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22/03/2016 | FRANCE | N°15-86468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, 15-86468


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Damien X...,

contre l'arrêt n° 257 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 7 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseil

lers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Damien X...,

contre l'arrêt n° 257 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 7 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 décembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. Damien et Michel X..., propriétaires de parcelles situées route des Sanguinaires à Ajaccio, ont chacun engagé des travaux de construction d'une villa après avoir obtenu un permis de construire ; que dans le cadre d'une enquête de police et au cours de contrôles et constatations réalisées par le service de l'urbanisme de la mairie et par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), certains éléments de ces constructions se sont avérés non conformes aux permis délivrés, en raison, notamment, de la création d'une surface de plancher supplémentaire ; qu'une information a été ouverte par le procureur de la République, notamment, du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; qu'une expertise des constructions a été ordonnée par le juge d'instruction le 10 février 2015 ; que le 4 mars 2015, MM. Michel et Damien X... ont été mis en examen du chef précité ; que le 15 avril 2015, M. Damien X... a formulé une requête en annulation d'actes de la procédure ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 161-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'expertise réalisée par M. Henry Y... ;
" aux motifs que l'article 161-1 du code de procédure pénale dispose, notamment, « copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157 ; que si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée ; que cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction ; que ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours ; que le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations » ; qu'en l'espèce, l'expert M. Y... a été nommé par ordonnance du 10 février 2015 au visa expresse de l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge indiquant : « Indiquons que conformément aux dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale, vu l'urgence et l'impossibilité de différer les opérations d'expertise en raison d'un risque de dépérissement des preuves et le dépôt des conclusions pendant un délai de dix jours, la présente ordonnance n'a pas été communiquée aux parties ; en conséquence, les opérations d'expertise peuvent commencer sans délai » ; que si le recours au mécanisme dérogatoire prévu par l'article 161-1 alinéa doit être motivée, en ce qu'il déroge ponctuellement au caractère contradictoire de cette phase de la procédure, il ressort des éléments recueillis par les enquêteurs et dénoncés au parquet que les deux mis en cause semblaient faire preuve de mauvaise foi, qu'une vente du bien ne pouvait être exclue et que les travaux avançaient rapidement, modifiant la structure chaque jour, dans des conditions de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'à ce stade de l'information, l'intervention de l'expert revêtait donc une réelle urgence et justifiant l'absence d'information aux parties, le risque de dépérissement des preuves étant avéré ; qu'on relèvera, d'ailleurs, que ce visa était d'autant plus pertinent que lors de leur déplacement le 12 février 2015, pour assister l'expert lors de sa première visite des lieux, deux jours après sa désignation, les officiers de police judiciaire ont rencontré des difficultés diverses pour accéder aux lieux et ont constaté qu'un imposant mur avait déjà été construit dans le but de masquer certaines anomalies du bâtiment ; qu'après un deuxième passage de l'expert le 16 février, les difficultés demeurant, le magistrat a du faire apposer les scellés sur le bâtiment ; que la demande sera rejetée sur ce point ; que les autres arguments, tirés de l'incompétence de l'expert, du choix de sa méthode de travail, de ses interventions seul ou assisté ou bien de celles de ses seuls assistants, de la médiocrité de son travail, s'ils peuvent fonder le cas échéant une demande de contre-expertise, droit dont les mis en cause ont d'ailleurs usé avec succès, ne sauraient être considérés comme des moyens de nullité ; qu'il en va de même en ce qui concerne les conditions de bris des scellés par l'expert, habilités à les briser et les reconstituer en application des dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale ; que ces demandes seront rejetées ;
" alors qu'en vertu de l'article 161-1 du code de procédure pénale, l'expertise doit être réalisée de manière contradictoire, la décision l'ordonnant devant être communiquée aux parties et ces dernières devant pouvoir formuler diverses observations ; que, l'alinéa 3, de ce texte prévoit qu'il ne peut être dérogé à ce principe qu'en cas d'urgence ou lorsque la communication aux parties risque d'entraver l'accomplissement des investigations ; qu'il ressort de la jurisprudence de la chambre criminelle que la décision du juge d'instruction de se soustraire au contradictoire doit être motivée au regard des circonstances de l'espèce ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de prononcer la nullité de l'expertise après avoir constaté que le magistrat instructeur s'était borné à indiquer « vu l'urgence et l'impossibilité de différer les opérations d'expertise en raison d'un risque de dépérissement des preuves et le dépôt des conclusions pendant un délai de dix jours, la présente ordonnance n'a pas été communiquée aux parties » " ;
Attendu que le demandeur n'étant pas partie à la procédure à la date de commission de l'expert, les dispositions de l'article 161-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 53, 67, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a accueilli le moyen tiré de la nullité de l'enquête de flagrance, et annulé en conséquence les seules pièces cotées D10 à D13 ;
" aux motifs que, 1- Sur la régularité de l'enquête de flagrance il ressort de la procédure que le 3 juillet 2014, un agent de police judiciaire en fonctions au commissariat d'Ajaccio a dressé un procès-verbal (D10) au visa de la flagrance en constatant, à son passage route des sanguinaires, que « Au vue (sic) du panneau du permis de construire, nous pouvons nous rendre compte que les bâtisses ne correspondent pas à la surface de 319m ² mais bien au-delà. Prenons 4 photographies que nous annexons au présent » ; que le même jour, ce fonctionnaire a rendu compte au parquet qui lui a prescrit de poursuivre l'enquête (D11) puis s'est rendu en mairie afin d'obtenir des éléments d'information (D12) ; que ces documents ont fait l'objet d'un procès-verbal de récolement le 8 juillet (D13) ; que le 14 juillet, un autre procès-verbal a été établi (D14) constatant la réception ce même jour d'instruction du parquet d'Ajaccio, visant des documents reçus d'autres administrations, demandant une enquête ; que les investigations ont dès lors été reprises en la forme préliminaire ; si les procès-verbaux dressés les 3 et 8 juillet 2014 ne visent aucune infraction, il apparaît que l'anomalie relevée par l'agent de police judiciaire, seule perceptible à l'oeil nu, est un dépassement de surface de construction autorisée par le permis de construire, délit prévu et puni par les dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, qui n'est sanctionné par aucune peine de prison ; que, les agents de police judiciaire et officier de police judiciaire ne peuvent agir en flagrance qu'à la condition que le délit visé soit puni par une peine d'emprisonnement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en ce qui concerne les investigations effectuées à compter du 14 juillet, elles ont été accomplies en conformité avec les dispositions qui réglementent la conduite de l'enquête préliminaire ; que la demande d'enquête du parquet qui en est le support n'a pas pour fondement les actes accomplis les 3 et 8 juillet, mais un courrier de la DDTM du 26 mai 2014, donc bien antérieur aux actes contestés, dénonçant les infractions du code de l'urbanisme ; qu'un examen exhaustif de la procédure montre enfin que les éléments recueillis les 3 et 8 juillet, déjà connus, décrits et dénoncés par d'autres services de contrôle, antérieurement au 3 juillet et sans lien aucun avec ce début d'enquête de flagrance, n'ont pas fait l'objet d'exploitation ultérieurement, y compris en ce qui concerne les photographies ; qu'il en ressort que les actes établis à compter du 14 juillet 2014 sont valables, seules devant être annulés les pièces cotées D10 à D13 ; 2- Sur le réquisitoire introductif, Il a été délivré le 25 novembre 2014 au visa de : « (¿) les pièces jointes PV n° 2014/ 002810 ¿ Sûreté départementale CSP Ajaccio, Lettre DDTM de la Corse du sud n° 258-14 SAUH/ AJ/ CTX du 12 novembre 2014, Avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 21 août 2014, Avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 22 août 2014 » ; que l'annulation des trois pièces ci-dessus ne saurait donc avoir pour conséquence l'annulation de ce réquisitoire, délivré au vu d'une enquête préliminaire fondée sur un courrier d'une administration dans des conditions dont la régularité n'est pas contestée et sur la base de divers autres documents transmis au parquet d'Ajaccio par divers services compétents en matière d'urbanisme ; que la demande sera rejetée sur ce point » ;
" 1°) alors qu'il appartient au juge qui prononce l'annulation de certains actes d'une procédure d'étendre les effets de cette annulation aux actes dont ils constituent le support nécessaire ; qu'il ressort en l'espèce des constatations de l'arrêt comme des éléments de la procédure que l'enquête a été ouverte en flagrance le 3 juillet 2014 avant de se poursuivre sous la forme préliminaire à compter du 14 juillet 2014 ; qu'en se bornant à annuler les seules cotes D10 à D13, correspondant aux actes réalisés en flagrance, à l'exclusion de ceux accomplis durant l'enquête préliminaire, la chambre de l'instruction a méconnu le principe précité ;
" 2°) alors qu'il appartient au juge qui prononce l'annulation de certains actes d'une procédure d'étendre les effets de cette annulation aux actes dont ils constituent le support nécessaire ; qu'il ressort en l'espèce des constatations de l'arrêt comme des éléments de la procédure que le réquisitoire introductif du 25 novembre 2014 a été délivré au visa des « pièces jointes PV n° 2014/ 002810 », ce qui correspond à l'enquête de flagrance suivie de l'enquête préliminaire ; que le réquisitoire introductif reposant nécessairement sur les actes frappés d'annulation, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de les annuler " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, faisant droit partiellement à l'exception de nullité des actes de l'enquête soulevée par M. X..., la chambre de l'instruction a annulé les actes réalisés en enquête de flagrance les 3 et 8 juillet 2014, cotés D10 à D13 ;
Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation aux actes ultérieurs de l'enquête préliminaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucun procès-verbal subséquent ne procédait d'actes qui n'auraient pas pu être mis en oeuvre dans le cadre d'une enquête préliminaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation au réquisitoire introductif, l'arrêt énonce que le réquisitoire a été délivré au vu d'une enquête préliminaire fondée sur un courrier d'une administration dans des conditions dont la régularité n'est pas contestée et sur la base de divers autres documents transmis au parquet par des services compétents en matière d'urbanisme ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le réquisitoire introductif n'avait pas comme support nécessaire les procès-verbaux de l'enquête de flagrance annulés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des réquisitions aux fins de désignation des juges d'instruction ;
" aux motifs que conformément aux usages en vigueur, cette requête fait corps avec le réquisitoire introductif, dont le signataire est clairement identifié par apposition de son paraphe et du tampon supportant son nom et sa qualité ; que cette requête, datée du même jour, relative à la même procédure, corollaire indispensable du réquisitoire introductif, qui supporte exactement la même signature, a donc un auteur connu et identifiable ; que la demande sera rejetée de ce chef ;
" alors que les réquisitions du procureur de la République doivent comporter, à peine de nullité, le nom du représentant du parquet qui en est le signataire ; qu'en l'espèce, des réquisitions aux fins de désignation du juge d'instruction ont été délivrées le 25 novembre 2014 ; qu'elles ne comportent qu'une signature, sans aucune mention du nom du représentant du parquet les ayant signées ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour refuser de les annuler, se référer au nom de la personne signataire du réquisitoire introductif pour prétendre que la requête a bien « un auteur connu et identifiable » " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris d'un vice de forme affectant la requête établie par le procureur de la République aux fins de désignation d'un juge d'instruction, l'arrêt énonce que cette requête est le corollaire du réquisitoire introductif, dont le signataire est clairement identifié par apposition de son paraphe et du tampon supportant son nom et sa qualité ; que cette requête, datée du même jour, relative à la même procédure et supportant exactement la même signature, a donc un auteur connu et identifiable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen du demandeur ;
" aux motifs qu'au moment de la mise en examen de MM. Damien et Michel X..., les magistrats co-saisis disposaient d'une enquête préliminaire qui concluait à la vraisemblance des infractions dénoncées par les diverses administrations et services compétents, mais aussi des rapports dont la teneur est résumée ci-dessus, émanant de professionnels ou de services spécialisés, et qui contiennent nombre d'indices graves ou concordants qui rendent plausible la participation de MM. Michel et Damien X..., comme auteurs ou complices, à tout ou partie des faits pour lesquels ils ont été justement mis en examen ; que dans une telle configuration de concordance d'éléments, tout autre choix qu'une mise en examen eût été problématique et peu conforme aux droits de la défense ;
" 1°) alors que la requête en nullité dont la chambre de l'instruction était saisie faisait valoir une violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne, faute pour le juge d'instruction d'avoir notifié avec une précision suffisante au demandeur les faits pour lesquels la mise en examen a été prononcée ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, la chambre de l'instruction a nécessairement privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que M. Damien X... sollicitait l'annulation de sa mise en examen pour violation de l'article 80-1 du code de procédure pénale, pour le juge d'instruction d'avoir disposé d'indices graves ou concordants de participation à l'infraction reprochée ; qu'en se référant de façon totalement abstraite à l'enquête préliminaire et aux rapports versés aux dossiers sans apprécier elle-même l'existence d'indices de participation à l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ni rempli son office, et a méconnu le droit au recours du demandeur contre la décision de mise en examen " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les éléments du dossier, notamment, les termes des procès-verbaux dressés par la DDTM le 14 octobre 2014, a répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était régulièrement saisie et a vérifié, sans insuffisance ni contradiction au regard tant de l'article 116 du code de procédure pénale, lequel n'impose pas que soient explicités par écrit les faits et circonstances qui motivent la mise en examen, que de l'article 80-1 du même code, l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice à la commission de l'infraction dont le juge d'instruction était saisi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86468
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 07 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2016, pourvoi n°15-86468


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86468
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