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24/03/2016 | FRANCE | N°15-13941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, 15-13941


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Faissole et C... du désistement de sa requête en rectification ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 2014), que, le 11 avril 2007, M. X... a conclu avec M. Y... et Mme Z... deux baux à ferme portant sur des bâtiments et des terres d'une propriété rurale, reçus par M. C..., notaire, et une promesse de vente sous seing privé portant sur ces biens au prix de 154 000 euros ; que, le 17 mars 2010, les parties ont signé un « avenant au

compromis de vente » réduisant l'étendue des biens vendus et le prix à 18 9...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Faissole et C... du désistement de sa requête en rectification ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 2014), que, le 11 avril 2007, M. X... a conclu avec M. Y... et Mme Z... deux baux à ferme portant sur des bâtiments et des terres d'une propriété rurale, reçus par M. C..., notaire, et une promesse de vente sous seing privé portant sur ces biens au prix de 154 000 euros ; que, le 17 mars 2010, les parties ont signé un « avenant au compromis de vente » réduisant l'étendue des biens vendus et le prix à 18 995 euros ; que, le 16 juin 2010, M. C... a dressé un procès-verbal de défaut, M. X... n'ayant pas comparu lors de la signature de l'acte authentique de vente ; que M. Y... et Mme Z... l'ont assigné en perfection de la vente et en indemnisation ; que M. X... a demandé l'annulation de la promesse de vente et de l'avenant et a assigné M. C... en intervention forcée ; que M. A... est intervenu volontairement à l'instance, ès qualités de curateur de M. X... ;
Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la promesse de vente, de son avenant et des baux à ferme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle a été commise au moment de l'acte, qu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, et est excusable ; que pour dire que le compromis de vente signé le 11 avril 2007 par M. X..., et les deux baux signés le même jour, étaient nuls en raison d'une erreur sur la substance, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'a pas « appréhendé l'étendue de son engagement », qu'il n'a pas « réalisé l'étendue de son engagement », et encore qu'il n'en a « pas pris la mesure » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir que M. X... aurait commis, au moment de la signature de ces actes, qui ont été établis en la forme authentique, une erreur sur la substance des terrains et bâtiments objets de cette vente et de ces baux, ou sur les modalités de son engagement dans chacun de ces contrats, ni que cette erreur était excusable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un quelconque vice de consentement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil ;
2°/ que la nullité du contrat n'est encourue que si l'intéressé était atteint d'un trouble mental au moment de l'acte ; que par ailleurs, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle a été commise au moment de l'acte, qu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet, et est excusable ; que pour dire que l'avenant au compromis de vente conclu le 17 mars 2010 était nul en raison d'une erreur sur la substance, la cour d'appel relève que M. X... était « dans un contexte d'affaiblissement à la fois physique et intellectuel », que deux jours après la conclusion de cet acte il subissait une intervention chirurgicale de la cataracte, et que deux mois plus tard, il était placé sous sauvegarde de justice, puis en curatelle ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir ni que M. X... était atteint d'un trouble mental au moment de l'acte, ni qu'il aurait commis, au moment de la signature de cet avenant, qui a été établi en la forme authentique, une erreur sur la substance des terrains et bâtiments de la vente ainsi modifiée, ou sur les modalités de son engagement, qui soit excusable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un défaut ou un vice de son consentement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1, 1108, 1109 et 1110 du code civil ;
3°/ qu'il appartient à la partie qui, au soutien de sa demande de nullité du contrat, prétend que son consentement a été vicié de rapporter la preuve du vice qu'elle allègue ; que la cour d'appel retient que la lettre de convocation du notaire en date du 21 mars 2007 n'établit pas qu'un projet de vente ait été envisagé à cette date, et que, s'agissant de l'avenant du 17 mars 2010, il n'est pas rapporté la preuve des « tractations qui l'auraient précédé », ni établi, par « le moindre commencement de preuve », que M. X... aurait pris « l'initiative » de cet acte ; qu'en exigeant ainsi des acquéreurs et du notaire qu'ils rapportent la preuve que M. X... avait pris l'initiative de vendre ses terrains à M. Y... et Mme Z... avant la signature du compromis de vente en date du 11 avril 2007 et de son avenant en date du 17 mars 2010, quand il appartenait à M. X..., qui prétendait que son consentement à ces actes avait été vicié, de prouver l'erreur qu'il alléguait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315 et 1110 du code civil ;
4°/ que M. Y... et Mme Z... faisaient valoir que M. X... s'était bien engagé, en connaissance de cause, à leur vendre ses terrains agricoles par deux fois, le 11 avril 2007 et le 17 mars 2010 ; que, pour le démontrer, ils soulignaient, d'une part, que M. X... avait lui-même entrepris des démarches en vue de réaliser la vente de ses terrains agricoles, comme en avait attesté M. C..., qui indiquait avoir reçu M. Y... et M. X..., à la demande de ce dernier, le 12 décembre 2006, en vue de la réalisation d'une vente viagère, d'autre part, que M. X... s'était bien fait expliquer, lors de la signature, le contenu du compromis de vente puisque l'acte avait été lu et commenté par le notaire, ce dont ce dernier avait également attesté, et enfin que M. X... était, au moment de la signature de ces actes, en pleine possession de ses facultés mentales, peu important qu'il ait, postérieurement, fait l'objet d'une mesure de curatelle ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas appréhendé l'étendue de son engagement, sans répondre à ces moyens et sans examiner l'attestation de M. C..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que, dans la convocation de M. X... pour le 11 avril 2007, le notaire n'évoquait que le règlement de la succession de Mme X... et des projets de baux, aucun autre projet d'acte n'étant joint et la valeur de la propriété concernée n'étant évoquée qu'au titre de la succession en relation avec le risque de préemption de la SAFER, que l'avenant du 17 mars 2010, qui bouleversait l'économie de la promesse de vente en supprimant les bâtiments de la liste des biens vendus sans qu'il soit rendu compte de tractations antérieures, précédait de deux jours une première intervention chirurgicale sur les yeux et de moins de deux mois le placement sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle, de M. X... et qu'aucun projet de vente n'avait été défini par M. X... et ayant retenu que celui-ci était affaibli physiquement et intellectuellement le 17 mars 2010 et que la conclusion des baux à ferme avait pour finalité de prévenir l'exercice du droit de préemption de la SAFER et formait une composante indissociable de cette opération économique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que le consentement de M. X... était vicié par une erreur sur la substance lors de la signature de ces actes et en prononcer la nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et Mme Z... à payer à M. X... et son curateur M. A... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la promesse synallagmatique de vente conclue le 11 avril 2007 et de son avenant du 17 mars 2010, ainsi que celle des deux baux à ferme conclus le 11 avril 2007,
AUX MOTIFS QUE la convocation adressée par le notaire à M. X... par lettre du 21 mars 2007 pour le 11 avril 2007 n'évoque que des projets de baux ; qu'il n'y est joint aucun autre projet d'acte ; que la valeur de la propriété concernée n'y est abordée qu'au titre de la succession de son épouse, en relation avec le risque de préemption de la SAFER ; que ces circonstances étaient de nature à créer une situation ambiguë que concourt à démontrer le fait que les signataire ont estimé devoir signer le 17 mars 2010 un acte qui, sous la dénomination d'avenant, bouleverse totalement l'économie du contrat avec une dénaturation complète du périmètre de la vente sans qu'il soit rendu compte de tractations qui l'auraient précédée, pour un prix dont la justification par rapport à la nouvelle définition de l'objet de la vente n'est pas en cause, mais qui montre que l'économie du contrat est sans commune mesure avec le projet de cession de 2007 ; que l'acte du 17 mars 2010, précédant de deux jours seulement une première intervention chirurgicale pour cataracte des deux yeux et de moins de deux mois le placement de M. X... sous sauvegarde de justice puis sous curatelle, ne peut s'interpréter, dans un contexte d'affaiblissement à la fois physique et intellectuel, comme validant celui du 11 avril 2007 ou s'y substituant ; que c'est d'une exacte analyse des éléments de fait de la cause que les premiers juges ont tiré la démonstration que M. X... n'avait pas appréhendé l'étendue de son engagement lors de la signature de la promesse de vente du 11 avril 2007 et ont prononcé la nullité de cet acte comme vicié par l'erreur sur sa substance, en application de l'article 1110 du code civil ; que des propres écritures des appelants il résulte que l'établissement des baux à ferme du 11 avril 2007 avait pour finalité de prévenir l'exercice du droit de préemption de la SAFER en plaçant l'acquéreur en situation d'exploitant pendant les trois ans précédant le transfert de propriété ; que ces baux forment donc une composante indissociable de l'opération économique dont il est jugé que M. X... n'avait pas pris la mesure et que la validité de son consentement s'en trouve vicié ; qu'ils doivent également être annulés ;
ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1109 du code civil, l'erreur est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la substance même du consentement ; qu'il en serait ainsi en l'espèce s'il était démontré que M. X... avait conclu un compromis de vente et des baux en pensant conclure d'autres actes ou portant sur d'autres biens ; que s'agissant de la vente, il est démontré qu'en convoquant M. X... pour des signatures d'actes le 11 avril 2007, Me C... évoque le règlement de la succession de Mme X... et les projets de baux à consentir à M. Y... et Mme Z... mais n'évoque en rien une vente immobilière pourtant d'importance puisqu'elle concerne en 2007 des terres et bâtiments pour un montant total de 154. 000, 00 ¿ ; que ce même courrier évoque le prix de 154. 000, 00 ¿ comme évaluation de la propriété (évaluation sous-estimée d'après le notaire) dans le seul cadre de la succession et procède à une mise en garde pour l'avenir en cas « d'une éventuelle préemption de la SAFER si vous veniez à vendre à un étranger sur un prix bas » ; que cette mise en garde formulée dans des termes très généraux pour une vente hypothétique démontre bien que, le 21 mars 2007, aucun projet de vente n'était déjà défini par M. X... malgré les rendez-vous en l'étude notariale des mois de décembre et janvier 2007 évoqués par Me C... ; que le fait qu'en date du 17 mars 2010, les parties modifient grandement l'économie de la promesse de vente dans un acte intitulé « avenant au compromis de vente » en supprimant les bâtiments de la liste des biens vendus ramenant le prix de vente de 154. 000, 00 ¿ à 18. 995, 00 ¿ accrédite le fait que M. X... n'avait pas réalisé l'étendue de son engagement lors de la signature du compromis le 11 avril 2007 ; que l'erreur lors de la signature de la promesse synallagmatique de vente du 11 avril 2007 est démontrée ; que reste l'acte modificatif du 17 mars 2010 qui pourrait attester d'une rectification de l'erreur initiale si, en le signant, M. X... avait cette fois connaissance et conscience de la nature de l'acte signé ; que Me C... affirme que cet acte du 17 mars a été conclu à l'initiative de M. X... mais n'apporte pas le moindre commencement de preuve de cette initiative ; qu'or il est démontré par certificat médical du Dr B... que le 19 mars puis le 30 avril 2010, M. X... a été opéré de la cataracte à chaque oeil, puis M. X... a été placé sous sauvegarde de justice dès le 26 mai 2010 (la date du 28 juin 1010 est celle du mandat spécial et non de la sauvegarde de justice), certificat médical à l'appui, de sorte qu'il est établi que le 17 mars 2010, deux mois avant ce placement sous sauvegarde de justice et deux jours avant sa première opération, M. X... était affaibli physiquement en présentant des troubles de la vision et intellectuellement puisqu'une mesure de protection pour altération de ses facultés cognitives a suivi ; que dès lors il n'est pas établi que M. X... a, en prenant l'initiative de solliciter une rectification du compromis de vente, rectifié l'erreur sur la substance de l'acte commise par lui le 11 avril 1007 ; qu'en conséquence, il est suffisamment établi que lors de la signature de la promesse synallagmatique de vente à terme, le consentement de M. X... était affecté d'une erreur sur la substance de l'acte rendant nul cet acte ; que la vente ne sera pas déclarée parfaite et les demandes subséquentes de publication du jugement et de donner acte relatif au versement du prix seront rejetées ;
1° ALORS QUE l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle a été commise au moment de l'acte, qu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, et est excusable ; que pour dire que le compromis de vente signé le 11 avril 2007 par M. X..., et les deux baux signés le même jour, étaient nuls en raison d'une erreur sur la substance, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'a pas « appréhendé l'étendue de son engagement », qu'il n'a pas « réalisé l'étendue de son engagement », et encore qu'il n'en a « pas pris la mesure » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir que M. X... aurait commis, au moment de la signature de ces actes, qui ont été établis en la forme authentique, une erreur sur la substance des terrains et bâtiments objets de cette vente et de ces baux, ou sur les modalités de son engagement dans chacun de ces contrats, ni que cette erreur était excusable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un quelconque vice de consentement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil ;
2° ALORS QUE la nullité du contrat n'est encourue que si l'intéressé était atteint d'un trouble mental au moment de l'acte ; que par ailleurs, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle a été commise au moment de l'acte, qu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet, et est excusable ; que pour dire que l'avenant au compromis de vente conclu le 17 mars 2010 était nul en raison d'une erreur sur la substance, la cour d'appel relève que M. X... était « dans un contexte d'affaiblissement à la fois physique et intellectuel », que deux jours après la conclusion de cet acte il subissait une intervention chirurgicale de la cataracte, et que deux mois plus tard, il était placé sous sauvegarde de justice, puis en curatelle ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir ni que M. X... était atteint d'un trouble mental au moment de l'acte, ni qu'il aurait commis, au moment de la signature de cet avenant, qui a été établi en la forme authentique, une erreur sur la substance des terrains et bâtiments de la vente ainsi modifiée, ou sur les modalités de son engagement, qui soit excusable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un défaut ou un vice de son consentement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1, 1108, 1109 et 1110 du code civil ;
3° ALORS QU ¿ il appartient à la partie qui, au soutien de sa demande de nullité du contrat, prétend que son consentement a été vicié de rapporter la preuve du vice qu'elle allègue ; que la cour d'appel retient que la lettre de convocation du notaire en date du 21 mars 2007 n'établit pas qu'un projet de vente ait été envisagé à cette date, et que, s'agissant de l'avenant du 17 mars 2010, il n'est pas rapporté la preuve des « tractations qui l'auraient précédé », ni établi, par « le moindre commencement de preuve », que M. X... aurait pris « l'initiative » de cet acte ; qu'en exigeant ainsi des acquéreurs et du notaire qu'ils rapportent la preuve que M. X... avait pris l'initiative de vendre ses terrains à M. Y... et Mme Z... avant la signature du compromis de vente en date du 11 avril 2007 et de son avenant en date du 17 mars 2010, quand il appartenait à M. X..., qui prétendait que son consentement à ces actes avait été vicié, de prouver l'erreur qu'il alléguait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315 et 1110 du code civil ;
4° ALORS, en tout état de cause, QUE M. Y... et Mme Z... faisaient valoir que M. X... s'était bien engagé, en connaissance de cause, à leur vendre ses terrains agricoles par deux fois, le 11 avril 2007 et le 17 mars 2010 ; que, pour le démontrer, ils soulignaient, d'une part, que M. X... avait lui-même entrepris des démarches en vue de réaliser la vente de ses terrains agricoles, comme en avait attesté Me C..., qui indiquait avoir reçu M. Y... et M. X..., à la demande de ce dernier, le 12 décembre 2006, en vue de la réalisation d'une vente viagère, d'autre part, que M. X... s'était bien fait expliquer, lors de la signature, le contenu du compromis de vente puisque l'acte avait été lu et commenté par le notaire, ce dont ce dernier avait également attesté, et enfin que M. X... était, au moment de la signature de ces actes, en pleine possession de ses facultés mentales, peu important qu'il ait, postérieurement, fait l'objet d'une mesure de curatelle (conclusions, pages 7, 8, 11 et 12) ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas appréhendé l'étendue de son engagement, sans répondre à ces moyens et sans examiner l'attestation de Me C..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-13941
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-13941


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13941
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