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22/03/2016 | FRANCE | N°15-81484

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, 15-81484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- -L'association France nature environnement, L'association Zéro Waste France, partie civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui, après relaxe de la société Guy Dauphin environnement du chef d'infractions au code de l'environnement, a déclaré irrecevables leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prÃ

©vue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Sch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- -L'association France nature environnement, L'association Zéro Waste France, partie civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui, après relaxe de la société Guy Dauphin environnement du chef d'infractions au code de l'environnement, a déclaré irrecevables leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLA et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 541-46,7° et 8°, du code de l'environnement, 121-2 du code pénal, 463,512,591 et 593 du code de procédure pénale ,insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement, a renvoyé la société Guy Dauphin environnement des fins de la poursuite et a déclaré les demanderesses irrecevables en leurs demandes ;
"aux motifs que la société Guy Dauphin environnement (GDE) a interjeté appel, le 14 mai 2014, des dispositions pénales et civiles du jugement ci-dessus rapporté ; que cet appel a été suivi le 15 mai 2014, d'un appel incident du procureur de la République d'Argentan ; que ces appels sont réguliers et recevables ; que les associations France nature environnement et Zéro waste, non appelantes, se sont faites représenter par un avocat qui a conclu à la confirmation du jugement sauf à porter la condamnation sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale à la somme de 2 500 euros ; que, rejoignant les observations du rapporteur, l'avocat général a souligné la difficulté tenant au fait que la personne morale avait été condamnée sans qu'aucune précision ne soit donnée sur l'organe ou le représentant, auteur matériel de l'infraction commise pour le compte de cette dernière ; que sur le fond, il a estimé que la sanction de fermeture définitive n'était pas du tout adaptée à un délit susceptible de régularisation et, vraisemblablement, régularisé ; que, représentée par un avocat, la société n'a pas contesté la matérialité des faits à elle reprochés, à savoir la présence de déchets de pneumatiques sur son site de Nonant-le-Pin, mais a estimé que ces faits ne pouvaient que recevoir une qualification contraventionnelle (précision apportée qu'à l'audience l'avocat a indiqué qu'il était possible de retenir un délit et une contravention) ; qu'en toute hypothèse, la prévenue a soutenu que la peine de fermeture définitive était totalement inadaptée alors même que la situation avait été régularisée dès qu'elle avait pu accéder à son site après levée des barrages ; que la société GDE a, par ailleurs, fait siennes les observations du rapporteur et a estimé que les poursuites, comme la condamnation, manquaient de base légale dès lors que l'organe ou le représentant de la personne morale n'était pas mentionné ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que par décision du tribunal administratif de Caen, en date du 18 février 2011, la société GDE a été autorisée à exploiter un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux et un centre de tri de déchets industriels banals à Nonant-le-Pin (61), précision apportée qu'une partie importante des déchets (90 000 tonnes sur les 150 000 tonnes pouvant être traitées chaque année) provenait de résidus de broyage, notamment de véhicules automobiles, traités par la même société sur un autre site, se trouvant à proximité ; que le jugement du tribunal administratif avait renvoyé au préfet de l'Orne (qui, à l'origine, avait refusé l'ouverture du centre) la détermination des conditions ou modalités pratiques d'exploitation ; qu'iI a été ainsi pris, le 12 juillet 2011, un arrêté préfectoral, complété par des annexes dont l'annexe 2, relative aux déchets non admis sur le centre de stockage ; que parmi ces déchets interdits figuraient, notamment, les pneumatiques usagés ; qu'il s'agissait là de la reprise des dispositions de l'arrêté ministériel du 9 novembre 1997, avant sa modification du 12 mars 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2012, interdisant désormais, dans les installations de stockage de déchets non dangereux, les déchets de pneumatiques ; que quatre constatations, sur le site, ont mis en évidence la présence de « morceaux » de pneumatiques ; qu'il s'agit d'un constat d'huissier du 20 janvier 2014 (avec des photographies prises par un ULM), d'un constat d'huissier des 23 janvier 2014 et 3 février 2014 (sur autorisation du président du tribunal de grande instance d'Argentan), d'un rapport de la DREAL (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) du 28 janvier 2014 et, enfin, d'un autre rapport de la DREAL du 12 février 2014 ; que ces constatations ont mis en évidence, et cela n'est plus contesté, des déchets de pneumatiques sur le site, d'ailleurs le préfet de l'Orne, par arrêté du 13 février 2014 a mis la société GDE en demeure de retirer les déchets de pneumatiques présents et de ne plus admettre de tels déchets ; que les contestations initiales soulevées par la société prévenue ne sont pas reprises devant la cour et la société GDE reconnaît la matérialité des faits, tout en affirmant que, aujourd'hui, tout cela est du passé puisqu' elle a respecté la mise en demeure préfectorale dès qu'elle a pu accéder à son site, longtemps bloqué par des opposants ; que le principe d'une infraction, délictuelle et/ou contraventionnelle, est donc admis ; qu'il ressort du jugement que la société GDE a été condamnée sans que ne soit précisé, à un moment ou à un autre, l'organe ou le représentant de la société qui avait commis l'infraction pour le compte de celle-ci ; que le tribunal a raisonné comme si la responsabilité pénale de la personne morale était une responsabilité autonome et directe ; qu'à l'audience, les deux associations parties civiles, clairement informées de la difficulté juridique et invitées s'expliquer sur ce point, ont été dans l'incapacité de fournir la moindre piste permettant d'identifier l'organe ou le représentant de la société, auteur « matériel » de l'infraction commise pour le compte de la personne morale ; qu'elles ont, sur cette question, sollicité un supplément d'information, précision apportée que le tribunal (comme la cour) était saisi dans le cadre d'une citation directe entre parties ; que l'avocat général et prévenue ont soutenu qu'il n'y avait pas lieu à supplément d'information ; qu'il est certain que, contrairement aux exigences de l'article121-2 du code pénal, rien dans le dossier soumis à la cour ne permet de vérifier que les manquements relevés à l'encontre de la société GDE résultent de l'abstention ou de l'action de l'un de ses organes ou représentants, d'ailleurs non identifié, et de vérifier qu'ils ont été commis pour le compte de celle-ci ; que par suite, aucune condamnation ne peut intervenir en l'état ; que la seule question, dès lors, est celle de la mise eu place d'un supplément d'information pour pallier les défaillances des parties civiles qui sont à l'origine du dossier et des citations défectueuses ; que la réponse à cette question est conditionnée, tout d'abord, par la particularité procédurale tenant au fait que la cour est saisie dans le cadre d'une citation directe entre parties et que les parties poursuivantes ont pu, dans une démarche de principe, vouloir faire trancher une responsabilité autonome et directe d'une personne morale, auquel cas la cour n'aurait pas à s'immiscer dans ce choix ; qu'elle est conditionnée, aussi, par le fait que la recherche de l'organe ou du représentant ayant agi pour le compte de la personne morale, reviendrait finalement à rechercher un auteur matériel qui, personne physique, pourrait être également l'objet de poursuites pénales ; qu'autrement dit, la cour se placerait dans un rôle de ministère public recherchant l'auteur d'une infraction, alors même qu'elle n'est saisie que de poursuites contre une personne morale ; qu'elle est conditionnée par un risque évident d'impartialité de la cour qui, après avoir déterminé, éventuellement, l'organe ou le représentant de la personne morale susceptible d'avoir commis l'infraction pour le compte de cette dernière, devrait apprécier les charges contre cette personne qu'elle aurait elle-même été identifiée ; que, dans une telle hypothèse, il ne s'agit pas de rechercher un élément de preuve, matériel ou technique, mais bien de rechercher un auteur potentiel de l'infraction même s'il n'est pas poursuivi ; que ce cumul des fonctions d'enquête (ou d'instruction) et de jugement est contraire aux exigences d'impartialité ; qu'au vu de ces données, il apparaît que tout supplément d'information est interdit et, par suite, la cour ne peut que constater que les conditions permettant ta condamnation de la société GDE, personne morale, ne sont pas réunies ; qu'une infirmation du jugement s'impose donc, avec un renvoi des fins de la poursuite dirigée contre la seule personne morale et une déclaration d'irrecevabilité, en leur demande, des parties civiles ;
"1°) alors que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que l'identification de l'auteur des manquements constitutifs de l'infraction au code de l'environnement reprochée n'est pas nécessaire dès lors que cette infraction n'a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants compte de la nature de cette infraction ; qu'en reprochant aux premiers juges d'avoir déclaré la prévenue coupable des délits reprochés sans avoir précisé l'organe ou le représentant de la société ayant commis l'infraction pour le compte de celle-ci et en retenant que rien dans le dossier soumis à la cour ne permettait de vérifier que les manquements relevés à l'encontre de la prévenue résultaient de l'abstention ou de l'action de l'un de ses organes ou représentants, non identifié, et de vérifier qu'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci, lorsque les infractions au code de l'environnement reprochées et reconnues par la société GDE résultent de l'absence de respect d'obligations légales ou réglementaires relatives aux conditions de gestion de certains déchets incombant aux seuls organes de direction d'une société et lorsqu'elle a elle-même constaté que la prévenue fournissait des déchets provenant de résidus de broyage traités exclusivement par elle depuis son site de Rocquancourt et les entreposait sur le site de Nonant-le-Pin, que l'activité de stockage de déchets sur ce site était soumise à l'arrêté du 12 juillet 2011, édictant des obligations de contrôle strictes des déchets notamment lors de leur réception dont le respect incombait également à la direction de la société, et que la présence massive de déchets de pneumatiques ne pouvant être admis sur le site en vertu du même arrêté avait été constatée à quatre reprises par simple contrôle visuel, ce qui excluait un stockage isolé et révélait la pratique par les organes de direction d'une politique de stockage de déchets non autorisés, ce dont il résultait que la décision de confier des déchets non admis au site de Nonant-le-Pin avait nécessairement été prise, pour le compte de la société GDE, par un organe ou un représentant de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;"2°) alors qu'il appartient aux juges du fond d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; que tel est le cas lorsque la personne morale poursuivie reconnaît avoir commis une infraction mais que les auteurs ayant agi pour son compte n'ont pas été précisément identifiés et que seule cette mesure d'instruction permettrait d'y procéder ; qu'après avoir retenu que le dossier qui lui était soumis ne lui permettait pas de vérifier que les manquements relevés à l'encontre de la société GDE résultaient de l'abstention ou de l'action de l'un de ses organes ou représentants et qu'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci et, dès lors, qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir en l'état, la cour d'appel a rejeté la demande de supplément d'information formulée par les parties civiles afin de permettre l'identification de cet organe ou de ce représentant ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il ressortait des motifs de l'arrêt que les juges du fond, qui ont constaté la reconnaissance par la prévenue de la commission des délits reprochés, partant de ce qu'un organe ou un représentant les avait commis pour son compte, et l'insuffisance du dossier soumis à son examen en vue de l'identification de cet organe ou représentant, ont reconnu la nécessité d'un supplément d'information permettant l'identification de l'organe ou du représentant de la société ayant commis les infractions reconnues par cette dernière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que si l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, ceux-ci ne doivent pas donner des motifs insuffisants ou inopérants ; que l'article 463 du code de procédure pénale reconnaît à la juridiction de jugement le pouvoir de procéder à un supplément d'information sans opérer aucune distinction selon que les poursuites ont été initiées par le parquet ou par la partie civile par voie de citation directe ; que par ailleurs, la responsabilité pénale d'une personne morale peut être poursuivie seule sans que soit recherchée également la responsabilité de la personne physique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de supplément d'information présentée par les parties civiles quant à l'identification de l'organe ou du représentant ayant commis les délits reprochés, que dans un contexte de saisine par citation directe de la partie civile, la recherche de l'organe ou du représentant ayant agi pour le compte de la personne morale reviendrait à rechercher un auteur personne physique qui pourrait être l'objet de poursuites pénales, qu'elle se placerait dans un rôle de ministère public recherchant l'auteur d'une infraction et devrait apprécier les charges contre la personne identifiée et qu'il existait, du fait du cumul des fonctions d'enquête et de jugement, un risque évident de partialité de la cour, lorsque la recherche de l'organe ou du représentant ayant agi pour le compte de la personne morale par la cour aurait constitué uniquement un acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité dans le cadre de poursuites diligentées exclusivement contre une personne morale, ayant reconnu au surplus devant elle sa responsabilité pénale et lorsqu'en tout état de cause, la cour d'appel, titulaire légalement du pouvoir d'ordonner des mesures d'instruction, était en revanche dépourvue de celui de déclencher des poursuites contre la personne physique identifiée comme de retenir la culpabilité de celle-ci en l'état d'une saisine des juges du fond concernant les seuls faits reprochés à la personne morale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;"
Vu l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et de l'arrêt attaqué que les associations France nature environnement et Zéro Waste France ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel la société Guy Dauphin environnement pour infractions au code de l'environnement portant sur le stockage et la gestion de déchets ; que le tribunal a déclaré la société coupable, l'a condamnée au paiement d'une amende, a ordonné la fermeture définitive de l'installation de stockage de déchets et a prononcé sur les intérêts civils ; que la société Guy Dauphin environnement et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer la société Guy Dauphin environnement, l'arrêt, après avoir relevé que la matérialité des infractions n'était plus contestée, énonce qu'aucun élément du dossier ne permet de vérifier que les manquements relevés à l'encontre de la société Guy Dauphin environnement résultent de l'abstention ou de l'action de l'un de ses organes ou représentants, non identifiés, et de vérifier qu'ils ont été commis pour le compte de celle-ci et que, par suite, aucune condamnation ne peut intervenir ; que les juges ajoutent, qu'étant saisis d'une citation directe entre parties, un supplément d'information, qui reviendrait à rechercher l'auteur potentiel de l'infraction, induirait un cumul des fonctions d'enquête et de jugement contraire aux exigences d'impartialité ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, après avoir constaté la matérialité de l'infraction, était tenue, quel que soit le mode de poursuite et, au besoin, en ordonnant un supplément d'information, de rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 21 janvier 2015, mais en ses seules dispositions ayant déclaré les parties civiles irrecevables en leurs demandes, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81484
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Conditions - Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants - Recherche nécessaire

Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Méconnaît l'article 121-2 du code pénal la cour d'appel qui, après avoir constaté la matérialité de l'infraction, ne recherche pas, quel que soit le mode de poursuite et au besoin en ordonnant un supplément d'information, si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci


Références :

article 121-2 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 janvier 2015

Sur la nécessité de rechercher si l'infraction a été commise pour le compte de la personne morale par l'un de ses organes ou représentants, à rapprocher :Crim., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-82677, Bull. crim. 2014, n° 126 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2016, pourvoi n°15-81484, Bull. crim. criminel 2016, n° 100
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 100

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lemoine
Rapporteur ?: Mme Schneider
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81484
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