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23/03/2016 | FRANCE | N°14-87370

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2016, 14-87370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Cédric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2014, qui, pour détention de faux document administratif en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapport

eur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Cédric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2014, qui, pour détention de faux document administratif en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 octobre 2014 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 octobre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 octobre 2014 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 76, 78-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, a rejeté l'exception de nullité relative à la procédure antérieure à l'acte de saisine tendant à l'annulation de la mesure de fouille-palpation ;
"aux motifs propres que, sur l'exception de nullité, il résulte des pièces du dossier que M. X... faisait l'objet d'une fiche de recherches émanant des brigades de recherches de Grenoble et Saint-Marcellin concernant un trafic de véhicules volées lorsque les militaires de la gendarmerie ont pensé que l'individu se trouvant devant le commerce GT Pizza, le 19 avril 2014 à Le-Pont-de-Claix, alors qu'ils étaient en service de surveillance générale dans leur véhicule de dotation, paraissait être M. X... ; que c'est parce que celui-ci a contesté être M. X... tout en refusant de justifier de son identité que les militaires de la gendarmerie ont fait application de l'article 78-3 du code de procédure pénale décidant de le conduire dans les locaux de la gendarmerie au moyen de leur véhicule de dotation ; que, dans ces conditions, la fouille palpation à laquelle ils se sont livrés comportant la fouille de la sacoche de marque Cerruti appartenant à M. X... à l'intérieur de laquelle a été découvert le document objet des présentes poursuites ne peut être assimilée à une perquisition requérant l'assentiment du propriétaire de l'objet dès lors qu'il s'agit du moyen unique de garantir la sécurité des personnes à l'occasion de ce contrôle d'identité requérant un transport dans les locaux des représentants de la force publique habilités à procéder à l'exécution des recherches sollicitées et par suite au contrôle d'identité rendu indispensable par les dénégations de M. X... ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité ;
"et aux motifs réputés adoptés que, sur l'exception de nullité, lors du contrôle d'identité du prévenu, celui-ci était démuni de tout justificatif d'identité, que c'est à bon droit en application des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale qu'il a été conduit dans les locaux de la gendarmerie pour vérification d'identité, que pour vérifier cette identité les enquêteurs étaient parfaitement légitimes à rechercher y compris dans les effets personnels du prévenu des éléments permettant d'établir cette identité ; qu'il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter quant au fond l'exception de nullité soulevée par le prévenu ;
"alors que la fouille d'une sacoche ne saurait être assimilée à une simple palpation de sécurité mais doit répondre aux garanties d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire qui, en l'absence d'une infraction flagrante ou d'un assentiment exprès recueilli préalablement à la mesure de fouille, n'est autorisée par aucune disposition de la loi ; qu'en justifiant cette mesure au motif, nullement étayé factuellement, qu'il s'agissait de l'unique moyen de garantir la sécurité des personnes à l'occasion d'un contrôle d'identité, la cour d'appel a ajouté à la loi et porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée du demandeur" ;
Vu les articles 76, 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que la palpation de sécurité opérée sur une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité n'autorise pas l'officier de police judiciaire à procéder, sans l'assentiment de l'intéressé, à la fouille de sa sacoche, dès lors que cette palpation n'a pas préalablement révélé l'existence d'un indice de la commission d'une infraction flagrante ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des militaires de la gendarmerie, qui effectuaient une surveillance générale, ont cru reconnaître, devant un commerce, M. X..., faisant l'objet d'une fiche de recherches ; que, lors du contrôle, l'individu a contesté être la personne recherchée et déclaré ne pas disposer de document d'identité ; que les gendarmes, ayant décidé, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, de l'amener dans leurs locaux aux fins de vérification de son identité, ont procédé à une "fouille palpation" au cours de laquelle ils ont découvert, dans sa sacoche, un faux permis de conduire ; que l'intéressé, placé en garde à vue, a reconnu se nommer M. X... ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception de nullité soulevée par M. X..., prise de l'irrégularité de la fouille sans son consentement, l'arrêt énonce que la mesure à laquelle se sont livrés les gendarmes, qui a comporté la fouille de la sacoche de l'intéressé à l'intérieur de laquelle a été trouvé le document objet des poursuites, ne peut être assimilée à une perquisition requérant l'assentiment du propriétaire de la chose ; que les juges retiennent qu'elle a en effet constitué l'unique moyen de garantir la sécurité des personnes à l'occasion du contrôle d'identité requérant un transport dans les locaux des représentants de la force publique, habilités à procéder à l'exécution des recherches sollicitées et, par suite, au contrôle d'identité rendu nécessaire par les dénégations de M. X... ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
I - Sur le pourvoi formé le 16 octobre 2014 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 15 octobre 2014 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87370
Date de la décision : 23/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE D'IDENTITE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Palpation de sécurité - Fouille - Conditions - Assentiment de l'intéressé - Défaut - Indice de la commission d'une infraction flagrante - Nécessité

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Contrôle d'identité - Palpation de sécurité - Fouille - Conditions - Assentiment de l'intéressé - Défaut - Indice de la commission d'une infraction flagrante - Nécessité

Il se déduit des articles 76, 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale et de l'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure que la palpation de sécurité opérée sur une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité n'autorise pas l'officier de police judiciaire à procéder, sans l'assentiment de l'intéressé, à la fouille de sa sacoche, dès lors que cette palpation n'a pas préalablement révélé l'existence d'un indice de la commission d'une infraction flagrante


Références :

articles 76, 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale

article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2016, pourvoi n°14-87370, Bull. crim. criminel 2016, n° 102
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 102

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cuny
Rapporteur ?: Mme Pichon
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87370
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