la perception de bénéfices sociaux n'exclut pas la perte d'une chance de les percevoir ; qu'en refusant d'évaluer la probabilité pour M. X... de les percevoir si l'accident mortel n'était pas survenu et d'en tirer toutes conséquences sur l'évaluation du préjudice économique de Mme X... la Cour d'appel a derechef a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15349
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-15349


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15349
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