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23/03/2016 | FRANCE | N°14-28385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2014), que M. X... a été licencié pour motif économique le 10 juin 2009 par la société Caterpillar France après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud"homale pour contester le bien fondé de son licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licen

ciements, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de contestation sur les cri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2014), que M. X... a été licencié pour motif économique le 10 juin 2009 par la société Caterpillar France après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud"homale pour contester le bien fondé de son licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de contestation sur les critères gouvernant l'ordre des licenciements, l'employeur ne doit communiquer au juge que les éléments essentiels sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en refusant de prendre en considération le tableau d'application des critères d'ordre des licenciements produit par la société Caterpillar, relatif à la catégorie professionnelle du salarié, au motif inopérant qu'il ne comportait pas le nom des autres salariés faisant partie de la catégorie de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel déposées à l'audience, reprises oralement, la société Caterpillar faisait précisément valoir qu'elle avait retenu les quatre critères prévus par le code du travail (charges de famille, ancienneté, difficultés de réinsertion et qualités professionnelles), avec une pondération à orientation majoritairement sociale ; qu'elle énonçait également, très précisément, la pondération qui avait été appliquée s'agissant des qualités professionnelles, pour en déduire que le salarié avait obtenu un total de points devant conduire à son licenciement ; qu'ainsi, en affirmant que la société Caterpillar ne produisait aucun élément ayant conduit au choix de licencier le salarié, ce qui la prive du pouvoir de contrôler la bonne application des critères, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le tableau d'application des critères d'ordre des licenciements produit par la société Caterpillar, relatif à la catégorie professionnelle du salarié, faisait très clairement apparaître, à l'exception de leurs noms et prénoms, le nombre de points attribués à chacun des salariés relevant de la même catégorie professionnelle, pour les quatre critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ; qu'en affirmant que la société Caterpillar ne fournissait aucun renseignement sur les autres salariés de la catégorie du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du tableau d'application des critères d'ordre des licenciements produit par la société Caterpillar, relatif à la catégorie professionnelle du salarié, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que dans ses conclusions déposées à l'audience, reprises oralement, la société Caterpillar faisait valoir qu'elle avait anonymisé le tableau d'application des critères d'ordre afin de préserver la confidentialité des données personnelles y figurant, qu'elle avait remis la liste nominative des salariés appartenant à la catégorie professionnelle du salarié en cause au conseiller rapporteur désigné par jugement du 14 janvier 2011, ajoutant que si la cour s'estimait insuffisamment informée, elle pouvait toujours ordonner une mesure d'instruction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, l'ordre des licenciements, de telle manière que le juge soit en mesure de vérifier le respect desdits critères ;
Et attendu ensuite, qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société produisait un tableau d'application des critères d'ordre des licenciements qui ne comportait pas le nom des autres salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et que la cour d'appel ne disposait d'aucun élément de comparaison objectif permettant de vérifier si les critères d'ordre avaient été correctement appliqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Caterpillar France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caterpillar France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Caterpillar France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Caterpillar France SAS à payer à M. Sandro X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur doit prendre en compte les critères d'ordre de licenciement prévus par l'article L 1233-5 du code du travail : charges de famille, ancienneté, caractéristiques sociales des salariés rendant la réinsertion professionnelle difficile, les qualités professionnelles appréciées par catégorie professionnelle ; que la liste n'est pas limitative et l'employeur peut ajouter d'autres critères ; qu'il peut privilégier l'un des critères sans que cela n'ait pour effet d'exclure les autres critères ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge en cas de contestations, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; que l'employeur doit classer les salariés par catégories professionnelles ; que la catégorie professionnelle s'entend comme la catégorie où les salariés exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation commune ; que la liste des catégories professionnelles a été arrêtée dans le cadre du PSE ; que les salariés contestent la réalité de ces catégories en soutenant qu'elles sont artificielles et correspondent à des emplois, ce qui permettait à l'employeur de choisir les salariés qu'il licencierait ; que les catégories de techniciens spécialistes crées par l'employeur soit en mécanique (M. Y...) , soit en soudage (M. Z..., M. A... et M. B...), soit en automatisme (M. C..., M. D...), soit en technicien spécialiste en formation (M. X...) requièrent pour chacune d'elle des qualifications techniques et des formations différentes ; que M. E... responsable de production a attesté que les techniciens d'atelier soudage étaient seuls compétents pour travailler sur des robots et ne pouvaient pas être remplacés sur leur poste ; qu'ils avaient suivis une formation spécifique leur permettant d'exercer leurs missions ; qu'il précise que Messieurs B..., A..., Z... et F... ne pouvaient pas être remplacés sur leurs postes de travail ; qu'il précise que le poste de coordinateur de production soudeur réclamait une formation de six à neuf mois sanctionnée par un examen ; qu'ensuite pour devenir technicien d'atelier soudage, il était nécessaire d'être formé à l'utilisation de plusieurs robots de soudure de plusieurs générations ; qu'il n'est pas justifié d'englober ces fonctions différentes dans une catégorie générale de technicien spécialiste comme proposé par les salariés ; que M. D... a été classé dans la catégorie technicien en automatisme en 2005 après avoir occupé le poste de technicien de maintenance ; que des formations étaient nécessaires pour occuper le poste de technicien en automatisme et robotique ; que dans ces conditions les formations pour le poste de technicien en automatisme et de technicien en automatisme et robotique sont distinctes, les postes réclamant des connaissances et des compétences différentes ; que M. G... a été classé dans la catégorie de technicien d'atelier ; qu'il ne disposait pas d'une qualification ou d'une formation lui permettant d'appartenir à d'autres catégories de technicien d'atelier comme les techniciens d'atelier montage, ou de la ligne d'assemblage ; que la catégorie de coordonnateur de production soudeur (M. H...) n'est pas identique à d'autres catégories d'emplois comme celle de coordinateur maintenance (M. I...) ; que ces catégories ne réclament pas les mêmes compétences ; que de même la catégorie de coordinateur de production (M. J...) demande une qualification et une formation différentes des emplois de coordinateur de production soudage ou montage ; que concernant la catégorie d'agent d'inventaire (M. K...), cet emploi est différent de celui d'analyste d'inventaire en ce qu'il demande des compétences en matière de report de données et une connaissance précise du système d'exploitation, ce que ne requiert pas un emploi d'analyste d'inventaire qui effectue un comptage physique ; que la société Caterpillar a, au regard de ces éléments, arrêté des catégories professionnelles distinctes réclamant pour chacune d'elle des compétences et des formations différentes ; que sur l'application des critères d'ordre par catégorie professionnelle, M. X... a obtenu 58,33 points; que la société Caterpillar produit un tableau d'application des critères d'ordre qui ne comporte pas le nom des autres salariés faisant partie de la catégorie de M. X... ; qu'elle ne fournit aucun renseignement sur les autres salariés de la catégorie de M. X... et ne produit aucun élément l'ayant conduit au choix de licencier M. X..., ce qui prive la cour de pouvoir contrôler la bonne application des critères ; que M. X... a perdu son emploi ; qu'il ne justifie pas cependant de sa situation actuelle; qu'il percevait un salaire de 2660 ¿ et avait une ancienneté de plus de onze années; qu'il lui sera alloué au titre de son préjudice la somme de 15 000 ¿ ;
1°) ALORS QU'en cas de contestation sur les critères gouvernant l'ordre des licenciements, l'employeur ne doit communiquer au juge que les éléments essentiels sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en refusant de prendre en considération le tableau d'application des critères d'ordre des licenciements produit par la société Caterpillar, relatif à la catégorie professionnelle du salarié, au motif inopérant qu'il ne comportait pas le nom des autres salariés faisant partie de la catégorie de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel déposées à l'audience, reprises oralement, la société Caterpillar faisait précisément valoir qu'elle avait retenu les quatre critères prévus par le code du travail (charges de famille, ancienneté, difficultés de réinsertion et qualités professionnelles), avec une pondération à orientation majoritairement sociale (concl., p. 46) ; qu'elle énonçait également, très précisément, la pondération qui avait été appliquée s'agissant des qualités professionnelles (concl., p. 47), pour en déduire que le salarié avait obtenu un total de points devant conduire à son licenciement ; qu'ainsi, en affirmant que la société Caterpillar ne produisait aucun élément ayant conduit au choix de licencier le salarié, ce qui la prive du pouvoir de contrôler la bonne application des critères, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le tableau d'application des critères d'ordre des licenciements produit par la société Caterpillar, relatif à la catégorie professionnelle du salarié, faisait très clairement apparaître, à l'exception de leurs noms et prénoms, le nombre de points attribués à chacun des salariés relevant de la même catégorie professionnelle, pour les quatre critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ; qu'en affirmant que la société Caterpillar ne fournissait aucun renseignement sur les autres salariés de la catégorie du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du tableau d'application des critères d'ordre des licenciements produit par la société Caterpillar, relatif à la catégorie professionnelle du salarié, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions déposées à l'audience, reprises oralement, la société Caterpillar faisait valoir qu'elle avait anonymisé le tableau d'application des critères d'ordre afin de préserver la confidentialité des données personnelles y figurant, qu'elle avait remis la liste nominative des salariés appartenant à la catégorie professionnelle du salarié en cause au conseiller rapporteur désigné par jugement du 14 janvier 2011, ajoutant que si la cour s'estimait insuffisamment informée, elle pouvait toujours ordonner une mesure d'instruction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demande de dommages et intérêts afférents.
AUX MOTIFS QUE l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement interne prévue par l'article L 1233-4 du code du travail doit rechercher un poste disponible relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, qu'à défaut le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure sous réserve de l'accord exprès du salarié ; que dans le cadre d'un projet de licenciement de plus de dix salariés dans un délai de trente jours dans une entreprise comprenant cinquante salariés et plus, l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi, afin d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre, que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés ; que le plan de sauvegarde de l'emploi ne dispense pas l'employeur d'effectuer des recherches sérieuses à l'issue desquelles l'employeur doit établir que le reclassement interne n'était pas possible faute de postes disponibles ; que l'obligation de reclassement interne dans le cadre d'un licenciement collectif de plus de dix salariés dans une entreprise de cinquante salariés ou plus est une obligation de moyen renforcée ; qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; que le caractère sérieux de la recherche du reclassement interne s'apprécie dans le périmètre des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu' à l'égard du périmètre de reclassement en France, la société Caterpillar justifie avoir sollicité en mars 2009 neuf sociétés : Caterpillar Matériels Routiers, Caterpillar commercial, Caterpillar Logistics Service France, Caterpillar Transmission France, Caterpillar Logistics ML France, Caterpillar Logistic France, Eurenov, Perkins France, MAK Méditerranée ; qu'il n'était pas nécessaire d'effectuer des recherches de reclassement auprès de la société de Holding, qui n'avait aucun emploi à offrir, de la société Caterpillar Renting France et la société Caterpillar Finance France qui n'ont pas la même activité que la société Caterpillar France ;que concernant la société Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV, cette société n'existait pas lors du licenciement ainsi qu'il ressort de l'extrait du registre des sociétés mentionnant une date d'immatriculation du 8 décembre 2009 ; que la société Caterpillar France justifie l'envoi de recherches de reclassement en mars 2009 auprès des sociétés du groupe situées en France et à l'étranger ; qu'elle demandait le recensement de tous les postes disponibles, avec le descriptif détaillé de ces postes ; que ces lettres de recherches étaient précises ; que la société Caterpillar ne pouvait pas indiquer les salariés concernés, l'identité de ces derniers n'étant pas alors connue ; que si l'employeur avait attendu de connaître les noms des salariés concernés, il lui aurait été reproché d'avoir accompli des recherches tardives ; que cette recherche en mars 2009 a été faite en temps utile ; qu'au regard des réponses faites par les sociétés du groupe, il n'était pas utile d'effectuer une autre recherche juste avant le licenciement, aucun poste disponible ne pouvant être offert aux salariés ; que la société Caterpillar établit qu'il n'existait que deux postes disponibles au Japon, un poste de superviseur comptable, et un poste d'analyste comptable confirmé ; que six postes situés au Etats Unis était aussi proposés : que ces propositions émises début avril 2009 ont été retirées en mai 2009 ; que deux postes d'ingénieurs situés aux Etats Unis étaient proposés le 28 avril 2009 ; que ces postes ne correspondaient pas aux compétences des salariés licenciés ; que ces postes ont été affichés à l'Espace information conseil prévu par le PSE ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à titre individuel ces postes aux salariés, aucun d'entre eux au regard de leur qualification et leur formation ne pouvant assumer ce type d'emploi, précision faite que l'employeur dans le cadre de son obligation de formation et d'adaptation des emplois n'est pas tenu de financer une formation initiale aux salariés ; que la société Caterpillar ne pouvait pas proposer de postes disponibles et a satisfait au vu des recherches effectuées à son obligation de reclassement interne ; que sur le reclassement externe, l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 stipule : "Lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptations nécessaires, notamment dans le domaine des ressources de la formation et du reclassement des travailleurs. Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi."; qu'il résulte de ces dispositions que :- l'employeur est tenu de saisir avant toute décision de licenciement la commission territoriale de l'emploi, - que la commission a pour mission d'étudier et d'analyser les possibilités de reclassement ;dans le bassin d'emploi dont elle a la charge sans être tenue de proposer à l'employeur une solution de reclassement, - qu'il s'agit d'une garantie de fond bénéficiant au salarié, dont le non respect rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre l'article 33 de l'accord collectif stipule que "Les entreprises doivent rechercher les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aurait dû être décidé, de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux, que le même article ajoute que "les chambres syndicales territoriales apporteront à cette recherche leur concours" et que "l'UIMM fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre territorial" ; qu'il est enfin prévu que "les entreprises feront connaître ces possibilités de reclassement, de formation au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au personnel intéressé." ; qu'il ressort de la lettre de la société Caterpillar du 17 février 2009 que le responsable des relations sociales de la société M. L..., a adressé au secrétaire de la Commission paritaire territoriale de l'emploi (CPTE) un exemplaire du projet du PSE ; que le secrétaire de la CPTE répondait à M. L... dès le 20 février 2009 en lui proposant l'aide de l'Udimec, pour toute forme de soutien ou d'informations utiles à favoriser le reclassement futur des salariés ; que le 27 février 2009 le Responsable des relations sociales de la société Caterpillar adressait un exemplaire du livre IV au secrétaire du CPTE ; que la société Caterpillar a informé le 2 juin la commission du fait que 600 postes seraient supprimés et sollicitait la commission ; que la liste des salariés n'a été établie qu'à cette époque ; que c'est dès lors à tort que les salariés soutiennent que la commission territoriale de l'emploi n'a pas été saisie le 17 février 2009 ; que la saisine de la commission intervenue plus de trois mois avant les licenciements lui laissait un temps suffisant pour étudier les possibilités de reclassement externe en lien avec l'employeur et les représentants du personnel ; qu'informé par la société Caterpillar du projet de licenciement de plusieurs centaines de salariés, la CPTE était en mesure d'étudier l'éventualité de possibilités de reclassement dès mars 2009 ; que si la CPTE n'a connu la liste des personnels licenciés que début juin 2009, sa saisine préalable en février 2009 lui permettait de connaître les difficultés de la société et le nombre de licenciement envisagé et de pouvoir ainsi réagir dès la liste des salariés licenciés transmises ; que l'article 28 de l'accord suscité n'impose pas à l'employeur de saisir la commission avec les organisations syndicales ; que de même, il n'est exigé par aucun texte que le PSE mentionne cette saisine ; que le secrétaire de la CPTE, M. Guy M... atteste que la commission suite aux échanges avec la société Caterpillar a "mis en oeuvre un certain nombre d'actions en collaboration avec BPI et Caterpillar consistant à collecter les offres d'emploi auprès de nos adhérents ainsi que des profils des salariés licenciés et les mettre en relation" ; que M. M... ajoute que "le 17 juillet 2009, nous avons organisé une présentation du service emploi auprès des salariés licenciés volontaires pour cette démarche dans les locaux de la BPI. A la suite de cette présentation, nous avons diffusé les CV des salariés intéressés auprès des entreprises recruteuses" ; que M. M... conclut : "Ces démarches se poursuivent depuis l'information de la CPTE en février 2009" ; que le 26 octobre 2009, le cabinet BPI adressait à la CPTE le recueil des CV des salariés suivi par l'antenne emploi ; que M. X... est mal fondé à soutenir qu'ils n'ont pas été informés de la saisine de la CPTE et des actions de celles-ci ; que la CPTE s'est réunie le 3 décembre 2009 afin notamment de faire le bilan de la situation de l'emploi dans les industries de la métallurgie de l'Isère et des Hautes Alpes et un point complet sur la cellule de reclassement de Caterpillar ; qu'il ressort de plusieurs mails et courriers que l'Udimec a adressé de nombreuses offres d'emploi à la cellule de reclassement ; que la BPI a organisé les 26 janvier 2010 et 25 mars 2010 des forums d'emploi Carterpillar où les salariés avaient connaissance des offres d'emploi ; qu'il résulte de ces cléments que la société Caterpillar a, avant les licenciements et après la notification des licenciements respecté ses obligations de reclassement externe conformément aux articles 28 et 33 de l'accord collectif; que les premiers juges ont dans ces conditions à juste titre jugé que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse.
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Sur l'obligation de reclassement : reclassement interne : la SAS Caterpillar justifie avoir recherché des postes de reclassement en France et dans le monde, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation, ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ce qui n'étaient pas le cas pour les sociétés CARTERPELLAR Holding (CHF) qui n'a pas de salarié, la société CARTERPELLAR Renting France, société de location de machines dont elle est propriétaire, louées à un concessionnaire, la société CARTERPILLAR Finance France, dont l'activité consiste à proposer des crédits, et de la société Mitsubischi CARTERPILLAR qui n'a été immatriculée au registre du commerce que le 8 décembre 2009. C'est ainsi que par courriers du 9 mars 2009, Monsieur L..., Responsable des Relations Sociales, assistée de Madame O..., contactait l'ensemble des sociétés du groupe pour leur demander la liste des postes disponibles, accompagnée de leurs descriptifs détaillés, ainsi que ceux disponibles dans le délai de quatre mois. A ce stade de la procédure, la SAS CATERPILLAR FRANCE ne connaissait pas le nom des salariés qui seraient licenciés en fonction des critères de l'ordre des licenciements, et n'avait pas à individualiser les courriers qui étaient précis et circonstanciés. Or, compte tenu de la baisse importante de l'activité dans toutes les sociétés du groupe, qui procédaient pour un grand nombre d'entre elles à des licenciements, aucun poste n'était disponible si ce n'est deux postes au Japon dans le domaine de la comptabilité (superviseur comptable et analyste comptable confirmé) et deux postes à MOSVILLE (Etats-Unis) d'ingénieurs, postes qui ont été affichés dans les emplacements réservés à cet effet mais qui ne correspondaient pas aux compétences des salariés licenciés, lesquels occupaient des postes d'employés dans la production ou les services techniques. * L'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie : L'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie prévoit en son article 28 une obligation générale de recherche de solution possibles avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, de toutes solutions permettant le reclassement du personnel Cet article précise ensuite que si toutefois l'entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : "- rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; - informer la commission territoriale de l'emploi conformément à l'article 2 du présent accord ; " L'article 33 précise que les entreprises doivent rechercher les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés "dont le licenciement aura du être décidé", de préférence dans la localité et les localités voisines. Les chambres syndicales territoriales apporteront à cette recherche leurs concours actif. L'UIMM fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre territorial. L'obligation générale de recherche de reclassement en liaison avec les instances représentatives du personnel s'est faite dans le cadre des réunions d'information et de consultation du Comité d'Entreprise, qui comprend les représentants syndicaux, au titre des articles L 2323-6 et L 2325-15 du Code du Travail, et dans le cadre du projet de licenciement économique collectif et de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi. Il n'est nullement indiqué que la SAS CATERPILLAR FRANCE doit associer les institutions représentatives et les syndicats à la saisine de la Commission Territoriale de l'Emploi, organisme paritaire. Dans un premier temps, il s'agit d'une information donnée pour mobiliser les moyens de la Commission. La saisine de la Commission Territoriale de l'Emploi a été effectuée par courrier du 17 février 2009, jour où s'est tenue une réunion du Comité d'Entreprise à la suite de la remise d'une note sur la situation économique de la SAS CATERPILLAR FRANCE lors de la réunion du Comité d'Entreprise du 12 février 2009. La réalité de l'envoi de ce courrier est confirmé par une attestation de Monsieur M..., délégué général adjoint de l'UDIMEC et secrétaire de la Commission Territoriale de l'Emploi, dont il n'y a aucune raison objective de mettre en doute la sincérité, et ce d'autant plus que par courrier du 20 février 2009, l'UDIMEC notait les difficultés d'emploi rencontrées, accusait réception du courrier du 7 février 2009, et sollicitait l'envoi du plan de sauvegarde de l'emploi, ce que faisait la SAS CATERPILLAR FRANCE par courrier du 27 février 2009, la première réunion du Comité d'Entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le plan de sauvegarde de l'emploi étant fixée au 26 février 2009. Par la suite, et avant que la liste nominative des salariés licenciés ne soit arrêtée, la SAS CATERPILLAR FRANCE prenait contact à plusieurs reprises avec la Commission Territoriale de l'Emploi pour solliciter son aide et ses moyens (courriers des 24 mars, 17 avril, 5 mai et 2 juin 2009). Une fois les licenciements nominatifs décidés, l'obligation conventionnelle de reclassement de la SAS CATERPILLAR FRANCE s'inscrivait dans le cadre de l'article 33 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie visé ci-dessus. Or, il résulte des courriers échangés entre la SAS CATERPILLAR FRANCE, l'UDIMEC, et le Cabinet BPI, chargé par la SAS CATERPILLAR FRANCE de l'accompagnement des salariés pour trouver un emploi, qu'une concertation constante et permanente et un échange d'information ont eu lieu pour faciliter les recherches d'emploi des salariés dont le licenciement avait été décidé. Le 26 octobre 2009, le Cabinet BPI adressait les C.V. des salariés en recherche d'emploi et l'UDIMEC s'engageait à opérer une diffusion ciblée de ces CV, ce qu'elle faisait régulièrement, comme en attestent les nombreux mails versés aux débats. La SAS CATERPILLAR FRANCE a reçu des offres d'emploi de l'UDIMEC qu'elle a communiquées à l'antenne emploi de l'UES CARTERPELLAR, offres disponibles sur internet via un accès privé réservé aux salariés. Le 26 janvier 2010, le Cabinet BPI a organisé un Forum Emploi Spécial CATERPILLAR au cours duquel diverses entreprises ont pu faire passer des entretiens d'embauché à des anciens salariés CARTERPILLAR, opération renouvelée en mars 2010. Cette saisine de la Commission Territoriale de l'Emploi n'est pas tardive, mais s'inscrit dans le cadre des différentes aides mobilisées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sur plusieurs mois. Les dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie concernant l'obligation de reclassement ont bien été respectés. La SAS CATERPILLAR FRANCE a bien rempli son obligation de reclassement légale et conventionnelle. Le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, et il sera de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ALORS QUE, les offres de reclassement proposées par l'employeur doivent être écrites, précises et individualisées ; qu'en l'absence d'offres écrites l'employeur ne peut être considéré comme ayant rempli son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait qu'il n'avait reçu aucune offre personnalisée relative aux possibilités de reclassement dans l'entreprise ; que la cour d'appel, pour dire que l'obligation de reclassement avait été respectée, a considéré qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à titre individuel les postes aux salariés, aucun d'entre eux, au regard de leur qualification et leur formation, ne pouvant assumer ce type d'emploi ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'offre écrite et personnalisée l'employeur ne peut être considéré comme ayant rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
ALORS ENSUITE QUE, lorsqu'une convention collective prévoit que les recherches effectuées au titre du reclassement externe se feront en lien avec le comité d'entreprise et le personnel intéressé, l'employeur ne peut, de manière unilatérale, entamer et mener les démarches au titre du reclassement externe ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait, sans être contredit, que l'employeur avait mené les démarches au titre du reclassement externe de manière radicalement unilatérale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fait pour l'employeur d'avoir mené les démarches au titre du reclassement externe de manière unilatérale ne constituait pas un manquement à ses obligations conventionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 33 de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987.
ALORS ENFIN subsidiairement QUE, les juges sont tenus de motiver leur décision ; que lorsqu'une convention collective prévoit la saisine d'une commission territoriale compétente en temps utile, ils doivent rechercher si les informations fournies par l'employeur sont de nature à considérer que la commission a été saisie en temps utile ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que la commission territoriale compétente prévue dans le cadre de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 n'avait été saisie que le 2 juin 2009 pour des licenciements intervenus le 10 juin 2009 dans la mesure où aucune information suffisante n'avait été préalablement fournie par l'employeur à la commission ; que pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation, la cour d'appel a considéré que l'employeur avait informé la commission le 17 février 2009 par la transmission d'un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la transmission du PSE à la commission territoriale compétence pouvait constituer une information suffisante pour considérer l'existence d'une saisine, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 28 de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-28385
Date de la décision : 23/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2016, pourvoi n°14-28385


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28385
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