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22/03/2016 | FRANCE | N°15-86472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, 15-86472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt n° 256 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 7 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Gu

érin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt n° 256 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 7 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 décembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. Damien et Michel X..., propriétaires de parcelles situées route des Sanguinaires à Ajaccio, ont chacun engagé des travaux de construction d'une villa après avoir obtenu un permis de construire ; que dans le cadre d'une enquête de police et au cours de contrôles et constatations réalisés par le service de l'urbanisme de la mairie et par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), certains éléments de ces constructions se sont avérés non conformes aux permis délivrés, en raison notamment de la création d'une surface de plancher supplémentaire ; qu'une information a été ouverte par le procureur de la République notamment du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; qu'une expertise des constructions a été ordonnée par le juge d'instruction le 10 février 2015 ; que le 4 mars 2015, MM. Michel et Damien X... ont été mis en examen du chef précité ; que le 19 juin 2015, M. Michel X... a formulé une requête en annulation du rapport d'expertise déposé le 16 avril 2015 ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 161-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'expertise réalisée par M. Henry Y... ;
"aux motifs que l'article 161-1 du code de procédure pénale dispose, notamment, "copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations » ; qu'en l'espèce, l'expert M. Y... a été nommé par ordonnance du 10 février 2015 au visa expresse de l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge indiquant : « Indiquons que conformément aux dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale, vu l'urgence et l'impossibilité de différer les opérations d'expertise en raison d'un risque de dépérissement des preuves et le dépôt des conclusions pendant un délai de dix jours, la présente ordonnance n'a pas été communiquée aux parties ; en conséquence, les opérations d'expertise peuvent commencer sans délai » ; que si le recours au mécanisme dérogatoire prévu par l'article 161-1, alinéa doit être motivée, en ce qu'il déroge ponctuellement au caractère contradictoire de cette phase de la procédure, il ressort des éléments recueillis par les enquêteurs et dénoncés au parquet que les deux mis en cause semblaient faire preuve de mauvaise foi, qu'une vente du bien ne pouvait être exclue et que les travaux avançaient rapidement, modifiant la structure chaque jour, dans des conditions de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'à ce stade de l'information, l'intervention de l'expert revêtait donc une réelle urgence et justifiant l'absence d'information aux parties, le risque de dépérissement des preuves étant avéré ; qu'on relèvera, d'ailleurs, que ce visa était d'autant plus pertinent que lors de leur déplacement, le 12 février 2015, pour assister l'expert lors de sa première visite des lieux, deux jours après sa désignation, les officiers de police judiciaire ont rencontré des difficultés diverses pour accéder aux lieux et ont constaté qu'un imposant mur avait déjà été construit dans le but de masquer certaines anomalies du bâtiment ; qu'après un deuxième passage de l'expert le 16 février, les difficultés demeurant, le magistrat a du faire apposer les scellés sur le bâtiment ; qu'il ne résulte pas de la procédure que l'expert aurait délégué ses pouvoirs, ni qu'il n'aurait pas supervisé les opérations alors même qu'il a certifié avoir accompli sa mission personnellement ; qu'aucune disposition en vigueur n'exige la présence des avocats des personnes mises en examen au moment des opérations d'expertise ; que les autres arguments, tirés de l'incompétence de l'expert, du choix de sa méthode de travail, de ses interventions seul ou assisté de celle de ses seuls assistants, de la médiocrité de son travail, s'ils peuvent fonder le cas échéant une demande de contre expertise, droit dont les mis en cause ont d'ailleurs usé avec succès, ne sauraient être considérés comme des moyens de nullité ;
"alors qu'en vertu de l'article 161-1 du code de procédure pénale, l'expertise doit être réalisée de manière contradictoire, la décision l'ordonnant devant être communiquée aux parties et ces dernières devant pouvoir formuler diverses observations ; que l'alinéa 3 de ce texte prévoit qu'il ne peut être dérogé à ce principe qu'en cas d'urgence ou lorsque la communication aux parties risque d'entraver l'accomplissement des investigations ; qu'il ressort de la jurisprudence de la chambre criminelle que la décision du juge d'instruction de se soustraire au contradictoire doit être motivée au regard des circonstances de l'espèce ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de prononcer la nullité de l'expertise après avoir constaté que le magistrat instructeur s'était borné à indiquer « vu l'urgence et l'impossibilité de différer les opérations d'expertise en raison d'un risque de dépérissement des preuves et le dépôt des conclusions pendant un délai de dix jours, la présente ordonnance n'a pas été communiquée aux parties" ;
Attendu que le demandeur n'étant pas partie à la procédure à la date de commission de l'expert, les dispositions de l'article 161-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attend que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86472
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 07 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2016, pourvoi n°15-86472


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86472
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