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22/03/2016 | FRANCE | N°15-80662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, 15-80662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. André X..., - M. Eric Y..., partie civile, - La société Assurances du Crédit mutuel, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. André X..., - M. Eric Y..., partie civile, - La société Assurances du Crédit mutuel, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X... et la société Assurances du Crédit mutuel, pris de la violation du principe de la réparation intégrale, des articles 3, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du code de la sécurité sociale,1382 du code civil 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué condamne M. X... à payer à M. Y... les somme de 40 468,75 euros et 11 022,59 euros au titre des frais d'appareillage et de matériels après consolidation, et à l'INRA la somme globale de 666 998,51 euros ;
"aux motifs que, le bien fondé des demandes de M. Y... en ce qui concerne les frais d'appareillage et de matériels après consolidation est, en dépit des protestations des défendeurs, incontestable en ce qu'elle concerne des matériels dont l'expert indique qu'ils sont nécessaires ; que, s'il ne peut être fait grief à la victime d'avoir à justifier que les dépenses aient ou non été prises en charge par l'organisme social (sic), il convient de relever que M. Y... démontre qu'au vu des débours de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) aucun de ces matériels n'a été pris en charge ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. Y... à hauteur de 40 468,75 euros ; que M. Y... réitère également ses demandes relativement aux dépenses de ce poste soumises au recours de l'INRA pour 2 172,51 euros, s'agissant de matériels là encore nécessaires et pour lesquels il justifie des dépenses engagées ; qu'il sera donc fait droit à sa demande pour un montant de 11 022,59 euros déduction faite de la créance de l'INRA, la cour réparant sur ce point l'omission de statuer des premiers juges ; que, sur les demandes de l'INRA, la créance de l'INRA n'est contestée qu'en ce qui concerne le montant des dépenses de santé futures dont elle ne produit qu'un état arrêté au 14 mars 2014, au demeurant non contesté dans son montant ; qu'il convient de faire droit à sa demande actuelle et de réserver ses droits relativement aux débours qu'il serait amené à exposer quant à ce poste de préjudice postérieurement au 14 mars 2014 ; que M. X... sera donc condamné à payer à l'INRA, en deniers et quittances, la somme de 666 998,51 euros ;
"1°) alors que l'INRA, faisait état dans ses conclusions de dépenses exposées après consolidation à hauteur de 5 089,95 euros au titre du matériel médical ; qu'en retenant par des motifs du reste emprunts de contradiction, que M. Y... démontre qu'aucun des matériels n'a été pris en charge puis qu'il réitère ses demandes aux dépenses de ce poste soumises au recours de l'INRA pour 2 172,51 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que l'indemnisation revenant à la victime doit s'apprécier après déduction des sommes revenant aux tiers payeurs calculées poste par poste ; que, de même, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'en allouant à l'INRA une somme globale de 666 998,51 euros, sans préciser les postes de préjudice sur lesquels venaient s'imputer les diverses sommes revendiquées par l'INRA, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'en allouant à M. Y..., au titre des frais d'appareillage et de matériels postérieurs à sa consolidation, d'une part, la somme de 40 468,75 euros et, d'autre part, celle de 11 022,59 euros après déduction de la créance de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), la cour d'appel n'a fait qu' apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, sans dénaturation ni contradiction de motifs, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, la cour d'appel ayant précisé dans les motifs de sa décision les postes de préjudice sur lesquels venaient s'imputer les dépenses de l'INRA, doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 1 de la loi du 27 décembre 1974, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à M. Y..., en deniers et quittances, en réparation de son préjudice, outre la somme de 1 905 759,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, une rente annuelle de 144 000 euros payable chaque année d'avance à compter du 18 décembre 2014, à concurrence du capital représentatif d'un montant de 2 504 893,21 euros ;
"aux motifs que, sur l'assistance d'une tierce personne, au titre des préjudices patrimoniaux permanents ¿ l'indemnisation de ce chef de préjudice arrêté au jour du présent arrêt sera établi comme suit : de la date de consolidation 14 novembre 2004 au 18 décembre 2014 : 1 454 000 euros dont à déduire la créance de l'INRA de 212 247,34 euros et de la Mutex de 21 112,95 euros soit la somme de 1 206 397,11 euros versé sous forme de capital ; qu'à compter du 18 décembre 2014 et sur la base de la valeur de l'euro de rente d'un homme âgé de 61 ans : 144 000 x 17,785 = 2 561 040 euros dont sera déduite la créance de la Mutex d'un montant non contesté de 56 146,79 euros soit la somme de 2 504 893,21 euros versée sous forme de rente payable à compter du prononcé du présent arrêt ;
"1°) alors que le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que, lorsque le juge décide de réparer un préjudice futur sous la forme d'un capital, il ne peut ensuite décider que le versement de ce capital s'effectuera sous forme de rente à concurrence de la somme capitalisée, sauf à indemniser la victime en-deçà de la perte subie en violation du principe de la réparation intégrale ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir, au titre du poste de préjudice « assistance tierce personne après consolidation », que le coût annuel du recours à une tierce personne 24h/24 était de 144 000 euros par an ; qu'il sollicitait, en réparation de ce préjudice, l'allocation d'une somme de 1 344 000 euros pour la période du 14 novembre 2004, date de la consolidation, au 14 mars 2014, date la plus proche du dépôt de ses écritures, puis le versement d'une rente annuelle et viagère indexée après cette date ; qu'après avoir considéré que le besoin en tierce personne après consolidation devait effectivement être évalué à la somme de 144 000 euros, et octroyé en conséquence à M. Y... une somme de 1 206 397,11 euros après déduction des créances des tiers payeurs, pour la période du 14 novembre 2004 au 18 décembre 2014, la cour d'appel, pour la période postérieure, a d'abord procédé à la capitalisation du coût annuel de la tierce personne sur la base de la valeur de l'euro de rente d'un homme âgé de 61 ans, puis décidé que la somme obtenue, soit 2 561 040 euros, devait être libérée sous la forme d'une rente annuelle de 144 000 euros « à concurrence du capital représentatif de 2 504 893,21 euros » ; qu'en se prononçant ainsi, ce qui conduisait en pratique, pour M. Y..., à ne percevoir de rente indemnisant son besoin viager en tierce personne que pour une durée limitée à environ 17 ans, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale ;
"2°) alors que les rentes allouées à la victime d'un accident de la circulation sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévues à indexation automatique des rentes réparant un accident de la circulation à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. Y... sollicitait, au titre du poste de préjudice «assistance tierce personne après consolidation» l'octroi d'une rente viagère indexée pour la période postérieure au 14 mars 2014 ; que la cour d'appel, qui a procédé à la capitalisation du coût annuel de ce poste de préjudice pour la période postérieure au 18 décembre 2014, a ensuite décidé que ce capital devait être libéré sous la forme d'une rente à concurrence du montant capitalisé ; qu'en se prononçant ainsi, sans assortir la rente octroyée de la majoration prévue à l'article 1erde la loi du 27 décembre 1974, tel qu'issu de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé ce texte" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X... et la société Assurances du Crédit mutuel, pris de la violation du principe de la réparation intégrale, des articles 1er de la loi du 27 décembre 1974, 3, 44 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué condamne M. X... à payer à M. Y... au titre de l'indemnisation du préjudice correspondant à la nécessité d'employer une tierce personne, les sommes de 17 064 euros pour la période courant jusqu'au 1er février 2003, 133 920 euros pour la période courant du 1er février 2003 au 14 novembre 2004, 1 206 397,11 euros pour la période courant du 14 novembre 2004 au 18 décembre 2014 et, pour la période courant à compter du décembre 2014, une rente annuelle de 144 000 euros à concurrence du capital représentatif d'un montant de 2 504 893,21 euros ;
"aux motifs qu'il ressort du rapport d'expertise et notamment de l'« inventaire minutieux des différentes situations où cette aide est nécessaire », que cette présence n'est pas purement passive comme le prétendent M. X... et les Assurances du Crédit mutuel en ce qu'elle contraint Mme Françoise Y... à prendre en charge intégralement son mari dès le départ des gardes malades à 18 heures et jusqu'à leur retour à 8 heures ainsi que les week-ends pour tous les actes de la vie ; que cette prise en charge est effective au cours de la nuit où elle doit se relever pour l'emmener aux toilettes ou le changer de position ; qu'il convient donc au regard de ces éléments de retenir, pour les périodes considérées, un taux horaire de 12 euros, inférieur au coût horaire moyen généralement observé ; que l'indemnisation de ce poste sera donc fixée comme suit : pour la période antérieure au 1er février 2003 à : 1 422 heures x 12 = 17 064 euros ; qu'à compter de cette date jusqu'à la consolidation : 120 heures x 93 semaines x 12 euros = 133 920 euros ; que contrairement aux prétentions de M. X... et des Assurances du Crédit mutuel ne peut être déduite de cette somme la créance de l'INRA laquelle est relative à la prise en charge des salaires des garde malades ; qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise que si celui-ci a pu retenir qu'« une tierce personne extérieure et salariée sera nécessaire pour 10 heures par jour, 4 jours par semaine et 8 heures par jour, 1 jour par semaine », il indique clairement que M. Y... ne peut rester seul et qu'en dehors de cette présence salariée cette assistance est assurée par ses proches : « Mme Y... assurant en totalité, avec ses filles, le rôle de tierce personne les 2 jours de week-end et le soir » ; que cette assistance s'exerce de jour et de nuit « la présence la nuit, d'une tierce personne, en l'absence de Mme Y... est totalement justifiée et indispensable, pour prendre avec ses filles quinze jours de vacances « seules » dans l'année, elle doit être remplacée par une tierce personne pour quinze jours et quinze nuits » ; qu'il convient donc de retenir au vu de ces conclusions la base d'une assistance quotidienne de 24 heures ; que l'annuité sera calculée sur la base de 400 jours, pour tenir compte des congés annuels des salariés qui devront être remplacés ; que les besoins en tierce personne ne pouvant être réduits en cas d'assistance familiale, il ne saurait être retenu un taux inférieur à 15 euros soit un coût annuel de 144 000 euros ; que l'indemnisation de ce chef de préjudice arrêté au jour du présent arrêt sera donc établi comme suit : de la date de consolidation du 14 novembre 2004 au 18 décembre 2014 : 1 454 000 euros dont à déduire la créance INRA de 212 247,34 euros et de la Mutex de 21 112,95 euros soit la somme de 1 206 397,11 euros versé sous forme de capital ; qu'à compter du 18 décembre 2014 et sur la base de la valeur de l'euro de rente d'un homme âgé de 61 ans : 144 000 x 17,785 = 2 561 040 euros dont sera déduite la créance de la Mutex d'un montant non contesté de 56 146,79 euros soit la somme de 2 504 893,21 euros versée sous forme de rente payable à compter du prononcé du présent arrêt ;
"1°) alors que la réparation d'un préjudice futur peut s'effectuer soit sous la forme d'un capital, soit sous la forme d'une rente, qui doit alors être viagère et indexée ; qu'en décidant d'allouer à la victime, pour lui permettre de faire face à ses besoins futurs d'assistance en tierce personne, une rente de 144 000 euros payable chaque année « à concurrence du capital représentatif de 2 504 893,21 euros », la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
"2°) alors que l'indemnisation de la victime doit avoir lieu sans perte ni profits ; que les ACM et M. X... faisaient valoir que la victime avait actuellement recours à deux garde-malades rémunérées à hauteur de 9,50 euros net de l'heure et bénéficiait d'une exonération partielle de charges sociales, de sorte que la dépense totale n'excédait pas, à la date de l'arrêt, 12 euros de l'heure ; qu'en décidant qu'il ne « saurait être retenu un taux inférieur à 15 euros de l'heure » à compter du 14 novembre 2004, sans répondre à ses conclusions, ni rechercher quel était le montant des charges salariales effectivement supportées par la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions des ACM et de M. X... qui demandaient la suspension du versement de la rente en cas d'hospitalisation de la victime au-delà d'une durée de trente jours" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen proposé pour M. X... et la société Assurances du Crédit mutuel, pris en sa deuxième branche ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, sur la base d'un taux horaire de 15 euros, le besoin d'assistance par une tierce personne, à compter du 14 novembre 2004, date de sa consolidation, résultant pour M. Y... de l'infraction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
Qu'ainsi le grief allégué n'est pas encouru ;
Mais sur le premier moyen proposé pour M. Y... et sur le premier moyen proposé pour M. X... et la société Assurances Crédit mutuel, pris en leur première branche ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, pour fixer l'indemnisation due à M. Y... au titre du poste frais de tierce personne, à compter du 18 décembre 2014, date de son prononcé, l'arrêt retient que l'intéressé doit bénéficier 24 heures sur 24 de l'assistance d'une tierce personne, sur la base de 400 jours par an pour tenir compte des congés annuels des salariés qui devront être remplacés, soit un coût annuel de 144 000 euros ; qu'après avoir évalué l'indemnité en capital sur la base de la valeur de l'euro de rente d'un homme âgé de 61 ans puis déduit la créance de la société Mutex, tiers payeur, les juges condamnent M. X... à payer à la partie civile une rente annuelle de 144 000 euros à concurrence du capital représentatif ainsi évalué à 2 027 766,16 euros ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a limité la durée de versement d'une rente dont elle avait retenu le caractère permanent, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à M. Y..., en deniers et quittances, en réparation de son préjudice, une somme de 1 905 759,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
"aux motifs que, sur la perte de gains professionnels futurs, il est admis que jusqu'au 21 janvier 2008, le salaire de M. Y... a été maintenu par son employeur l'INRA et qu'à compter du 1er février 2008, il a été réformé et placé en retraite anticipée ; que M. Y... qui, aux termes des dires non contestés de l'Agent judiciaire de l'Etat « aurait pu normalement faire valoir ses droits à la retraite le 25 septembre 2015 » a subi indéniablement de ce fait une perte de rémunération correspondant à la période pendant laquelle il aurait pu continuer son activité et souffre d'une minoration du montant de sa pension qui est inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre ; qu'il sera fait droit à la demande de M. Y... dont le principe d'une indemnisation de ce chef n'est pas contestée, ce dernier produisant les bulletins de salaire pour la période antérieure à janvier 2008 ainsi que ses titres de pensions ; qu'il lui sera donc alloué, avant imputation des recours des tiers, la somme de 3 506,96 euros ; que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; qu'il n'est pas contestable que du fait de l'accident dont il a été victime, M. Y... a perdu toute possibilité de contact et d'épanouissement professionnel alors qu'il lui restait de nombreuses années d'activité ; qu'il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 20 000 euros ; que le capital représentatif de la part service de la pension civile d'invalidité (86 537,32 euros) servie par l'Etat de même que le capital servi au titre de l'invalidité par la société Mutex (32 814,57 euros) s'imputant sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, il ne revient donc aucune somme de ces chefs à M. Y... ; que, sur le déficit fonctionnel permanent, compte tenu de l'âge de M. Y... lors de la consolidation de ses blessures (51 ans) et du taux d'IPP fixé par l'expert judiciaire (85 %), la somme de 255 000 euros calculée sur la base de 3 000 euros du point lui sera allouée, somme dont il convient de déduire celle de 201 911,83 euros, représentant la part invalidité de la pension civile d'invalidité servie par l'Etat, ainsi que le montant du capital invalidité (32 814,54 euros) versé par la société Mutex, soit une somme de 20 273,63 euros à lui revenir ;
"1°) alors que le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, M. Y... faisait valoir que cette perte devait être évaluée avant recours à la somme totale de 419 061,76 euros ; qu'il exposait qu'il convenait de déduire de cette somme un montant de 297 449,15 euros correspondant aux prestations versées par l'Agent Judiciaire de l'Etat, un montant de 85 291,11 euros correspondant aux salaires maintenus par l'INRA après consolidation, et un montant de 32 814,54 euros correspondant au capital forfaitaire invalidité versé par la société Mutex, soit un total de 415 554,80 euros ; qu'il sollicitait ainsi le versement d'un solde de 3 506,96 euros ; que la cour d'appel, qui « fait droit à la demande de M. Y... », a alloué à ce dernier la somme de 3 506,96 euros « avant imputation des recours des tiers » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a en réalité procédé à une double imputation des créances des tiers payeurs, qu'elle a en effet imputées sur un montant résultant déjà de leur imputation intégrale ; qu'elle a, partant, violé le principe de la réparation intégrale et les textes visés au moyen ;
"2°) alors que le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il ne revenait aucune somme à M. Y... du chef de l'incidence professionnelle, au motif qu'il convenait d'imputer les créances de l'Etat et de la Mutex, quand ces créances avaient en réalité déjà été intégralement imputées sur le poste afférent aux pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel a derechef violé le principe de la réparation intégrale et les textes visés au moyen ;
"3°) alors que le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en considérant, pour limiter à la somme de 20 273, 63 euros la somme devant revenir à M. Y... au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 255 000 euros, qu'il convenait d'imputer la part invalidité de la pension civile servie par l'Etat et le montant du capital invalidité versée par la Mutex, quand ces sommes avaient déjà été intégralement imputées sur le poste afférent aux pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel, qui a procédé à tort à une double imputation des créances des tiers payeurs, a violé le principe de la réparation intégrale et les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 1382 du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, selon le second, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent le préjudice qu'ils ont pris en charge ;
Attendu que, pour indemniser M. Y... au titre de la perte de gains professionnels futurs qu'elle a évaluée à 3 506,96 euros, et au titre de l'incidence professionnelle qu'elle a estimée à 20 000 euros, ainsi que pour limiter à 20 273, 63 euros la somme lui revenant au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit deux fois le montant des frais pris en charge par la société Mutex, tiers payeur, et qui n'a pas tenu compte de ce que M. Y... avait lui-même procédé à la déduction de cette créance et de celle de l'agent judiciaire de l'Etat pour fixer le montant de ses demandes, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 18 décembre 2014, mais en ses seules dispositions condamnant M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 905 759, 76 euros et une rente annuelle de 144 000 euros, à compter du 18 décembre 2014, à concurrence du capital représentatif d'un montant de 2 504 893,21 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80662
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2016, pourvoi n°15-80662


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80662
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