LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu le 4 décembre 2003 avec la société BMW finance un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule mis en circulation le 5 septembre 2003 moyennant le prix de 55 500 euros payable en soixante mensualités qu'elle a fait assurer auprès de la société GAN assurances IARD (l'assureur) aux termes d'un contrat ayant fait l'objet d'un avenant prenant effet au 1er janvier 2005 et comportant une clause « garantie valeur catalogue 3 ans » portant à trois ans la durée pendant laquelle le véhicule assuré devait, en cas de perte totale, être indemnisé en valeur catalogue ou sur la base de la facture d'achat ; qu'à la suite de la déclaration par Mme X... de la destruction du véhicule dans un incendie, l'assureur, auquel la société BMW finance avait notifié une opposition à paiement à hauteur de 35 361, 93 euros au motif qu'elle était la seule propriétaire du véhicule sinistré, a refusé d'indemniser son assurée ; que Mme X... l'a assigné en paiement de la somme de 64 492, 98 euros en application de la « garantie valeur catalogue 3 ans » et a assigné la société BMW finance afin de la voir juger forclose en ses demandes de paiement des échéances de loyers impayées ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de recevoir l'action en paiement de la société BMW finance, de fixer à 537, 50 euros sa créance à l'encontre de l'assureur, de condamner ce dernier à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2011, d'ordonner la compensation entre leurs créances respectives et de ramener ainsi à 529, 08 euros la sienne à son égard et, enfin, de la condamner à payer à la société BMW finance la somme de 35 361, 03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2007 ;
Mais attendu que le moyen qui, en ses trois branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour fixer la créance de Mme X... à l'encontre de l'assureur à la somme de 537, 50 euros, l'arrêt énonce que la clause 704 du contrat d'assurance souscrit par Mme X... auprès de l'assureur, intitulée « garantie valeur catalogue 3 ans » stipule : «... en cas de perte totale, la durée prévue par les conditions générales pendant laquelle le véhicule est indemnisé en valeur catalogue ou sur la base de la facture d'achat, est portée à 3 ans » rappel : indemnisation en valeur catalogue : le véhicule a été acheté neuf acquis par l'assuré moins de deux mois après avoir été immatriculé pour la première fois définitivement ou provisoirement en France ou à l'étranger et est âgé de moins d'un an ; indemnisation sur la base de la facture d'achat : le véhicule a été acheté d'occasion acquis par l'assuré moins d'un an après la date de première mise en circulation, et est âgé de moins d'un an » ; qu'en l'espèce, au vu de la carte grise du véhicule, la première mise en circulation du véhicule remonte au 5 septembre 2003, soit plus de deux mois avant la signature du contrat de location avec option d'achat du 4 décembre 2003, de sorte que le véhicule BMW ne peut être considéré comme un véhicule neuf au sens de la clause ci-dessus rappelée du contrat d'assurance ; que de plus, le véhicule était âgé de plus d'un an à la date du sinistre du 12 avril 2005 ; que Mme X... n'est donc pas fondée à solliciter l'indemnisation du sinistre en valeur catalogue ou sur la base de la facture d'achat du véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la garantie sollicitée par l'assurée stipulait que la durée prévue par les conditions générales pendant laquelle le véhicule d'occasion est indemnisé sur la base de la facture d'achat avait été portée à trois ans, et que le véhicule assuré était âgé de moins de trois ans à la date du sinistre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de Mme X... à l'encontre de la société GAN assurances IARD à la somme de 537, 50 euros, condamne en tant que de besoin cette société à payer ladite somme à Mme X... et, ordonnant la compensation entre leurs créances respectives, ramène à 529, 08 euros la créance susvisée, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN assurances IARD à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les pièces communiquées en cours de délibéré le 13 novembre 2014 par Mme X... et, en conséquence, d'avoir fixé la créance de Mme X... à l'encontre de la société Gan Assurance Iard à la somme de 537, 50 ¿, d'avoir condamné cette dernière à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2011 et, enfin, d'avoir ordonné la compensation entre les créances respectives du Gan et de Mme X... et, ce faisant, d'avoir ramené à la somme de 529, 08 ¿ la créance de Mme X... à l'égard du Gan ;
Aux motifs que « si la cour a demandé au conseil de Mme X... le décompte et la copie de la lettre-chèque reçu de Me Z... dont son conseil faisait état à l'audience de plaidoirie, elle a également demandé à son contradicteur s'il y voyait un inconvénient, ce à quoi il a répondu par l'affirmative ; que le fait que la cour n'ait pas infirmé la demande tendant à la communication de cette pièce, ne l'autorise pas pour autant à produire les documents en cours de délibéré, dans la mesure où d'une part, la partie adverse a refusé la communication de ces pièces et d'autre part, ces pièces ont été communiquées, le 13 novembre 2014, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, sauf à violer le principe du contradictoire au respect duquel la cour doit veiller ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter les pièces communiquées en cours de délibéré le 13 novembre 2014 » (arrêt attaqué, p. 7) ;
Et aux motifs qu'« il est justifié par le Gan qu'il a réglé une somme totale de 67. 500, 56 ¿ ; que selon le décompte produit par le Gan dressé par Me Z..., huissier de justice chargé du recouvrement par la compagnie d'assurance, Mme X... est redevable au 10 juin 2011 de la somme de 35. 891, 01 ¿ ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la compensation entre la créance du Gan d'un montant de 35. 899, 43 ¿ et celle de Mme X... de 35, 891, 01 ¿, soit un solde en faveur du Gan de 8, 42 ¿ à déduire de la somme de 537, 50 ¿ à revenir à Mme X... compte tenu de l'opposition de la société Bmw Finance pour un montant de 35. 361, 93 ¿ HT ; que la dette du Gan après compensation à l'égard de Mme X... s'élève donc à la somme de 529, 08 ¿ et ce contrairement à la demande du Gan qui sollicite le paiement de ladite somme après compensation » (arrêt attaqué, p. 9, § 6 et s.).
Alors, d'une part, que l'opposition d'une partie ne prive pas le président et les juges du pouvoir qu'ils ont d'inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires, sauf à ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements demandés ; que dès lors, en jugeant qu'elle ne pouvait recevoir le décompte et la copie de la lettre-chèque reçus de Maître Z... dont elle avait elle-même exigé de Mme X... la production en cours de délibéré, au motif que la société Gan Assurances en avait refusé la communication, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 442 et 444 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'après la clôture des débats, les parties peuvent déposer des notes accompagnées des pièces qui les appuient si la demande en a été faite par le président et les juges dans les conditions des articles 442 et 444 du code de procédure civile ; que dès lors, en jugeant qu'elle ne pouvait recevoir le décompte et la copie de la lettre-chèque reçus de Maître Z... dont elle avait elle-même exigé de Mme X... la production en cours de délibéré au motif que ces pièces avaient été produites postérieurement à l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a une nouvelle fois méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 442 et 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 445 du même code ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Mme X... à l'encontre de la société Gan Assurance Iard à la somme de 537, 50 ¿, d'avoir condamné cette dernière à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2011, d'avoir ordonné la compensation entre les créances respectives du Gan et de Mme X... et d'avoir ainsi ramené à la somme de 529, 08 ¿ la créance de Mme X... à l'égard du Gan ;
Aux motifs que « Mme X... sollicite l'indemnisation de son préjudice " valeur catalogue " ; qu'il est constant que Mme X... a souscrit un contrat de location d'option d'achat " véhicule neuf moins de 6 mois " auprès de la société Bmw, concernant un véhicule de marque Bmw, le 04 décembre 2003 ; que le prix du véhicule s'élevait selon une facture proforma du 24 novembre 2003 à la somme de 55. 500 ¿ TTC ; que selon la clause 704 du contrat d'assurance souscrit par Mme X... auprès du Gan, intitulée "GARANTIE Valeur catalogue 3 ans'': Valeur du véhicule option 3 ans : euros ; en cas de perte totale, la durée prévue par les conditions générales pendant laquelle le véhicule est indemnisé en valeur catalogue ou sur la base de la facture d'achat, est portée à 3 ans ; RAPPEL : Indemnisation en valeur catalogue : le véhicule a été acheté neuf acquis par l'assuré moins de 2 mois après avoir été immatriculé pour la première fois définitivement ou provisoirement en France ou à l'étranger et est âgé de moins d'un an ; Indemnisation sur la base de la facture d'achat : le véhicule a été acheté d'occasion acquis par l'assuré moins d'un an après la date de première mise en circulation, et est âgé de moins d'un an''; qu'en l'espèce, au vu de la carte grise du véhicule, la première mise en circulation du véhicule remonte au 05 septembre 2003, soit plus de deux mois avant la signature du contrat de location avec option d'achat du 04 décembre 2003, de sorte que le véhicule Bmw ne peut être considéré comme un véhicule neuf au sens de la clause ci-dessus rappelée du contrat d'assurance, comme l'a justement retenu le tribunal ; que de plus, le véhicule était âgé de plus d'un an à la date du sinistre du 12 avril 2005 ; que Mme X... n'est donc pas fondée à solliciter l'indemnisation du sinistre en valeur catalogue ou sur la base de la facture d'achat du véhicule ; que l'indemnisation du sinistre doit par conséquent être fixée conformément à l'article 4 " Dommages au véhicule... C-cas de la perte totale d'un véhicule acheté d'occasion et âgé de moins de 1 an ou mis en circulation depuis plus d'un an " ; que le règlement de cette indemnité doit par ailleurs être effectué conformément à l'article 4 in fine " Particularités d'indemnisation ¿- Véhicule pris en location longue durée, avec ou sans option d'achat : ¿ Si le montant des engagements à échoir est supérieur à l'indemnité d'assurance calculée TVA comprise, nous versons à la société de financement ou de location longue durée le montant des engagements restant à échoir à la date du sinistre, déduction faite, le cas échéant, de la valeur résiduelle à dire d'expert du véhicule après sinistre et de la (ou des) franchise (s) prévue (s) aux conditions particulières''; que sur cette base, le montant de l'indemnisation due par le Gan à Mme X... s'élève à la somme de 35. 899, 43 ¿ correspondant à la valeur avant sinistre à dire d'expert de 39. 500 ¿ augmentée de 10 % et déduction de la TVA, soit 36. 329, 43 ¿, et déduction faite d'une franchise contractuelle de 430 ¿ ; qu'il est justifié d'une opposition de la société Bmw Group Financial entre les mains de Gan en date du 11 mai 2005 pour un montant de 35. 361, 93 ¿ HT ; qu'il est admis par le Gan que le chèque d'un montant de 35. 361, 93 ¿ qu'il avait adressé en règlement des causes de cette opposition à l'ordre de Bmw Groupe lui a été restitué ; que toutefois, la société Bmw ne fait toujours pas part de ses intentions concernant le maintien de l'opposition à paiement délivrée le 11 mai 2005 ; qu'au vu de ces éléments, la créance de Mme X... à l'égard du Gan doit être fixée à la somme de 537, 50 ¿ (35. 899, 43 ¿-35. 361, 93 ¿ = 537, 50 ¿) ; qu'il convient en conséquence de condamner le Gan à payer à Mme X... la somme de 537, 50 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 25 juillet 2011, et d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum alloué de 527, 50 ¿ ; qu'il est justifié par le Gan qu'il a réglé une somme totale de 67. 500, 56 ¿ ; que selon le décompte produit par le Gan dressé par Me Z..., huissier de justice chargé du recouvrement par la compagnie d'assurance, Mme X... est redevable au 10 juin 2011 de la somme de 35. 891, 01 ¿ ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la compensation entre la créance du Gan d'un montant de 35. 899, 43 ¿ et celle de Mme X... de 35, 891, 01 ¿, soit un solde en faveur du Gan de 8, 42 ¿ à déduire de la somme de 537, 50 ¿ à revenir à Mme X... compte tenu de l'opposition de la société Bmw Finance pour un montant de 35. 361, 93 ¿ HT ; que la dette du Gan après compensation à l'égard de Mme X... s'élève donc à la somme de 529, 08 ¿ et ce contrairement à la demande du Gan qui sollicite le paiement de ladite somme après compensation » (arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;
Alors que selon les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme X... auprès de la société Gan Assurances, en cas de perte totale du véhicule l'indemnisation sur la base de la facture d'achat était conditionnée au fait que le véhicule ait été acheté d'occasion moins d'un an après la date de la première mise en circulation et qu'il soit âgé de moins d'un an au jour du sinistre ; que la clause 704 du contrat d'assurance figurant parmi les conditions particulières, intitulée « Garantie Valeur catalogue 3 ans », stipulait qu'¿ ¿ en cas de perte totale, la durée prévue par les conditions générales pendant laquelle le véhicule est indemnisé en valeur catalogue ou sur la base de la facture d'achat est portée à 3 ans''; que dès lors, en jugeant que Mme X... n'était pas fondée à solliciter l'indemnisation du sinistre sur la base de la facture d'achat du véhicule au motif que celui-ci était âgé de plus d'un an à la date du sinistre du 12 avril 2005, quand la clause « Garantie Valeur catalogue 3 ans » du contrat d'assurance de Mme
X...
prévoyait l'extension de l'indemnisation sur la base de la facture d'achat à trois ans et qu'il ressortait expressément de ses constatations que le véhicule, dont la première mise en circulation datait du 5 septembre 2003, était âgé de moins de trois ans au jour du sinistre, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu l'action en paiement exercé par la société BMW Finance contre Mme X... et, en conséquence, d'avoir fixé la créance de Mme X... à l'encontre de la société Gan Assurance Iard à la somme de 537, 50 ¿, d'avoir condamné cette dernière à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2011, d'avoir ordonné la compensation entre les créances respectives du Gan et de Mme X... et d'avoir ainsi ramené à la somme de 529, 08 ¿ la créance de Mme X... à l'égard du Gan et, enfin, d'avoir condamné Mme X... à payer à la société BMW Finance la somme de 35. 361, 03 ¿, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2007, date de la mise en demeure ;
Aux motifs que « comme l'observe à juste titre la société Bmw Finance, il est stipulé aux conditions générales du contrat de location avec option d'achat, en caractères gras : " Les art. L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas aux opérations à caractère professionnel, à celles dont le montant est supérieur à celui fixé par l'article D. 311-1 du code de la consommation (21. 500 ¿ ; décret 2001-96 du 2 février 2001) ainsi qu'à celles d'une durée égale ou inférieure à 3 mois " ; qu'il s'en déduit que la forclusion de l'action en paiement du bailleur encourue si celle-ci n'est pas engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé en application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce, car le contrat de location avec option d'achat porte sur une somme de 55. 500 ¿ ; qu'au surplus, ces stipulations contractuelles sont conformes aux dispositions de l'article L. 311-3 du code de la consommation qui excluent du champ d'application des article L. 311-1 et suivants de ce code les prêts, contrats, et opérations de crédit consentis dont le montant est supérieur à une somme fixée à la somme de 21. 500 ¿ par l'article D. 311-1 du même code ; que cependant, la société Bmw ne justifie pas du montant de la créance à hauteur de la somme de 48. 959, 96 ¿ qu'elle réclame, le décompte adressé à Mme X... par la SCP A..., B..., huissiers de justice, le 22 février 2011, faisant état d'un principal de la créance de 48. 959, 96 ¿ sans la détailler ; que dès lors, en l'absence d'autre justification, il convient de considérer que la créance de la société BMW s'élève à la somme de 35. 361, 03 ¿, au titre des engagements à échoir à la date du sinistre et correspondant au montant de l'opposition régularisée entre les mains du Gan, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2007, date de la mise en demeure ; qu'il convient en conséquence de condamner Mme Y... à payer à la société Bmw Finance la somme de 35. 361, 03 ¿ en principal outre intérêts et d'infirmer le jugement en ce sens ; qu'enfin, s'il est exact que la société Bmw a, de son côté, souscrit un contrat d'assurance en vue de lui servir de garantie et de verser une indemnité notamment pour le cas où le véhicule accidenté est déclaré par l'expert économiquement irréparable, il ressort de la notice sur les assurances et assurances facultatives Bmw Groupe produite par Mme X... qu'il s'agit d'une indemnité complémentaire qui n'est versée qu'une fois, dès justification de l'indemnisation de l'assureur principal, qui, partant ne profite qu'au seul bailleur, et ne saurait venir en déduction des sommes dues par Mme X... au titre du contrat de location avec option d'achat » (arrêt attaqué, p. 9 et 10) ;
Alors, d'une part, que seul l'intimé peut interjeter un appel incident ; qu'à l'occasion de son appel principal du jugement rendu le 26 septembre 2013 par le Tribunal de grande instance du Havre Mme X... n'avait intimé que la société Gan Assurances, laquelle n'a relevé appel incident que contre Mme X... ; que dès lors, en jugeant que la société BMW Finance, contre laquelle aucune demande n'était formée et qui n'avait donc pas la qualité d'intimé, avait pu former un appel incident contre Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article 548 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que seule une partie dont les droits risquent d'être remis en cause par l'appel principal ou incident peut former un appel provoqué ; que dès lors, en jugeant que la société BMW Finance était recevable à former un appel provoqué, sans expliquer en quoi ses droits et obligations fixés par la décision de première instance risquaient d'être remis en cause par l'appel principal de Mme X... ou l'appel incident de la société Gan Assurances, qui ne formaient l'une et l'autre aucune demande contre elle en cause d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 549 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, et en toute hypothèse, que dans sa rédaction applicable au contrat de location avec option d'achat du 4 décembre 2003, l'article 2277 du Code civil limitait à cinq années le délai de prescription des actions en paiement des loyers et fermages et, plus généralement, de tout ce qui était payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que dès lors, en jugeant que l'action en paiement exercée le 9 février 2012 par la société BMW Finance pour obtenir paiement des arriérés de loyers prétendument impayés par Mme X... à compter du 6 mai 2005, soit plus de cinq années auparavant, était recevable, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Mme X... à l'encontre de la société Gan Assurance Iard à la somme de 537, 50 ¿, d'avoir condamné cette dernière à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2011, d'avoir ordonné la compensation entre les créances respectives du Gan et de Mme X... et d'avoir ainsi ramené à la somme de 529, 08 ¿ la créance de Mme X... à l'égard du Gan et, enfin, d'avoir condamné Mme X... à payer à la société BMW Finance la somme de 35. 361, 03 ¿, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2007, date de la mise en demeure ;
Aux motifs que « Mme X... sollicite l'indemnisation de son préjudice " valeur catalogue " ; qu'il est constant que Mme X... a souscrit un contrat de location d'option d'achat " véhicule neuf moins de 6 mois " auprès de la société Bmw, concernant un véhicule de marque Bmw, le 04 décembre 2003 ; que le prix du véhicule s'élevait selon une facture proforma du 24 novembre 2003 à la somme de 55. 500 ¿ TTC ; que selon la clause 704 du contrat d'assurance souscrit par Mme X... auprès du Gan, intitulée "GARANTIE Valeur catalogue 3 ans'': Valeur du véhicule option 3 ans : euros ; en cas de perte totale, la durée prévue par les conditions générales pendant laquelle le véhicule est indemnisé en valeur catalogue ou sur la base de la facture d'achat, est portée à 3 ans ; RAPPEL : Indemnisation en valeur catalogue : le véhicule a été acheté neuf acquis par l'assuré moins de 2 mois après avoir été immatriculé pour la première fois définitivement ou provisoirement en France ou à l'étranger et est âgé de moins d'un an ; Indemnisation sur la base de la facture d'achat : le véhicule a été acheté d'occasion acquis par l'assuré moins d'un an après la date de première mise en circulation, et est âgé de moins d'un an''; qu'en l'espèce, au vu de la carte grise du véhicule, la première mise en circulation du véhicule remonte au 05 septembre 2003, soit plus de deux mois avant la signature du contrat de location avec option d'achat du 04 décembre 2003, de sorte que le véhicule Bmw ne peut être considéré comme un véhicule neuf au sens de la clause ci-dessus rappelée du contrat d'assurance, comme l'a justement retenu le tribunal ; que de plus, le véhicule était âgé de plus d'un an à la date du sinistre du 12 avril 2005 ; que Mme X... n'est donc pas fondée à solliciter l'indemnisation du sinistre en valeur catalogue ou sur la base de la facture d'achat du véhicule ; que l'indemnisation du sinistre doit par conséquent être fixée conformément à l'article 4 " Dommages au véhicule... C-cas de la perte totale d'un véhicule acheté d'occasion et âgé de moins de 1 an ou mis en circulation depuis plus d'un an " ; que le règlement de cette indemnité doit par ailleurs être effectué conformément à l'article 4 in fine " Particularités d'indemnisation ¿- Véhicule pris en location longue durée, avec ou sans option d'achat : ¿ Si le montant des engagements à échoir est supérieur à l'indemnité d'assurance calculée TVA comprise, nous versons à la société de financement ou de location longue durée le montant des engagements restant à échoir à la date du sinistre, déduction faite, le cas échéant, de la valeur résiduelle à dire d'expert du véhicule après sinistre et de la (ou des) franchise (s) prévue (s) aux conditions particulières''; que sur cette base, le montant de l'indemnisation due par le Gan à Mme X... s'élève à la somme de 35. 899, 43 ¿ correspondant à la valeur avant sinistre à dire d'expert de 39. 500 ¿ augmentée de 10 % et déduction de la TVA, soit 36. 329, 43 ¿, et déduction faite d'une franchise contractuelle de 430 ¿ ; qu'il est justifié d'une opposition de la société Bmw Group Financial entre les mains de Gan en date du 11 mai 2005 pour un montant de 35. 361, 93 ¿ HT ; qu'il est admis par le Gan que le chèque d'un montant de 35. 361, 93 ¿ qu'il avait adressé en règlement des causes de cette opposition à l'ordre de Bmw Groupe lui a été restitué ; que toutefois, la société Bmw ne fait toujours pas part de ses intentions concernant le maintien de l'opposition à paiement délivrée le 11 mai 2005 ; qu'au vu de ces éléments, la créance de Mme X... à l'égard du Gan doit être fixée à la somme de 537, 50 ¿ (35. 899, 43 ¿-35. 361, 93 ¿ = 537, 50 ¿) ; qu'il convient en conséquence de condamner le Gan à payer à Mme X... la somme de 537, 50 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 25 juillet 2011, et d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum alloué de 527, 50 ¿ ; qu'il est justifié par le Gan qu'il a réglé une somme totale de 67. 500, 56 ¿ ; que selon le décompte produit par le Gan dressé par Me Z..., huissier de justice chargé du recouvrement par la compagnie d'assurance, Mme X... est redevable au 10 juin 2011 de la somme de 35. 891, 01 ¿ ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la compensation entre la créance du Gan d'un montant de 35. 899, 43 ¿ et celle de Mme X... de 35, 891, 01 ¿, soit un solde en faveur du Gan de 8, 42 ¿ à déduire de la somme de 537, 50 ¿ à revenir à Mme X... compte tenu de l'opposition de la société Bmw Finance pour un montant de 35. 361, 93 ¿ HT ; que la dette du Gan après compensation à l'égard de Mme X... s'élève donc à la somme de 529, 08 ¿ et ce contrairement à la demande du Gan qui sollicite le paiement de ladite somme après compensation ; que comme l'observe à juste titre la société Bmw Finance, il est stipulé aux conditions générales du contrat de location avec option d'achat, en caractères gras : " Les art. L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas aux opérations à caractère professionnel, à celles dont le montant est supérieur à celui fixé par l'article D. 311-1 du code de la consommation (21. 500 ¿ ; décret 2001-96 du 2 février 2001) ainsi qu'à celles d'une durée égale ou inférieure à 3 mois " ; qu'il s'en déduit que la forclusion de l'action en paiement du bailleur encourue si celle-ci n'est pas engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé en application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce, car le contrat de location avec option d'achat porte sur une somme de 55. 500 ¿ ; qu'au surplus, ces stipulations contractuelles sont conformes aux dispositions de l'article L. 311-3 du code de la consommation qui excluent du champ d'application des article L. 311-1 et suivants de ce code les prêts, contrats, et opérations de crédit consentis dont le montant est supérieur à une somme fixée à la somme de 21. 500 ¿ par l'article D. 311-1 du même code ; que cependant, la société Bmw ne justifie pas du montant de la créance à hauteur de la somme de 48. 959, 96 ¿ qu'elle réclame, le décompte adressé à Mme X... par la SCP A..., B..., huissiers de justice, le 22 février 2011, faisant état d'un principal de la créance de 48. 959, 96 ¿ sans la détailler ; que dès lors, en l'absence d'autre justification, il convient de considérer que la créance de la société BMW s'élève à la somme de 35. 361, 03 ¿, au titre des engagements à échoir à la date du sinistre et correspondant au montant de l'opposition régularisée entre les mains du Gan, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2007, date de la mise en demeure ; qu'il convient en conséquence de condamner Mme Y... à payer à la société Bmw Finance la somme de 35. 361, 03 ¿ en principal outre intérêts et d'infirmer le jugement en ce sens ; qu'enfin, s'il est exact que la société Bmw a, de son côté, souscrit un contrat d'assurance en vue de lui servir de garantie et de verser une indemnité notamment pour le cas où le véhicule accidenté est déclaré par l'expert économiquement irréparable, il ressort de la notice sur les assurances et assurances facultatives Bmw Groupe produite par Mme X... qu'il s'agit d'une indemnité complémentaire qui n'est versée qu'une fois, dès justification de l'indemnisation de l'assureur principal, qui, partant ne profite qu'au seul bailleur, et ne saurait venir en déduction des sommes dues par Mme X... au titre du contrat de location avec option d'achat » (arrêt attaqué, p. 8 à 10) ;
Alors que tout paiement suppose une dette ; que dès lors, en condamnant Mme X... à payer à la société BMW Finance la somme de 35. 361, 03 ¿ outre intérêts à compter du 2 mars 2007 après avoir déjà déduit cette somme de l'indemnité d'assurance due par la société Gan Assurances à Mme X... en raison de l'opposition à paiement formée par la société BMW Finance entre les mains de la société Gan Assurances, de sorte que Mme X... s'est trouvée condamnée à payer une deuxième fois cette dette, la Cour d'appel a violé l'article 1235 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que dès lors, en ne condamnant pas la société Gan Assurances à payer à Mme X... la somme de 35. 361, 93 ¿, objet de l'opposition à paiement formée par la société BMW Finance, une fois que Mme X... aurait désintéressé la société BMW Finance en exécution de la condamnation prononcée contre elle, la Cour d'appel a, de fait, condamné Mme X... à payer indûment à la société Gan Assurances le montant de cette somme, en violation, encore, de l'article 1235 du Code civil.