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24/03/2016 | FRANCE | N°15-14636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, 15-14636


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 2015), que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (la CAF) a confié à M. X... une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la réfection d'une partie de ses bâtiments ; que, par lettre du 22 juin 2010, la CAF a résilié le contrat aux torts de M. X... et lui a notifié, le 13 juillet 2011, un décompte faisant apparaître un solde dû de 7 981,51 euros ; que, contestant ce décompte, M. X... a adressé

à la CAF, le 2 octobre 2011, une lettre de réclamation, puis l'a assignée...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 2015), que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (la CAF) a confié à M. X... une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la réfection d'une partie de ses bâtiments ; que, par lettre du 22 juin 2010, la CAF a résilié le contrat aux torts de M. X... et lui a notifié, le 13 juillet 2011, un décompte faisant apparaître un solde dû de 7 981,51 euros ; que, contestant ce décompte, M. X... a adressé à la CAF, le 2 octobre 2011, une lettre de réclamation, puis l'a assignée en paiement de sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics marchés de prestations intellectuelles, applicable au marché litigieux, prévoyait que le décompte était arrêté par la personne responsable du marché et notifiée par elle au titulaire et que toute réclamation sur un décompte devait être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte ; qu'en jugeant que la notification d'un décompte non signé par le maître d'ouvrage était de nature à faire courir ce délai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que la lettre du 22 juin 2010 devait être interprétée en ce sens qu'elle contenait une mise en demeure avant résiliation à l'issue du délai qui y était mentionné, quant dans ce courrier, la CAF, d'une part, résiliait le marché de M. X... et, d'autre part, le mettait en demeure de lui transmettre les documents relatifs à la réception du chantier à défaut de quoi et à l'issue du délai imparti elle engagerait une procédure contentieuse, de sorte que ce courrier prononçait clairement et sans ambiguïté la réalisation du contrat, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant pris de ce que M. X... aurait accepté la résiliation du marché, quand une telle circonstance ne lui interdisait nullement de contester la régularité de cette résiliation pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de contestation du décompte qui lui avait notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que, dans la lettre du 1er juillet 2010 sur laquelle se fonde l'arrêt attaqué, M. X... avait simplement indiqué ne pas contester les propos du courrier du 22 juin 2010 ; qu'en retenant que M. X... avait ce faisant accepté la résiliation litigieuse, la cour d'appel a dénaturé la lettre litigieuse en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le cahier des clauses administratives générales ne contenait aucune disposition érigeant en formalité substantielle la signature du décompte notifié par la CAF, dont le représentant avait signé la lettre de notification, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la réclamation adressée le 2 octobre 2011, après l'expiration du délai de quarante-cinq jours suivant notification du décompte, était tardive et que la demande était irrecevable, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable en son action ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, de première part, le cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux ne contient aucune disposition érigeant la signature du décompte notifié par la personne publique en formalité substantielle dont la méconnaissance entraînerait l'irrégularité du décompte alors qu'en outre le représentant de la caisse d'allocations familiales a signé la lettre de notification de ce décompte ; que, de deuxième part, la lettre de résiliation du marché adressée le 22 juin 2010 à M. X... par la personne publique fait expressément référence dans son premier paragraphe aux dispositions de l'article 37.1 du cahier des clauses administratives générales ; que cette lettre invoque d'ailleurs les causes de résiliation visées par cette disposition ; que ce n'est donc que par la suite d'une erreur matérielle que la caisse d'allocations familiales a ensuite fait référence à l'article 37.2 sur lequel elle n'a manifestement pas entendu se fonder ; que si la caisse d'allocations familiales indique dans cette lettre à M. X... que ses « manquements répétés dans (sa) capacité à assumer la fonction de maître d'oeuvre » l'amènent « à résilier à (ses) torts (...) le marché de maître d'oeuvre signé le 8 juillet 2008 », il convient de relever que cette lettre contenait également une mise en demeure de M. X... « d'exécuter (ses) obligations quant à la transmission des documents susvisés relatifs à la réception du chantier de la salle du conseil d'administration et ce dans un délai de 7 jours calendaires maximum à compter de la réception du présent courrier » ; qu'il convient d'interpréter cette contradiction en ce sens que cette lettre contenait bien une mise en demeure avant résiliation à l'issue du délai qui y était mentionné ; qu'il s'ensuit que la procédure de résiliation a été engagée conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives générales ; qu'en tout état de cause, il apparaît, comme l'a retenu le tribunal, que M. X... a accepté la résiliation du marché ainsi qu'il résulte de la lettre qu'il a adressée à la caisse d'allocations familiales du 1er juillet 2010 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale prévoient que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de passation et d'exécution des marchés publics et des accords-cadres de l'État et de ses établissements publics sont applicables aux organismes de sécurité sociale ; que le paragraphe « introduction » du contrat de maîtrise d'oeuvre du 8 juillet 2008 liant les parties fait expressément référence à cet arrêté et que l'article 2 intitulé « pièces contractuelles » mentionne aux termes du paragraphe 2.1 « Pièces générales », le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des prestations intellectuelles comme applicable au contrat ; qu'il est ainsi établi que les parties ont soumis leurs relations contractuelles à ces textes ce que continue de faire M. X... dans ses écritures notamment lorsqu'il conteste la régularité du décompte définitif ; qu'il est constant que les parties ont conclu le 8 juillet 2008 un contrat de maîtrise d'oeuvre confiant à M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux de réfections intérieures d'une partie des bâtiments de la CAF 54 comprenant la reprise du vestibule de la direction, la rénovation de la salle du conseil d'administration et du hall attenant ainsi que la création d'une nouvelle salle de réunion et réfection du hall attenant ; que, par courrier en date des 22 juin 2010 et 3 juillet 2011, la CAF 54 a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre la liant à M. X... et a notifié à ce dernier un décompte de résiliation ; qu'il s'est écoulé plus d'une année entre la rupture des relations contractuelles et la notification d'un décompte de résiliation qu'il convient de qualifier de décompte définitif ; qu'il ressort des courriers versés aux débats que la notification de ce décompte est intervenue après une phase de transaction entre les parties au cours de laquelle M. X... a contesté les calculs réalisés par la CAF 54 ; que, toutefois, M. X..., architecte professionnel du bâtiment, n'a officiellement contesté le décompte du 13 juillet 2011 que par un courrier du 2 octobre 2011, soit au-delà du délai de 45 jours stipulé à l'article 12.32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des prestations intellectuelles ; que, pour combattre l'irrecevabilité soulevée par la CAF 54, M. X... conteste la régularité du décompte aux motifs qu'il n'a pas été signé par la personne responsable du marché ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la CAF 54 est l'auteur de ce décompte et que le courrier d'accompagnement et de notification est signé par M. Philippe Y..., directeur adjoint, ce qui l'authentifie ; que M. X... soutient que la procédure de résiliation est irrégulière ; que la CAF 54 relève à juste titre que tout au long de la phase de transaction, les courriers échangés entre les parties démontrent que M. X... avait accepté la résiliation du contrat les unissant ; qu'au surplus, il convient de relever que le courrier du 22 juin 2010, qui a été précédé d'échanges de courriers versés aux débats, fait bien référence aux dispositions de l'article 18 du contrat de maîtrise d'oeuvre et à celles de l'article 37.1 a) du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des prestations intellectuelles, et, mentionne, de manière circonstanciée, l'ensemble des griefs de la CAF 54 à l'encontre de son maître d'oeuvre ; que la référence in fine aux dispositions de l'article 37.2 a) doit s'analyser comme une erreur matérielle, la CAF 54 n'ayant à aucun moment prétendu que la résiliation du contrat était motivée par une déclaration du titulaire de ne pas pouvoir exécuter ses engagements mais bien à une mauvaise exécution de ces derniers ; qu'enfin, M. X... conteste la régularité du décompte affirmant, sans en justifier, que la liste de l'article 37.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des prestations intellectuelles est limitative alors que d'une part, ce texte précise que cette liste peut être contractuellement modifiée, et, d'autre part que le décompte général est le fruit d'un accord entre les parties sur les droits et obligations réciproques au terme du marché ; qu'il s'agit d'un compte unique qui reprend l'ensemble des opérations auxquelles a donné lieu l'exécution du marché et qui fixe les droits et obligations financiers définitifs des parties ; que c'est donc exactement que la CAF 54 a fait figurer dans le décompte définitif qu'elle a notifié à M. X... le 3 juillet 2011 sa réclamation concernant l'exécution du lot n° 7 confié à la SAS Froclum Lorraine Guerineau ; qu'à défaut, elle aurait été irrecevable à soulever cette contestation fondée sur l'inexécution par le maître d'oeuvre de sa mission de contrôle de l'exécution de l'ouvrage et de son rôle d'interlocuteur unique des entreprises ; qu'il convient, par conséquent, de constater l'irrecevabilité de la contestation du décompte général du 3 juillet 2011 élevée par M. X... ;
1°) ALORS QUE le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics marchés de prestations intellectuelles, applicable au marché litigieux, prévoyait que le décompte était arrêté par la personne responsable du marché et notifiée par elle au titulaire et que toute réclamation sur un décompte devait être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte ; qu'en jugeant que la notification d'un décompte non signé par le maître d'ouvrage était de nature à faire courir ce délai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en retenant que la lettre du 22 juin 2010 devait être interprétée en ce sens qu'elle contenait une mise en demeure avant résiliation à l'issue du délai qui y était mentionné, quant dans ce courrier, la CAF, d'une part, résiliait le marché de M. X... et, d'autre part, le mettait en demeure de lui transmettre les documents relatifs à la réception du chantier à défaut de quoi et à l'issue du délai imparti elle engagerait une procédure contentieuse, de sorte que ce courrier prononçait clairement et sans ambiguïté la réalisation du contrat, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE, en se fondant sur le motif inopérant pris de ce que M. X... aurait accepté la résiliation du marché, quand une telle circonstance ne lui interdisait nullement de contester la régularité de cette résiliation pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de contestation du décompte qui lui avait notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE, dans la lettre du 1er juillet 2010 sur laquelle se fonde l'arrêt attaqué, M. X... avait simplement indiqué ne pas contester les propos du courrier du 22 juin 2010 ; qu'en retenant que M. X... avait ce faisant accepté la résiliation litigieuse, la cour d'appel a dénaturé la lettre litigieuse en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14636
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-14636


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14636
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