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24/03/2016 | FRANCE | N°15-15075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2016, 15-15075


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 janvier 2015), que la société Sporting union Agen Lot-et-Garonne (la société SUA LG) a souscrit le 18 juin 2008 auprès de la société Gan assurances IARD (l'assureur), par l'intermédiaire notamment de M. X..., agent général d'assurances, un contrat destiné à garantir un ensemble d'écrans vidéo disposés dans une enceinte sportive en plein air ; qu'à la suite d'intempéries survenues les 24 janvier et 8 octobre 2009, la société

SUA LG a déclaré à l'assureur ces deux sinistres ayant endommagé le matériel a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 janvier 2015), que la société Sporting union Agen Lot-et-Garonne (la société SUA LG) a souscrit le 18 juin 2008 auprès de la société Gan assurances IARD (l'assureur), par l'intermédiaire notamment de M. X..., agent général d'assurances, un contrat destiné à garantir un ensemble d'écrans vidéo disposés dans une enceinte sportive en plein air ; qu'à la suite d'intempéries survenues les 24 janvier et 8 octobre 2009, la société SUA LG a déclaré à l'assureur ces deux sinistres ayant endommagé le matériel assuré ; que du fait du refus de prise en charge opposé par celui-ci, qui se prévalait d'une clause excluant de la garantie les dommages causés par des infiltrations d'eau ayant provoqué un court-circuit, la société SUA LG l'a assigné en indemnisation, ainsi que M. X..., sur le fondement d'un manquement de ce dernier à son devoir d'information et de conseil ;
Attendu que la société SUA LG fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'intermédiaire d'assurance est tenu d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde vis-à-vis de l'assuré au moment de la souscription du contrat d'assurance ; qu'il doit attirer l'attention de l'assuré profane sur le risque d'inadéquation de la garantie souscrite au contrat d'assurance et conseiller la souscription d'une assurance complète ; que le matériel, objet de la garantie d'assurance, constituant des écrans vidéo géants : un écran de 32 m², trois écrans de 12 m² et un bandeau de 5 m², impliquait nécessairement une utilisation en plein air pour assister à la retransmission de matchs de rugby et des messages publicitaires ; que la garantie d'assurance d'un tel matériel « tous risques dommages matériels divers » souscrite impliquait nécessairement de prévoir une garantie pour cause d'intempérie résultant d'une utilisation en plein air ; que M. X..., intervenant en qualité d'intermédiaire d'assurance, n'a pas justifié avoir attiré l'attention de la société SUA LG, profane en matière d'assurance, sur les risques que présentait l'exclusion de garantie stipulée aux conventions spéciales du contrat excluant ce type de cause de dommages ; qu'un tel manquement à l'obligation d'information de conseil et de mise en garde justifiait la mise en jeu de la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance à l'égard de l'assurée ; qu'en statuant en sens contraire en décidant de débouter la société SUA LG de ses demandes à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 520-1 du code des assurances, les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
2°/ que l'exécution de l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde de l'intermédiaire d'assurance vis-à-vis de l'assuré s'apprécie au moment de la formation du contrat d'assurance ; que son manquement engage la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance, débiteur de l'obligation ; qu'en considérant que, à supposer un manquement au devoir d'information et de conseil de l'agent d'assurance, un tel manquement aurait été sans incidence dans la mesure où la société SUA LG à la suite du premier sinistre avait nécessairement connaissance de l'étendue des risques couverts à la suite du refus de garantie et n'avait pas cru devoir demander une modification du contrat, soit en méconnaissant la mauvaise exécution initiale de l'obligation d'information et de conseil de M. X..., à l'égard de l'assurée, assurée profane, justifiant la mise en jeu de la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 520-1 du code des assurances, les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'agent général n'avait pas à attirer l'attention de l'assuré sur une clause claire prévoyant un cas d'exclusion de la garantie souscrite ;
Qu'en l'état de ce seul motif, dont il résulte que la société SUA LG avait souscrit le contrat d'assurance en parfaite connaissance de cause des risques qu'excluait la clause que lui opposait l'assureur, et qu'ainsi elle n'avait pas lieu d'être mieux éclairée sur cette stipulation, la cour d'appel a pu décider qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvait être reproché à M. X... ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui est irrecevable en sa seconde branche, et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sporting union Agen Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sporting union Agen Lot-et-Garonne ; la condamne à payer à la société Gan assurances IARD et à M. X... la somme de 3 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Sporting union Agen Lot-et-Garonne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société Sporting Union Agen Lot et Garonne de ses demandes à l'encontre de la Société Gan assurances Iard ;
AUX MOTIFS QUE : « sur le fond le GAN fait valoir que les sinistres ont été consécutifs à des intempéries alors que les conventions spéciales du contrat excluent de tels dommages, ce que ne pouvait ignorer l'intimé à tout le moins lorsqu'un refus de garantie lui a été notifié le 16 mars 2009 après le premier sinistre ; que c'est en vain que ce dernier soutient qu'il ignorait cette clause alors qu'il ressort du contrat souscrit par lui le 18 juin 2008 et qu'il verse lui-même aux débats (pièce n° 2) que, comme les conditions générales, les conventions spéciales lui ont été remises à cette occasion ; que, si tel n'a pas été le cas, il lui appartenait, à l'évidence, de les réclamer, ce qu'il ne démontre ni même n'allègue avoir fait, alors qu'il ne pouvait en ignorer la teneur, compte tenu du refus de prise en charge que lui a notifié le GAN le 16 mars 2009, étant observé au surplus qu'il n'a, à cette occasion, nullement contesté la position de l'assureur ou demandé une modification de cette clause ; qu'au vu de ces éléments, il convient de réformer de ce chef la décision entreprise »
ALORS QUE 1°) la preuve de la connaissance d'une clause d'exclusion de garantie au moment de la souscription du contrat d'assurance ou à tout le moins avant la réalisation du risque est à la charge de l'assureur ; qu'en l'espèce il était précisément allégué par l'exposante que si les « conditions particulières » du contrat lui avaient été remises, elle n'avait jamais été destinataire au moment de la conclusion du contrat des « conventions spéciales » qui seules excluaient de la garantie les dommages résultant de conditions atmosphériques et qui n'ont jamais été signées ; qu'en considérant pourtant la clause litigieuse opposable aux motifs inopérants que l'exposante avait eu connaissance de la clause au moins postérieurement à la conclusion du contrat (le 18 juin 2008), que « comme les conditions générales, les conventions spéciales lui ont été remises en cette occasion » soit le 16 mars 2009 après un premier sinistre du même ordre, et qu'à tout le moins il lui appartenait de les réclamer, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) est inopposable à l'assuré la clause stipulée au contrat d'assurance vidant ce contrat de la substance même de sa garantie ; qu'en l'espèce il est constant que le matériel, objet de la garantie d'assurance, était constitué d'écrans vidéo géants : un écran de 32 m², trois écrans de 12 m² et un bandeau de 5 m², impliquant nécessairement leur utilisation en plein air pour assister à la retransmission de match de rugby de l'exposante ; que la garantie d'assurance d'un tel matériel « tous risques dommages matériels divers » souscrite par l'exposante impliquait nécessairement une garantie pour cause d'intempérie résultant d'une utilisation en plein air ; qu'une exclusion de garantie générale pour un dommage consécutif à une intempérie avait pour effet de vider le contrat d'assurance de sa substance la rendant inopposable à l'assuré ; qu'en statuant en sens contraire en décidant de faire droit à la demande d'exclusion de garantie de la Société Gan faisant valoir « que les sinistres ont été consécutifs à des intempéries alors que les conventions spéciales du contrat excluent de tels dommages, ce que ne pouvait ignorer l'intimé », la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société Sporting Union Agen Lot et Garonne de sa demande à l'encontre de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « à titre subsidiaire, le SUA LG soutient que M. X... a manqué à son devoir d'information et de conseil en lui proposant un contrat inadapté au regard des risques encourus, les écrans litigieux étant installés en plein air ; que M. X... rappelle que l'agent n'a pas à attirer l'attention de l'assuré sur une clause claire prévoyant un cas d'exclusion de la garantie souscrite ; qu'en outre, à supposer que soit ainsi caractérisé un manquement au devoir d'information ou de conseil qui pèse sur l'agent d'assurances, force est de constater qu'il a été en l'espèce sans incidence puisque, après le premier sinistre, le SUA LG, ayant nécessairement connaissance de l'étendue des risques couverts suite au refus de garantie du GAN, n'a pas cru devoir demander une modification de l'article 3c des conventions spéciales ; qu'au vu de ce qui précède la demande de dommages intérêts présentée par le SUA LG ne pourra qu'être rejetée »
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Sur la fin de non-recevoir opposée au SUA par Monsieur X... : l'article L.51 1-1 alinéa 4 du code des assurances dispose que dans le cadre d'une activité d'intermédiation en assurances, l'employeur ou le mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, des dommages causés par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés. Toutefois, le mandataire, en cas de dol ou de fautes commises dans le cadre de sa gestion, est responsable à l'égard du mandant, selon l'article 1992 du code civil ; qu'en l'espèce, la société SUA a contracté avec la SA GAN un contrat d'assurance par l'intermédiaire de Monsieur Michel X..., par contrat signé le 18 juin 2008 ; qu'il n'est nullement contesté que Monsieur X... a agi en qualité d'intermédiaire en assurances, facilitant la conclusion du contrat de garantie entre la demanderesse et la SA GAN ; que la demanderesse reproche, dans ses conclusions, à Monsieur X..., un manquement à son devoir d'information et de conseil, pour lui avoir proposé à la signature une police d'assurance ne couvrant pas les risques auxquels sont exposés les écrans et ne l'informant pas des exclusions de garantie liées aux intempéries ; qu'or, en cas de manquement à un devoir d'information et de conseil, seule la responsabilité de la compagnie d'assurance peut être recherchée, dès lors qu'il n'est pas prouvé, ni même allégué, par la demanderesse que Monsieur X..., agissant en qualité de mandataire de la SA GAN, a excédé les limites de son mandat ; que par conséquent, la SA SUA sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur Michel X... »
ALORS QUE 1°) l'intermédiaire d'assurance est tenu d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde vis-à-vis de l'assuré au moment de la souscription du contrat d'assurance ; qu'il doit attirer l'attention de l'assuré profane sur le risque d'inadéquation de la garantie souscrite au contrat d'assurance et conseiller la souscription d'une assurance complète ; que le matériel, objet de la garantie d'assurance, constituant des écrans vidéo géants : un écran de 32 m², trois écrans de 12 m² et un bandeau de 5 m², impliquait nécessairement une utilisation en plein air pour assister à la retransmission de match de rugby et des messages publicitaires ; que la garantie d'assurance d'un tel matériel « tous risques dommages matériels divers » souscrite impliquait nécessairement de prévoir une garantie pour cause d'intempérie résultant d'une utilisation en plein air ; que Monsieur X..., intervenant en qualité d'intermédiaire d'assurance, n'a pas justifié avoir attiré l'attention de l'exposante, profane en matière d'assurance, sur les risques que présentait l'exclusion de garantie stipulée aux conventions spéciales du contrat excluant ce type de cause de dommages ; qu'un tel manquement à l'obligation d'information de conseil et de mise en garde justifiait la mise en jeu de la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance à l'égard de l'assurée ; qu'en statuant en sens contraire en décidant de débouter l'exposante de ses demandes à l'encontre de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé ensemble l'article L. 520-1 du Code des assurances, les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) l'exécution de l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde de l'intermédiaire d'assurance vis-à-vis de l'assuré s'apprécie au moment de la formation du contrat d'assurance ; que son manquement engage la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance, débiteur de l'obligation ; qu'en considérant que, à supposer un manquement au devoir d'information et de conseil de l'agent d'assurance, un tel manquement aurait été sans incidence dans la mesure où l'exposante à la suite du premier sinistre avait nécessairement connaissance de l'étendue des risques couverts à la suite du refus de garantie et n'avait pas cru devoir demander une modification du contrat, soit en méconnaissant la mauvaise exécution initiale de l'obligation d'information et de conseil de Monsieur X..., à l'égard de l'exposante, assurée profane, justifiant la mise en jeu de la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L. 520-1 du Code des assurances, les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15075
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-15075


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15075
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