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23/03/2016 | FRANCE | N°15-87739

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2016, 15-87739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Julia X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 23 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de fraude fiscale et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procéd

ure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Julia X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 23 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de fraude fiscale et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise de placement sous contrôle judiciaire avec obligation de cautionnement d'un montant de 200 000 euros ;
"aux motifs que la personne mise en examen encourt au minimum une peine d'emprisonnement correctionnel ; que cette exigence est préalable et légale, au visa de l'article 138 du code de procédure pénale pour placer l'intéressée sous contrôle judiciaire ; qu'il ne s'agit pas d'une anticipation du prononcé d'une condamnation, mais d'un préalable obligatoire ; que Mme X..., comme l'ensemble des personnes entendues dans cette affaire, conteste totalement les faits qui lui sont reprochés, sans explications, en dépit des éléments qui lui sont opposés ; qu'il n'est pas de la compétence de la cour, saisie, en vertu du principe de l'unique objet, du seul contentieux du contrôle judiciaire, de se prononcer sur la valeur probante des fichiers dits Falciani ; qu'en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, il est nécessaire de placer Mme X... sous contrôle judiciaire, ne serait-ce que pour éviter tout projet de départ vers Israël ou l'appelante dispose de ses principales attaches familiales, dont ses parents ; qu'en effet, des membres de la famille proche de la mise en examen, dont ses parents, sont installés en Israël où ils semblent avoir transféré une importante partie, voire l'essentiel de leurs avoirs ; qu'il est à craindre que Mme X..., qui a conservé des liens solides avec ses parents, employée de la société familiale en qualité d'aide comptable au salaire officiel de 1 700 euros alors qu'elle est docteur en pharmacie, et est logée par ses parents, pourrait être tentée de se soustraire à la justice en quittant le territoire national avec son enfant susceptible de poursuivre sa scolarité à l'étranger, quand bien même l'autorité parentale est partagée ; que cette crainte est d'autant plus importante au vu de ses modalités de vie ici exposées, qui démontrent que Mme X... pourrait sans contrainte ni obstacle quitter définitivement le territoire national, faute d'attaches patrimoniales ou financières avec la France, ou elle a organisé son impécuniosité ou son insolvabilité ; que Mme X... est mise en examen pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale ; qu'en application des dispositions des articles 324-1, 324-2 et 324-3 du code pénal les peines d'amende peuvent s'élever jusqu' à la moitié des sommes blanchies par les opérations de blanchiment ; qu'en l'espèce, le solde cumulé des trois comptes associés au profil de Anniston trading resources INC, société créée, le 10 décembre 2005, ayant son siège au Panama, pour la période 2006-2007, s'élevait à 1 829 926 S, dont le bénéficiaire économique se trouvait être Mme X..., alors qu'elle se révèle par ailleurs mandataire de comptes ouverts au nom d'autres sociétés off shore créées dans l'intérêt de sa propre famille ; que le montant d'un cautionnement infligé dans le cadre d'un contrôle judiciaire s'apprécie au regard des ressources de toute nature, y compris celles provenant du produit de l'infraction dont est bénéficiaire la personne mise en examen ; que la moitié du prix de vente du bien commun aux deux ex-époux, objet d'une saisie pénale, bien dont la cour a pu comprendre qu'il avait été financé en son temps par un prêt consenti par la HSBC, sera susceptible de faire l'objet d'une confiscation, Mme X..., poursuivie pour blanchiment, encourant la confiscation de la totalité de son patrimoine au titre des peines complémentaires ; qu'il est utile de ne pas confondre une mesure de saisie pénale et le paiement d'un cautionnement imposé dans le cadre d'un contrôle judiciaire, les deux mesures ayant des objectifs distincts, la première garantissant l'exécution d'une confiscation, le second garantissant le paiement des amendes et la réparation des dommages ; qu'en conséquence, pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance de contrôle judiciaire doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
"1°) alors que le cautionnement doit prendre en considération les ressources et les charges de la personne mise en examen et être proportionné à la gravité de l'infraction reprochée ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en se bornant à justifier le montant du cautionnement par les objectifs fixés à l'article 142 du code de procédure pénale, sans s'assurer du respect de la proportionnalité de la mesure au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que la demanderesse avait déjà fait l'objet d'une saisie pénale, le 7 juillet 2015, à hauteur de 395 918 euros et que ses ressources, ainsi qu'il était souligné dans le mémoire régulièrement déposé dans son intérêt, ne lui permettaient pas de verser un cautionnement de 200 000 euros, le compte bancaire ayant justifié le montant du cautionnement reposant sur un fichier falsifié ;
"2°) alors que le cautionnement, quand bien même il tend, selon l'article 142 du code de procédure pénale, à garantir le paiement de l'amende et des dommages-intérêts, n'en demeure pas moins une mesure de contrainte devant, comme telle, être justifiée par les "nécessités de l'instruction" et notamment celle de s'assurer de la présence durant la procédure du mis en examen ; qu'en retenant que la demanderesse "pourrait être tentée de se soustraire à la justice en quittant le territoire national avec son enfant susceptible de poursuivre sa scolarité à l'étranger", la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques pour contourner les garanties évidentes de représentation qu'elle présentait" ;
Attendu que, pour fixer à 200 000 euros le cautionnement mis à la charge de Mme X..., placée sous contrôle judiciaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale, dès lors que les ressources de la personne mise en examen s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose, quelqu'en soit l'origine ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87739
Date de la décision : 23/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2016, pourvoi n°15-87739


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87739
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