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23/03/2016 | FRANCE | N°15-87737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2016, 15-87737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 21 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue Ã

  l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 21 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale et défaut de motivation ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... prononcée, le 25 novembre 2015 par le juge des libertés et de la détention ;
"aux motifs que M. X... a un rôle central dans le trafic mis en évidence, que nonobstant ses aveux, il convient d'éviter toute concertation et pression pour connaître l'étendue exacte du trafic et le rôle de chacun ; qu'eu égard à la gravité de la peine encourue, les garanties de représentation de M. X..., et en particulier son hébergement par ses parents, sont insuffisantes pour assurer la représentation en justice ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que des mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ;
"alors qu'a privé sa décision de base légale la chambre de l'instruction qui s'est bornée à considérer qu'il existe un risque de concertation, de pression et de non représentation devant la justice sans jamais préciser en quoi la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir à ces objectifs, ni indiquer en quoi le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique était insuffisant à répondre à ces objectifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., mis en examen du chef susvisé, a interjeté appel de l'ordonnance du 25 novembre 2015 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris qui a prolongé son maintien en détention ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt, après avoir exposé que M. X..., sans profession, hébergé par ses parents, a reconnu être impliqué avec plusieurs autres personnes dans un trafic de produits stupéfiants depuis plusieurs mois, où il apparaissait avoir un rôle central, énonce que la détention est l'unique moyen d'éviter des concertations et pressions et de garantir sa représentation en justice, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu qu'en l'état de ses énonciations, répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87737
Date de la décision : 23/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2016, pourvoi n°15-87737


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87737
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