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23/03/2016 | FRANCE | N°14-24063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-24063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Chambéry, 1er juillet 2014), que M. X..., salarié de la société Polyclinique de Savoie et membre du comité d'entreprise, a été licencié pour motif économique le 25 octobre 2012, après autorisation administrative en date du 3 octobre 2012 ; que, par décision du 25 janvier 2013, l'inspecteur du travail a retiré sa précédente décision et accordé l'autorisation de licencier le salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction p

rud'homale en référé pour obtenir, par provision, la reprise par l'employeur du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Chambéry, 1er juillet 2014), que M. X..., salarié de la société Polyclinique de Savoie et membre du comité d'entreprise, a été licencié pour motif économique le 25 octobre 2012, après autorisation administrative en date du 3 octobre 2012 ; que, par décision du 25 janvier 2013, l'inspecteur du travail a retiré sa précédente décision et accordé l'autorisation de licencier le salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir, par provision, la reprise par l'employeur du paiement de son salaire à compter du 25 octobre 2012 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger qu'il n'avait pas été licencié en suite de la décision prise par l'inspectrice du travail le 25 janvier 2013 et que son contrat de travail était réputé, par l'effet de la décision de retrait d'autorisation de licenciement, ne pas avoir été rompu le 25 octobre 2012, et tendant à ordonner à la société Hôpital privé Pays de Savoie de reprendre le paiement de son salaire par provision, depuis le 25 octobre 2012 jusqu'à la date de son licenciement à intervenir en vertu de l'article 2 de la décision d'autorisation prise le 25 janvier 2013 par la même autorité administrative, alors, selon le moyen :
1°/ que le retrait de l'autorisation administrative de licenciement a les effets d'une annulation et prive de validité le licenciement déjà intervenu ; qu'en conséquence, le salarié a droit au versement de ses salaires depuis son licenciement dépourvu de validité jusqu'au licenciement à intervenir en vertu d'une nouvelle autorisation administrative ; qu'en constatant que M. X... avait été licencié le 25 octobre 2012 en vertu d'une autorisation administrative délivrée le 3 octobre 2012, ultérieurement retirée le 25 janvier 2013, et en décidant néanmoins que le salarié protégé n'avait pas droit au paiement de ses salaires du 25 octobre 2012 jusqu'à la date de son licenciement à intervenir sur la base de la nouvelle autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ que le retrait de l'autorisation administrative de licenciement a les effets d'une annulation et prive de validité le licenciement déjà intervenu ; qu'en jugeant qu'il ne relevait pas des pouvoirs de la formation des référés de dire et juger que le contrat de travail de M. X... était réputé ne pas avoir été rompu le 25 octobre 2012 par l'effet du licenciement notifié en application d'une autorisation retirée ensuite le 25 janvier 2003, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ qu'en jugeant que la société Hôpital privé Pays de Savoie ne pouvait être astreinte à reprendre le paiement des salaires sans que le salarié ne se mette concrètement à sa disposition, reprenne effectivement ses fonctions et fournisse sa prestation de travail, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en cas d'annulation ou de retrait de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, le licenciement est sans effet lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de deux mois ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne demandait pas sa réintégration, a pu écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et décider que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable au paiement de ses salaires ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger qu'il n'avait pas été licencié en suite de la décision prise par l'inspectrice du travail le 25 janvier 2013, qui avait retiré l'autorisation de le licencier précédemment accordée à la société Hôpital privé Pays de Savoie le 3 octobre 2012, en même temps qu'elle autorisait de nouveau l'hôpital à procéder à son licenciement et que son contrat de travail était réputé, par l'effet de la décision de retrait d'autorisation de licenciement, ne pas avoir été rompu le 25 octobre 2012, et tendant à voir ordonner à la société Hôpital Privé Pays de Savoie de reprendre le paiement de son salaire par provision, depuis le 25 octobre 2012, soit la somme de 1.847,24 euros par mois, jusqu'à la date de son licenciement à intervenir en vertu de l'article 2 de la décision d'autorisation prise le 25 janvier 2013 par la même autorité administrative, et ce tout aussi bien en exécution d'une obligation non sérieusement contestable que pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées par Georges X... tendant à voir reconnaître qu'il n'a pas été licencié à la suite de la décision administrative prise le 25 janvier 2013 et que son contrat est réputé ne pas avoir été rompu le 25 octobre 2012, d'une part, et à obtenir la condamnation de la SA Hôpital Privé Savoie Nord à reprendre le paiement de son salaire mensuel par provision depuis le 25 octobre 2012 d'autre part ; que l'article R.1455-6 du code du travail confère à la formation de référé le pouvoir, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article R.1455-7 du même code permet également à la formation de référé d'accorder une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que cependant, si le retrait de l'autorisation accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail de procéder au licenciement d'un salarié protégé; par l'effet d'une nouvelle décision prise ultérieurement par l'autorité administrative, produit les mêmes effets qu'une annulation de la première décision par le ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique ou par la juridiction administrative dans le cadre d'un recours contentieux, les dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail ouvrent essentiellement droit au salarié concerné, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de retrait, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, accessoirement d'obtenir le paiement des salaires redevenus exigibles par l'effet de l'exercice de ce droit à réintégration, outre une éventuelle indemnisation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans les conditions définies par l'article L. 2422-4 du même code ; qu'en l'espèce, l'économie des dispositions de la décision prise le 25 janvier 2013 par l'inspectrice du travail laisse subsister le doute sur la consistance et l'étendue des droits dont Georges X... pourrait être reconnu créancier en conséquence de cette décision et qu'il s'agirait pour le juge des référés de préserver, par la prescription de mesures provisoires immédiatement nécessaires, suivant les principes énoncés par l'article 484 du code de procédure civile, également applicable à la formation de référé du conseil de prud'hommes : alors que le salarié lui-même ne se reconnaît pas le droit de demander sa réintégration, droit qu'elle a estimé paralysé par l'autorisation de licenciement accordée in fine à la SA Hôpital Privé Savoie Nord par l'inspectrice du travail en vertu de l'article 2 de sa dernière décision (p.6 de ses conclusions devant la cour ), il ne saurait relever a priori de manière cohérente des pouvoirs de la formation des référés de dire et juger comme procédant de l'évidence que le contrat de travail de Georges X... serait réputé ne pas avoir été rompu le 25 octobre 2012 par l'effet du licenciement alors notifié à ce salarié, fût-ce au bénéfice d'une autorisation retirée ensuite en vertu de l'article 1 de la décision administrative prise le 25 janvier 2003 ; qu'au demeurant, il apparaît malaisément concevable que la SA Hôpital Privé Savoie Nord puisse elle-même être astreinte à reprendre le paiement des salaires, sans que Georges X... ne puisse se mettre concrètement à sa disposition, reprendre effectivement ses fonctions et fournir la prestation de travail qui lui serait demandée comme contrepartie de sa rémunération, après que ce salarié eut bénéficié dans un premier temps, jusqu'au 25 juin 2013, d'un congé de reclassement d'une durée de huit mois, qu'il avait expressément accepté le 2 novembre 2012, mais laissé tout ignorer de l'évolution de sa situation professionnelle par la suite jusqu'au jour de l'audience devant la cour ; qu'en conséquence, en l'absence de circonstances de nature à caractériser un trouble manifestement illicite qu'il s'imposerait de faire cesser et à défaut pour Georges X... de pouvoir se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable au paiement de ses salaires, les demandes formées par celui-ci ont été rejetées à juste titre par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Annemasse ;
1°) ALORS QUE le retrait de l'autorisation administrative de licenciement a les effets d'une annulation et prive de validité le licenciement déjà intervenu ; qu'en conséquence, le salarié a droit au versement de ses salaires depuis son licenciement dépourvu de validité jusqu'au licenciement à intervenir en vertu d'une nouvelle autorisation administrative ; qu'en constatant que monsieur X... avait été licencié le 25 octobre 2012 en vertu d'une autorisation administrative délivrée le 3 octobre 2012, ultérieurement retirée le 25 janvier 2013, et en décidant néanmoins que le salarié protégé n'avait pas droit au paiement de ses salaires du 25 octobre 2012 jusqu'à la date de son licenciement à intervenir sur la base de la nouvelle autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le retrait de l'autorisation administrative de licenciement a les effets d'une annulation et prive de validité le licenciement déjà intervenu ; qu'en jugeant qu'il ne relevait pas des pouvoirs de la formation des référés de dire et juger que le contrat de travail de monsieur X... était réputé ne pas avoir été rompu le 25 octobre 2012 par l'effet du licenciement notifié en application d'une autorisation retirée ensuite le 25 janvier 2003, la cour d¿appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en jugeant que la société Hôpital Privé Pays de Savoie ne pouvait être astreinte à reprendre le paiement des salaires sans que le salarié ne se mette concrètement à sa disposition, reprenne effectivement ses fonctions et fournisse sa prestation de travail, la cour d¿appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24063
Date de la décision : 23/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2016, pourvoi n°14-24063


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24063
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