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24/03/2016 | FRANCE | N°14-13462;14-24920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, 14-13462 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 14-13.462 et B 14-24.920 ;

Donne acte à l'établissement public de coopération intercommunale communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (la communauté d'agglomération) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Penta, M. [B], ès qualités de liquidateur de la société BET Setha, et la société Groupama ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), qu'en 1988, la société Cergy-Saint-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 14-13.462 et B 14-24.920 ;

Donne acte à l'établissement public de coopération intercommunale communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (la communauté d'agglomération) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Penta, M. [B], ès qualités de liquidateur de la société BET Setha, et la société Groupama ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), qu'en 1988, la société Cergy-Saint-Christophe, aux droits de laquelle sont venus successivement le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, puis la communauté d'agglomération, a fait édifier un restaurant d'entreprise comprenant trois zones principales, une zone cuisine, une zone cafétéria et une zone restaurant ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz (Allianz) ; que sont intervenus une équipe de maîtrise d'oeuvre composée de M. [P], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la société Becet, bureau d'études, assurée auprès de la société PFA, aux droits de laquelle vient Allianz, la société Penta chargée d'une mission OPC, assurée auprès de la MAF, le GIE Ceten Apave contrôleur technique, assuré auprès de la société GAN, la société [M], entreprise générale, assurée auprès des MMA, puis de la société mutuelle L'Auxiliaire, la société SRBG, sous-traitante de la société [M], pour le lot terrassement, assurée auprès de la société GAN ; que la réception a été prononcée le 2 juin 1988 ; qu'en 1994 la société Cergy-Saint-Christophe, devenue société de L'Horloge a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage un sinistre relatif à des fissurations et soulèvements du dallage dans la zone cuisine ; que les désordres ont fait l'objet d'un protocole et que les travaux de réfection ont été achevés ; qu'en 1998, le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise a déclaré un sinistre relatif à une poussée du sol dans la zone cafétéria ; qu'en 1999, le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise a effectué une nouvelle déclaration de sinistre concernant la zone restaurant et que l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie ; que la communauté d'agglomération et la société de L'Horloge ont assigné les intervenants en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action relative aux désordres affectant la salle de restaurant formée par la communauté d'agglomération à l'encontre des constructeurs et de l'assureur dommages-ouvrage et rejeter sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, si la cause des désordres est la même, à savoir la présence, sous le dallage, de remblai comprenant du mâchefer, les désordres sont apparus successivement dans les zones différentes de l'ouvrage, qu'il s'agit donc, non d'un désordre évolutif, mais de désordres successifs affectant différentes parties d'un ouvrage, qu'à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage il n'est pas contesté que la prescription biennale avait commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 19 juin 1998 ayant ordonné une expertise et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu antérieurement au 19 juin 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les désordres du dallage affectant la zone restaurant, apparus en 1999, résultaient, comme ceux apparus en 1994 dans la zone cuisine et en 1998 dans la zone cafétéria, d'un remblai composé pour partie de mâchefer, en infraction aux règles de l'art et aux prévisions contractuelles, ce dont il résultait que les désordres apparus en 1999 trouvaient leur siège dans un même ouvrage où un désordre de nature identique avait été constaté avant l'expiration du délai de garantie décennale et avaient la même origine que ce désordre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société mutuelle L'Auxiliaire, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [M] ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [P], la MAF, les MMA et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'établissement public de coopération intercommunale communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, demanderesse aux pourvois n° X 14-13.462 et B 14-24.920.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise de sa demande de réformation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2010 en ce qu'il avait déclaré l'action de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise relative aux désordres affectant la salle de restaurant irrecevable comme prescrite, d'avoir ainsi déclaré cette action irrecevable et d'avoir débouté la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise de sa demande de dommages et intérêts au titre de ces désordres ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire a précisé que le restaurant d'entreprise comportait trois zones principales, la cuisine collective, la zone « cafeteria scramble » et la salle de restaurant ; que c'est le dallage de la cuisine qui le premier a présenté des désordres et a fait l'objet de la déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage en 1994 puis du protocole d'accord de 1996 et des réparations consécutives ; qu'ensuite en 1998 et 1999 les autres zones cafeteria scramble et restaurant ont été affectées ; que la cause des désordres était la même à savoir la présence dans ces zones et sous le dallage, de remblai devant normalement être composé de sablon compacté, mais comprenant également et en infraction aux règles de l'art et aux prévisions contractuelles, du mâchefer dont la particularité est de gonfler sous l'effet de l'eau contenue dans le sol ; qu'il est donc établi que la cause des sinistres est la même, mais que les désordres sont apparus successivement dans les zones différentes de l'ouvrage et qu'il n'était pas possible sauf destruction de l'ouvrage de connaître et vérifier la présence de mâchefer dans l'ensemble du remblai ou dans telle ou telle zone de l'ouvrage ; qu'il s'agit donc non d'un désordre évolutif dont les conséquences s'aggravent au cours du temps mais de désordres successifs, certes présentant une même origine, mais affectant différentes parties d'un ouvrage, et sans qu'il puisse en toute certitude être inféré de l'existence de l'un d'entre eux la nécessaire apparition d'un autre ou la destruction totale de l'ouvrage et sans que ces désordres soient la conséquence les uns des autres ; que la Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite son action contre les constructeurs et leurs assureurs pour la réparation des désordres au sol de la salle à manger du restaurant, au motif que si les soulèvements du sol de cette salle sont apparus en 1999 postérieurement à l'expiration d'un délai de dix ans suivant la réception, ces désordres sont en réalité la conséquence du désordre apparu en 1994 ; que le dommage n'est pas constitué par la présence de mâchefer mais par l'apparition des soulèvements du dallage, seuls susceptibles de présenter un caractère décennal ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les désordres de 1996, 1998 et de 1999 étaient des dommages distincts au sens de l'article 1792 du code civil et le jugement sera confirmé en ce qui concerne la prescription des dommages survenus en 1999 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'action de la Communauté d'Agglomération de CERGY PONTOISE à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs, ce n'est que le 6 octobre 1999, au cours des opérations d'expertise, que la demanderesse a dénoncé de nouveaux désordres, apparus dans la salle de restaurant, distincte de la zone "cafétéria scramble" (annexe 18 du rapport d'expertise) ; que pour prétendre s'opposer à toute prescription de ce chef, la demanderesse soutient que ces désordres sont évolutifs et qu'ils ont tous la même origine ; que toutefois, de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du Code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; qu'aucun désordre n'a été dénoncé avant l'expiration du délai décennal dans la zone du restaurant, totalement distincte des autres zones, la cuisine, où des désordres sont apparus en 1994 et la zone cafétéria scramble, affectée de désordres à partir de 1998 ; qu'il ne s'agit donc nullement d'une aggravation du désordre, mais d'une extension de celui-ci, qui doit s'analyser en un nouveau désordre ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu au profit de la demanderesse au titre des désordres affectant la salle de restaurant avant la signification de conclusions postérieurement au dépôt du rapport de l'expert, intervenu le 26 avril 2007, soit plus de dix années après la réception du 2 juin 1988, l'action de ce chef apparaît prescrite, par application de l'article 2270 ancien du Code civil ;

1°) ALORS QUE de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, doivent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil dès lors qu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté, et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel a constaté que les désordres affectant la salle de restaurant, apparus en 1999, résultaient, comme ceux apparus en 1994 dans la cuisine collective et en 1998 dans la cafétéria de l'immeuble exploité par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, d'un remblai composé pour partie de mâchefer, en infraction aux règles de l'art et aux prévisions contractuelles ; que les désordres apparus en 1999 trouvaient ainsi leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté avant l'expiration du délai de garantie décennale et avaient la même origine que ce désordre ; qu'en jugeant irrecevable l'action tendant à la réparation du désordre affectant la zone restaurant, aux motifs qu'il constitue un nouveau désordre, distinct de ceux ayant affecté les autres salles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage est de nature délictuelle ; que la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise faisait valoir que son action dirigée contre la société SRBG et son assureur, le GAN Eurocourtage, était fondée sur les dispositions des articles 1382 du code civil et L.124-3 du code des assurances et n'était pas soumise au délai de prescription de l'article 1792 du code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise de sa demande de réformation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2010 en ce qu'il avait déclaré l'action de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise dirigée contre la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage irrecevable par l'effet de la prescription biennale, d'avoir déclaré cette action irrecevable et d'avoir débouté la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise de sa demande dirigée contre la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant le sol de la cafétéria et le sol de la salle de restaurant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire a précisé que le restaurant d'entreprise comportait trois zones principales, la cuisine collective, la zone 'cafeteria scramble' et la salle de restaurant ; que c'est le dallage de la cuisine qui le premier a présenté des désordres et a fait l'objet de la déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage en 1994 puis du protocole d'accord de 1996 et des réparations consécutives ; qu'ensuite en 1998 et 1999 les autres zones cafeteria scramble et restaurant ont été affectées ; que la cause des désordres était la même à savoir la présence dans ces zones et sous le dallage, de remblai devant normalement être composé de sablon compacté, mais comprenant également et en infraction aux règles de l'art et aux prévisions contractuelles, du mâchefer dont la particularité est de gonfler sous l'effet de l'eau contenue dans le sol ; qu'il est donc établi que la cause des sinistres est la même, mais que les désordres sont apparus successivement dans les zones différentes de l'ouvrage et qu'il n'était pas possible sauf destruction de l'ouvrage de connaître et vérifier la présence de mâchefer dans l'ensemble du remblai ou dans telle ou telle zone de l'ouvrage ; qu'il s'agit donc non d'un désordre évolutif dont les conséquences s'aggravent au cours du temps mais de désordres successifs, certes présentant une même origine, mais affectant différentes parties d'un ouvrage, et sans qu'il puisse en toute certitude être inféré de l'existence de l'un d'entre eux la nécessaire apparition d'un autre ou la destruction totale de l'ouvrage et sans que ces désordres soient la conséquence les uns des autres ; que la Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite son action contre les constructeurs et leurs assureurs pour la réparation des désordres au sol de la salle à manger du restaurant, au motif que si les soulèvements du sol de cette salle sont apparus en 1999 postérieurement à l'expiration d'un délai de dix ans suivant la réception, ces désordres sont en réalité la conséquence du désordre apparu en 1994 ; que le dommage n'est pas constitué par la présence de mâchefer mais par l'apparition des soulèvements du dallage, seuls susceptibles de présenter un caractère décennal ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les désordres de 1996, 1998 et de 1999 étaient des dommages distincts au sens de l'article 1792 du code civil et le jugement sera confirmé en ce qui concerne la prescription des dommages survenus en 1999 ;

ET QU'à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage il n'est pas contesté que la prescription biennale, soulevée par celui-ci, a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 19 juin 1998 ayant ordonné l'expertise ; que la Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise soutient toutefois que lors du protocole signé le 16 avril 1996 l'assureur dommages-ouvrage avait expressément reconnu sa garantie pour l'ensemble des conséquences du dommage occasionné par la présence de mâchefer, d'une part, et que cet assureur a confirmé cette acceptation de garantie par ses deux assignations du 29 mai 1998 sollicitant une expertise judiciaire, que dès lors cette reconnaissance de garantie est exclusive de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances ; que le protocole de 1996 a rappelé que l'assureur a notifié sa garantie le 9 août 1995 'pour les désordres allégués consécutifs à un gonflement du mâchefer non stabilisé sous l'effet de l'humidité ambiante et naturelle, étant de nature décennale' avant de fixer le montant précis des dommages pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage dans le cadre de ce protocole ; que la déclaration de sinistre initiale de 1994 n'est pas produite ; que l'expertise amiable effectuée dans le cadre de la police dommages-ouvrage fait état de différents dommages affectant les trois zones de l'ouvrage mais dont seuls ceux relevés dans la cuisine présentent un caractère de gravité certain, avec fissurations des carrelages, éclatement des plinthes et menaces d'éclatement des cloisons, les désordres relatifs aux zones cafeteria et restaurant étant limités à des désaffleurements des sols au droit des longrines circulaires ; que seule la zone cuisine a fait l'objet de sondages par puits en 1995, afin de déterminer la composition du remblai ; qu'à la suite l'assureur dommages-ouvrage a accepté la prise en charge de la réparation des désordres de la cuisine, qui étaient de nature à compromettre la destination de l'ouvrage et les dommages dont la réparation a été acceptée ne concernaient que les dommages de nature décennale apparus à cette date ; qu'en conséquence rien ne permet de dire que des dommages des zones restaurant et cafeteria scramble présentant un caractère de gravité décennale étaient apparus dès 1994-1995 ou étaient certains en 1996, et que l'accord de l'assureur dommages-ouvrage en 1996 portait sur la réparation de tous les désordres futurs et même éventuels susceptibles d'affecter ces zone ; que le rappel de la position de garantie prise initialement par l'assureur ne constitue pas une reconnaissance de garantie de dommages non apparus et ne permet pas d'étendre la portée du protocole postérieur au-delà de son objet qui était l'indemnisation des seuls dommages constatés ; que l'assignation au fond délivrée par l'assureur dommagesouvrage le 29 mai 1998 à l'encontre des intervenants à la construction et leurs assureurs, si elle vise une déclaration de sinistre de l'assuré en date du 12 mai 1998 ne contient aucune reconnaissance de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage concernant l'ensemble des sinistres déclarés et est expressément délivrée pour préserver les droits de cet assureur compte tenu de l'expiration prochaine de la prescription décennale ; que l'assignation en référé du même jour tendait à la seule désignation d'expert sans reconnaissance de garantie ; que dès lors qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu antérieurement au 19 juin 2000, la prescription était acquise lors de l'assignation au fond délivrée le 27 juillet 2000 à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'action de la Communauté d'Agglomération de CERGY PONTOISE à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, l'assureur dommages-ouvrage soutient qu'à son égard, l'action est prescrite, dès lors qu'aucun acte interruptif de la prescription prévue à l'article L 114-1 du Code des assurances n'est intervenu dans les deux années qui ont suivi l'ordonnance du 19 juin 1998 ; que la demanderesse réplique que, par le protocole signé le 16 avril 1996 et par l'engagement des deux procédures en référé et au fond à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, puis par la référence, dans ses conclusions du 30 mars 2004 aux fins de sursis à statuer, à cette procédure au fond initiée par luimême, l'assureur dommages ouvrage a manifesté son intention de couvrir par sa garantie les conséquences des désordres de nature décennale dus à la présence du mâchefer dans le remblai, de sorte qu'il n'est pas fondé à dénier sa garantie aux conséquences de ce même désordre évolutif révélées postérieurement au protocole ; que toutefois, il a été analysé que les désordres, objet de la présente instance, ne constituaient pas une évolution du désordre ayant donné lieu au protocole de 1996, mais un nouveau désordre, distinct, de sorte que le protocole signé en 1996 ne saurait avoir d'effet à cet égard ;

ALORS QUE de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, doivent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil dès lors qu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté, et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; que la garantie de l'assureur portant sur la manifestation initiale d'un désordre évolutif s'applique aux manifestations subséquentes de ce désordre ; que la cour d'appel a constaté que les désordres affectant la salle de restaurant, apparus en 1999, résultaient, comme ceux apparus en 1994 dans la cuisine collective et en 1998 dans la cafétéria de l'immeuble exploité par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, d'un remblai composé pour partie de mâchefer, en infraction aux règles de l'art et aux prévisions contractuelles ; que les désordres apparus en 1998 et en 1999 trouvaient ainsi leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté avant l'expiration du délai de garantie décennale ; qu'en jugeant irrecevable la demande dirigée contre la compagnie Allianz, aux motifs que les désordres apparus en 1998 et 1999 étaient distincts de ceux apparus en 1994 et n'étaient pas visés par le protocole conclu en 1996 dans le cadre duquel la compagnie d'assurance avait reconnu devoir sa garantie, cependant que la garantie de la compagnie ALLIANZ à raison des désordres apparus en 1994 s'appliquaient aux conséquences ultérieures de la malfaçon affectant le remblai, la cour d'appel a violé les articles 1792 et L. 114-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13462;14-24920
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2016, pourvoi n°14-13462;14-24920


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13462
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