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24/03/2016 | FRANCE | N°15-12779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, 15-12779


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agence du Midi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2014), que M. et Mme X... ont acquis de M. et Mme Y... une maison d'habitation, par un acte de vente comportant une clause d'exonération de la garantie des vices cachés ; que, les acquéreurs ayant fait état de fissures découvertes derrière un lambris et des plaques d'isorel, les p

arties ont signé un protocole transactionnel prévoyant la remise d'un chèque ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agence du Midi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2014), que M. et Mme X... ont acquis de M. et Mme Y... une maison d'habitation, par un acte de vente comportant une clause d'exonération de la garantie des vices cachés ; que, les acquéreurs ayant fait état de fissures découvertes derrière un lambris et des plaques d'isorel, les parties ont signé un protocole transactionnel prévoyant la remise d'un chèque de 80 000 euros aux acquéreurs ; que M. et Mme Y... ont obtenu l'annulation de ce protocole pour violence par une décision définitive ; que, reconventionnellement, M. et Mme X... ont demandé la condamnation de M. et Mme Y... à leur payer diverses sommes au titre de la garantie des vices cachés ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait estimé que M. et Mme Y..., néophytes, n'avaient pas eu nécessairement conscience du degré de gravité des fissures découvertes derrière les travaux décoratifs et qu'ils avaient indiqué, dès les premières démarches de l'assureur des acquéreurs, sans être contredits, que ces travaux avaient été engagés en 1974 et souverainement retenu que, si M. Y... avait cherché à masquer l'existence de fissures inesthétiques de nombreuses années avant la vente, il n'était pas démontré qu'il avait acquis la connaissance de leur gravité, d'autant que leur évolution manifestement lente pouvait laisser penser à un phénomène limité et sans réelle importance et qu'ainsi la mauvaise foi des vendeurs n'était pas établie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils pouvaient se prévaloir de la clause de l'acte de vente excluant la garantie des vices cachés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X..., acquéreurs, de leurs demandes tendant à voir condamner M. et Mme Y..., vendeurs, à réparer leurs préjudices et de les avoir condamné à payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que l'expert judiciaire, après avoir procédé à un examen précis de l'immeuble, a relevé l'existence de fissures intérieures et extérieures, particulièrement dans toutes les pièces et dégagements, provenant de tassements différentiels liés à une faible portance du sol d'assises et à un retrait limité, circonscrit à la zone située juste sous les fondations ; qu'il estime que les désordres portent atteinte à la solidité du bâtiment et que si rien n'est entrepris une aggravation est à attendre, tout en admettant le caractère « relativement modéré » des désordres constatés ; qu'il a relevé la présence de mastic de rebouchage dans certaines fissures et la dissimulation derrière un lambris de bois dans le bureau et derrière des plaques d'isorel dans le séjour, de fissures ; qu'il estime que les travaux servaient à masquer les désordres mais qu'en raison de leur ancienneté, qu'il ne peut dater, ils n'ont pas été mis en oeuvre juste avant la vente ; que cette fissuration était suffisamment importante pour avoir nécessité des travaux décoratifs, mais qu'il considère que le vendeur, néophyte, n'avait pas forcément conscience du degré de gravité des dommages qui n'auraient pas échappé à un professionnel ; que les conclusions de l'expert ne font pas l'objet de critiques ; que M. Y... a déclaré, dès les premières démarches de l'assureur des époux X... le 5 août 2009, qu'il avait engagé ces travaux en 1974, sans être contredit sur ce point ; qu'il est établi que les vendeurs n'ont jamais déclaré de sinistre lié aux situations de catastrophes naturelles reconnues par arrêtés ministériels des 27 décembre 2000 et 7 août 2008 ; que l'expert judiciaire, interrogé par dire, a expliqué que le mouvement de structure était avant tout lié à une insuffisance des fondations et non à la sécheresse, propres aux situations de catastrophe naturelle reconnues à Caveirac ; qu'il résulte du témoignage du voisin immédiat des vendeurs qu'il a toujours relevé des phénomènes de mouvements de fissures qui ne l'ont jamais inquiété ; qu'il s'en déduit que si M. Y... a cherché à masquer l'existence de fissures inesthétiques de nombreuses années avant la vente, il n'est pas possible d'affirmer ni démontré qu'il avait acquis la connaissance de leur gravité, d'autant moins que l'évolution manifestement lente du phénomène pouvait laisser penser à un phénomène limité sans gravité ; que faute d'établir la mauvaise foi des vendeurs, l'existence de manoeuvres frauduleuses étant par ailleurs exclue, la clause de non garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente trouve son plein effet ; que les époux X... doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Alors que la cour d'appel a relevé que l'expert avait constaté la présence de fissures sur les murs portant atteinte à la solidité du bâtiment, la présence de mastic de rebouchage dans certaines fissures et leur dissimulation derrière un lambris de bois dans le bureau et derrière des plaques d'isorel dans le séjour, travaux servant à les masquer ; qu'elle a en outre constaté que la fissuration était suffisamment importante pour avoir nécessité des travaux décoratifs ; qu'il est, par ailleurs, acquis aux débats que selon l'expert judiciaire, les travaux de remise en état s'élevaient à la somme de 81 810,57 euros TTC ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le vendeur avait connaissance des fissures, suffisamment importantes pour nécessiter des travaux décoratifs réalisés à dessein de les masquer et dont il avait volontairement omis d'avertir l'acquéreur, ce qui s'opposait à l'application de la clause de non garantie stipulée à l'acte de vente et au rejet de l'action des époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12779
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-12779


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12779
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