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24/03/2016 | FRANCE | N°15-10107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2016, 15-10107


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt du 4 février 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi principal formé par la société Generali IARD, en son deuxième moyen faisant grief à l'arrêt rendu
le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Bastia de la condamner à relever et garantir de toute condamnation son assuré, le syndicat des copropriétaires du 54 cours Napoléon à Ajaccio ;

Attendu que c'est à la suite d'u

ne erreur purement matérielle que l'arrêt omet, dans son dispositif, de viser ce chef ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt du 4 février 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi principal formé par la société Generali IARD, en son deuxième moyen faisant grief à l'arrêt rendu
le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Bastia de la condamner à relever et garantir de toute condamnation son assuré, le syndicat des copropriétaires du 54 cours Napoléon à Ajaccio ;

Attendu que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt omet, dans son dispositif, de viser ce chef du dispositif de l'arrêt cassé ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 166 F-D du 4 février 2016 sur le pourvoi n° W 15-10.107 et dit que le dispositif en sera ainsi modifié en son troisième alinéa :

- « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Andrée X..., épouse Y..., sous la garantie de la MAIF, à payer à la société Buresi AJP la somme de 69 329,33 euros au titre de la perte de son fonds de commerce et, à raison d'un tiers, le montant des loyers afférents au local sous-loué à cette société, depuis le mois de janvier 2010 et jusqu'à la date de la décision du premier juge, et à Mme Laure X... un tiers de la somme de 19 488,60 euros au titre des travaux de remise en état de ce local, et en ce qu'il dit que la société Generali devra relever et garantir de toute condamnation son assuré, le syndicat des copropriétaires du 54 cours Napoléon à Ajaccio, y compris les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; »

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10107
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-10107


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10107
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