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24/03/2016 | FRANCE | N°15-15123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2016, 15-15123


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 2015), que la société Etablissements Tiflex a conclu avec la société Flabauto un contrat de coopération commerciale prévoyant la livraison et la mise en service d'une presse hydraulique ; qu'au cours des opérations de manutention réalisées dans les locaux de la société Flabauto, à la demande de M. X..., préposé de la société Etablissements Tiflex, M. Y..., responsable d'atelier de la société

Flabauto, a été blessé en manipulant cette presse ; qu'il a assigné la soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 2015), que la société Etablissements Tiflex a conclu avec la société Flabauto un contrat de coopération commerciale prévoyant la livraison et la mise en service d'une presse hydraulique ; qu'au cours des opérations de manutention réalisées dans les locaux de la société Flabauto, à la demande de M. X..., préposé de la société Etablissements Tiflex, M. Y..., responsable d'atelier de la société Flabauto, a été blessé en manipulant cette presse ; qu'il a assigné la société Etablissements Tiflex en responsabilité et indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ;
Attendu que la société Etablissements Tiflex fait grief à l'arrêt de la déclarer civilement responsable de l'accident du travail de M. Y... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, de la condamner à indemniser ce dernier de ses préjudices corporels non réparés en application de la législation sur les accidents du travail, et de la condamner à lui verser une provision de 10 000 euros ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions que la société Etablissements Tiflex avait invoqué devant la cour d'appel le comportement fautif du supérieur hiérarchique de M. Y... ; d'où il suit que le moyen pris en sa quatrième branche, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... se trouvait dans les locaux de la société Flabauto dans le cadre de ses fonctions de représentant commercial de la société Etablissements Tiflex, laquelle ne démontre ni ne prétend qu'il s'y soit trouvé pour des motifs étrangers à son emploi et retenu que M. X... avait commis une faute en sollicitant le déplacement de la presse hydraulique sans avoir recours à un matériel de levage spécifique, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Tiflex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Tiflex et la condamne à payer à M. Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 3 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Tiflex.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société TIFLEX civilement responsable de l'accident du travail de Monsieur Y... sur le fondement de l'article 1384, al. 5, du Code civil de l'AVOIR condamnée à indemniser ce dernier de ses préjudices corporels non-réparés en application de la législation sur les accidents du travail, et de l'AVOIR condamné à verser à Monsieur Y... une provision de 10. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « M Y... fait valoir, à titre principal, que la société Tiflex est responsable des conséquences dommageables de l'accident du travail dont il a été victime le 4 décembre 2007 sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code civil en soutenant que c'est le préposé de cette société, M Jacques X..., qui est à l'origine de cet accident en lui ayant demandé ainsi qu'à deux autres salariés de la société Flabauto, de déplacer la presse hydraulique à l'aide d'un transpalette afin de " la positionner à l'endroit le plus adéquat " ; que la société Tiflex dénie que M X... ait pris l'initiative de déplacer la presse alors que l'installation de cette machine par les " équipes dédiées " à cette tâche avait été programmée pour le 10 décembre 2007 et que le fait que son salarié se soit déplacé sans aucun matériel adapté rend invraisemblable une telle allégation qui est, au surplus, en contradiction avec l'indication figurant au procès-verbal de renseignement judiciaire en date du 22 janvier 2011 selon laquelle le " patron " de M Y... a déclaré aux gendarmes que " l'accident était dû à une erreur de manipulation de la part " de ce dernier ; Qu'elle ajoute qu'en tout état de cause et dans l'hypothèse où M X... serait intervenu, celui-ci aurait agi en dehors de ses fonctions, sans instruction, étant VRP avec pour seule charge d'assurer la représentation commerciale des produits de sa division automobile ; Qu'enfin, elle estime que la faute commise par M Y... qui a pris l'initiative de déplacer la presse, " sans son autorisation et à son insu ", revêt les caractéristiques de la force majeure et l'exonère de toute responsabilité ou, à tout le moins, à hauteur de 75 % du dommage subi ; cependant, que la société Tiflex ne conteste pas que M Jacques X... dont elle admet aussi qu'il était son salarié, était présent dans les locaux de la société Flabauto lorsque s'est produit l'accident dont a été victime M Y... le 4 décembre 2007 ; Qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail rédigée le jour même par M Eric Z..., chef de centre de la société Flabauto, que cet accident s'est produit à 171-115 " dans l'atelier ", " l'entreprise Tiflex (ayant) demandé (à M Y...) de l'aider à descendre une machine de 500 Kg qui a basculé et lui a écrasé deux doigts " de " la main droite " ; Qu'est mentionnée, dans cette déclaration, la qualité de témoin de M Ludovic A..., lequel a, dans une attestation datée du 27 septembre 2011, rapporté que " le 4 décembre 2007, l'entreprise Telex a envoyé un commercial au centre auto Feu-Vert de Raye afin de mettre en place une presse qui sert à la fabrication de plaques d'immatriculation, machine relativement lourde car elle pèse à peu près 500 Kgs et le poids se situe sur le haut. Le commercial étant venu l'installer n'avait aucun matériel adapté pour cette manoeuvre et ne pouvant la déplacer seul, a demandé à M Z... Eric, à M Y... Sylvain et à moi-même... de l'aide ; au moment où nous avons commencé à déplacer la machine, elle s'est déséquilibrée, nous nous sommes donc reculés mais M Y... est resté accroché par la manche et a donc pris tout le poids de cette presse sur la main droite, lui sectionnant 2 doigts et lui écrasant la main... " ; que la société Tiflex, si elle conteste la teneur de ces déclaration et attestation, ne produit toutefois aucun élément propre à en démontrer l'inexactitude ou la fausseté alors qu'elle ne communique pas de témoignage de M Jacques X... sur les faits s'étant déroulés en sa présence le 4 décembre 2007, ni de pièce explicitant les raisons de la venue de ce dernier à cette date dans les locaux de la société Flabauto à Roye, même si elle indique que l'intervention d'un de ses techniciens avait été programmée le 10 décembre 2007 pour l'installation et la mise en service de la presse ; de plus, que le " procès-verbal de renseignement judiciaire " rédigé le 22 janvier 2011 par la Gendarmerie suite à une demande d'information du Parquet d'Amiens, aux termes duquel " un collègue et, apparemment, le patron " de M. Y... avaient indiqué aux gendarmes étant intervenus que " l'accident (était) dû à une erreur de manipulation de la part " de celui-ci, ne peut suffire à démentir la véracité des déclaration et attestation précitées, ni à leur ôter leur valeur probante, aucun procès-verbal de constatations ni d'audition de témoins n'y ayant été joints, aucune procédure n'ayant été diligentée à la suite de l'accident survenu le 4 décembre 2007 ; Que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ces déclaration et attestation établissent que c'est bien à la demande et à l'initiative de M X... que M Y... a manutentionné la presse hydraulique, manoeuvre à l'origine de l'accident et de ses blessures ; Qu'en ayant sollicité cette intervention et provoqué cette manutention sans avoir recours à un matériel de levage spécifique, matériel dont la société Tiflex admet elle-même la nécessité pour déplacer la presse litigieuse, M X... a commis une faute qui engage la responsabilité de son employeur en application de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, alors que la société Tiflex qui ne conteste pas que celui-ci soit son préposé et ne démontre ni même ne prétend qu'il se soit trouvé dans les locaux de la société Flabauto pour des motifs étrangers à son emploi de représentant commercial, motifs qu'elle n'explicite d'ailleurs pas, ainsi que cela a déjà été dit, ne prouve pas qu'il ait agi hors l'exercice de ses fonctions ou en ait excédé les limites ; enfin, que M Y... ayant agi, comme son chef de centre et supérieur hiérarchique, à la demande de M X..., la société Tiflex n'établit pas davantage une faute commise par lui de nature à l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité ; que pour ces motifs, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société Tiflex civilement responsable des conséquences dommageables de l'accident du travail dont M Y... a été victime le 4 décembre 2007 ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer également les dispositions de ce jugement ayant, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, nommé un expert médical, défini sa mission et, eu égard à la nature et à la gravité des blessures subies par M Y..., condamné la société Tiflex à lui verser une provision d'un montant de 10 000 ¿ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices » ;
1°) ALORS QU'il appartient à la victime d'un dommage causé par un préposé qui recherche la responsabilité de l'employeur de celui-ci de prouver que le préposé n'a pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ces circonstances de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité de plein droit étant une condition de la mise en oeuvre de l'article 1384, al. 5, du Code civil ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société TIFLEX avait engagé sa responsabilité dès lors que Monsieur Y... aurait déplacé la presse à la demande de Monsieur X..., aux motifs que l'exposante « ne prouv (ait) pas qu'il (av) ait agi hors l'exercice de ses fonctions ou en ait excédé les limites », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le commettant est exonéré de sa responsabilité de plein droit si la victime aurait du se douter que son préposé agissait hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société TIFLEX avait engagé sa responsabilité de plein droit dès lors que Monsieur Y... aurait déplacé la presse à la demande de Monsieur X..., sans constater que Monsieur Y... pouvait légitimement ignorer que ce dernier n'était que VRP de la société TRINFLEX, qu'il n'avait aucune qualité pour déplacer une presse de 500 kg sans matériel adéquat et dont l'installation était prévue le 10 décembre suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, al. 5, du Code civil ;
3°) ALORS QUE la faute de la victime exonère le commettant de sa responsabilité de plein droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société TIFLEX avait engagé sa responsabilité dès lors que Monsieur Y... aurait déplacé la presse hydraulique à l'initiative et à la demande de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, sans constater ni que Monsieur Y... aurait été contraint de manoeuvrer la presse, ni que sa liberté ou son consentement aurait été contraint, ni que Monsieur X... aurait été responsable de la chute de la presse, ce dont il résultait que la victime avait elle-même causé le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, al. 5, du Code civil ;
4°) ALORS QUE le commettant ne peut voir sa responsabilité de plein droit engagée que si son préposé a commis une faute ayant eu un rôle causal dans la survenance du dommage ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que le supérieur hiérarchique de Monsieur Y... avait participé aux opérations de manutention au cours desquelles ce dernier avait été blessé ; qu'en affirmant que la société TIFLEX avait engagé sa responsabilité puisque Monsieur Y... aurait déplacé la presse à la demande et à l'initiative de Monsieur X..., sans rechercher ni si l'intervention dommageable de Monsieur Y... n'était pas imputable à un ordre de son supérieur hiérarchique, ni si ce dernier n'avait pas manqué à ses obligations en n'interdisant pas l'opération et en manquant ainsi à son obligation de protéger la sécurité et la santé de son subordonné, de sorte que ledit supérieur et la société FLABAUTO-FEU VERT devaient endosser tout ou partie de la responsabilité de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, al. 5, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15123
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-15123


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15123
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