La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2016 | FRANCE | N°14-17777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2016, 14-17777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2014), que la Société d'exploitation du domaine viticole de la ville de Colmar (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 juillet et 15 novembre 2011 ; que la société Crédit agricole Alsace Vosges (la banque) a déclaré trois créances correspondant aux soldes de trois concours financiers, garanties chacune par des warrants agricoles portant sur des stocks de vin ; que le liquidateur judiciaire a contes

té le caractère privilégié de ces créances en excipant de la nullit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2014), que la Société d'exploitation du domaine viticole de la ville de Colmar (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 juillet et 15 novembre 2011 ; que la société Crédit agricole Alsace Vosges (la banque) a déclaré trois créances correspondant aux soldes de trois concours financiers, garanties chacune par des warrants agricoles portant sur des stocks de vin ; que le liquidateur judiciaire a contesté le caractère privilégié de ces créances en excipant de la nullité des warrants ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de prononcer, à titre privilégié, l'admission de deux des créances déclarées par la banque alors, selon le moyen :
1°/ que le warrant agricole est réservé aux agriculteurs et ne peut porter que sur les seuls produits provenant de son exploitation ou en relation directe avec celle-ci, peu important les prévisions contractuelles et habitudes antérieures des parties ; qu'en l'espèce, pour admettre les créances litigieuses à titre privilégié en raison de l'existence d'un warrant agricole, la cour d'appel a retenu, confirmant la décision des premiers juges, qu'il s'évinçait de la référence aux articles L. 342-1 du code rural sur le document litigieux que la demanderesse exerçait une activité agricole, et que les parties avaient l'habitude de recourir à ce procédé ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la validité du warrant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que seule la personne exerçant à titre habituel une activité agricole relève du statut des agriculteurs ; qu'en reconnaissant à la société d'exploitation du domaine viticole de la ville de Colmar la qualité d'agriculteur, pour en déduire qu'elle avait pu valablement constituer des warrants agricoles, sans rechercher si l'activité agricole exercée par cette dernière l'était à titre habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que la seule circonstance qu'un commerçant exerce des activités agricoles ne peut lui permettre de souscrire un warrant, ce d'autant si lesdites activités sont inférieures par rapport à son activité commerciale principale ; qu'en l'espèce, pour admettre les créances litigieuses à titre privilégié en raison de l'existence d'un warrant agricole, la cour d'appel a considéré que la demanderesse exerçait une activité agricole ; qu'en se déterminant ainsi, quand pourtant elle constatait que lesdites activités agricoles n'intervenaient que dans des proportions très inférieures aux activités commerciales de la demanderesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ que pour admettre les créances litigieuses à titre privilégié en raison de l'existence d'un warrant agricole, la cour d'appel a considéré que la demanderesse exerçait une activité agricole ; qu'en se déterminant ainsi, quand pourtant elle aurait dû, à tout le moins, distinguer les produits résultant de l'activité agricole de ceux provenant de l'activité commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5°/ que des produits ne peuvent être warrantés que s'ils proviennent de l'exploitation de l'agriculteur, à l'exclusion de ceux correspondant à une activité commerciale ; qu'en déclarant valables les warrants litigieux, sans rechercher s'ils portaient sur des produits agricoles provenant de l'exploitation agricole, après avoir pourtant constaté que la société d'exploitation du domaine viticole de la ville de Colmar exerçait une activité essentiellement commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 342- 1du code rural et de la pêche maritime ;
6°/ que le titre constatant le warrant agricole doit, notamment, mentionner la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des produits warrantés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les warrants étaient suffisamment identifiés par origine et par catégorie ; qu'en estimant que les mentions telles que « vins AOC », « AOC Alsace grand cru » et « crémant d'Alsace » suffisaient à identifier l'origine et la catégorie du vin quand il aurait fallu à tout le moins que soient précisés le cépage, le millésime et la parcelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu d'un côté, que la débitrice exploitait vingt-sept hectares de vignes impliquant la maîtrise des différentes étapes nécessaires au déroulement d'un cycle biologique, et de l'autre, par des motifs non critiqués, que le conditionnement, la transformation et la commercialisation des produits issus de son exploitation et la vinification de raisins provenant d'autres exploitations constituaient des activités agricoles par rattachement, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire les recherches invoquées par les deuxième et quatrième branches, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que la débitrice exerçait une activité agricole ;
Attendu en second lieu, qu'ayant relevé que les biens donnés en garantie appartenaient ou étaient issus de l'exploitation agricole de la débitrice, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la débitrice exerçait une activité commerciale, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les mentions " vins AOC ", " vins AOC Alsace grand cru " et " crémant d'Alsace " figurant sur les warrants ainsi que celle du nombre d'hectolitres permettaient d'identifier la qualité et la nature des biens donnés en garantis au sens de l'article L. 342-3 du code rural et de la pêche maritime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Koch et associés, en qualité de liquidateur de la Société d'exploitation du domaine de la ville de Colmar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Koch et associés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis à titre privilégié au passif de la société d'exploitation du domaine viticole de la ville de Colmar la créance déclarée au titre de prêt de 1. 000. 000 d'euros, d'un montant de 955. 647, 43 euros, et la créance déclarée au titre de l'ouverture de crédit de 400. 000 euros, d'un montant de 399. 115, 29 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « la qualité de commerçant de la société d'exploitation du domaine viticole de la ville de Colmar n'a pas constitué un obstacle à la souscription de warrants, alors qu'elle exerce une activité agricole, définie par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime comme étant toute activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, et incluant par ailleurs les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; son activité recouvre en effet l'exploitation de 27 ha de vignes appartenant notamment à la ville de Colmar et aux Hospices Civils de Colmar, jusqu'à la vinification, qui implique la maîtrise des différentes étapes nécessaires au déroulement d'un cycle biologique ; que dans ce cadre elle paie des fermages, emploie des ouvriers agricoles, procède à la récolte des raisins, à la mise en cuve, maîtrise toutes les étapes de la vinification ; son activité comporte en outre la transformation de raisins provenant d'autres exploitations pour la vinification, et inclut le conditionnement et la commercialisation des produits issus de son exploitation, activités dites « agricoles par relation », dès lors qu'elles sont exercées par un professionnel ayant à la base une activité agricole par nature ; si selon la répartition des volumes vinifiés en hectolitres communiquée par la société Koch et Associés, la récolte du domaine a été inférieure aux achats de raisins et achats de vrac au cours des années 2008, 2009 et 2010, l'apport de produits extérieurs destinés à être transformés ou exploités par la société d'exploitation du domaine viticole de la ville de Colmar n'a pas interdit à celle-ci de souscrire des warrants sur les produits affectés par l'exercice de son activité ; le crédit agricole a déclaré une créance à titre privilégié au titre du prêt du 24 décembre 2010 d'un montant de 1. 000. 000 euros ; il a justifié auprès du juge commissaire, avant qu'il ne statue, du warrant garantissant le remboursement de ce prêt ; la production du warrant est opposable à la procédure collective et doit être prise en compte ; le prêt ayant cependant été d'une durée de six mois, il n'y a pas lieu de prendre en compte les intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure collective ; l'ouverture de crédit en compte courant consentie par le Crédit Agricole à la société d'exploitation du domaine viticole de la ville de Colmar le 28 juin 2006, d'un montant de 400. 000 euros, est bien garantie par le warrant souscrit le 11 juillet 2006 qui vise expressément le numéro du prêt ; c'est manifestement par erreur matérielle que dans le paragraphe « caractéristique des prêts garantis » du warrant, il est indiqué que le prêt est remboursable en 84 mois ; le warrant souscrit le 26 juillet 2004 au titre du prêt de 150. 000 euros du 7 juillet 2004 porte sur des stocks de vins selon déclaration jointe, pour un montant de 850. 000 euros ; il n'est cependant pas justifié de cette déclaration jointe ; faute de production de la déclaration visée par le warrant, l'objet du warrant n'est pas identifiable, ce qui équivaut à une absence d'objet ; le warrant est en conséquence nul, étant précisé à ce propos que la créance garantie déclarée au titre du prêt concerné est de 2. 066, 15 euros au principal outre intérêts, et n'est pas opposable à la SELAS Koch et associés ; le warrant garantissant le prêt de 1. 000. 000 euros porte sur 5. 040 hl de vins AOC appartenant ou issus de l'exploitation de la société Domaine Viticole de la Ville de Colmar estimés à 1. 000. 000 euros, et que celui garantissant le prêt de 400. 000 euros porte sur 8024 hl de vins AOC Alsace Grand Cru et Crémant d'Alsace appartenant ou issus de l'exploitation de la société estimés à 400. 000 euros ; l'objet des warrants est suffisamment identifié par origine et catégorie ; les dispositions de l'article L. 342-3 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient que le warrant doit comporter d'après les déclarations, la nature, la qualité, la valeur, et le lieu de situation des objets gages de l'emprunt, qui est le lieu d'exploitation de la société Domaine Viticole de la ville de Colmar, sont respectées, et que les warrants garantissant les prêts de 1. 000. 000 euros et 400. 000 euros ne sont pas nuls, et sont opposables à la SELAS Koch et associés ; les parties ne pouvaient davantage préciser l'objet des warrants en fonction des paramètres de la garantie (identité des vins, coût et quantité), compte tenu de la valeur fluctuante des vins ; l'effectivité des sûretés au regard des montants garantis imposait que leur assiette reste souple ; les biens donnés en garantie sont en outre fongibles et ne sont individualisés que lors de la réalisation de la garantie » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : « selon les propres dires de M.
Y...
gérant de la société du domaine viticole de la ville de Colmar, de manière récurrente le domaine achetait environ 4500 hl à des producteurs de raisin et produisait en propre récolte 1500 hl ; le code APE 4634Z du domaine viticole de la ville de Colmar correspond effectivement à celui du commerce de gros, mais il n'est pas possible d'ignorer que la société débitrice maîtrise le cycle biologique de la production de vin, même si elle achète du raisin à l'extérieur du domaine ; sur les documents bancaires des warrants signés par ladite société il est bien stipulé « conformément aux articles L. 342-1 et suivants du code rural » ; le domaine viticole de la ville de Colmar rentre donc bien dans la catégorie agricole ; d'après les dires de M. Y... Jean Rémy gérant de ladite société, le domaine viticole de la ville de Colmar avait pour habitude de procéder par ce système de warrant avec son partenaire financier le Crédit Agricole bien avant sa mise en redressement judiciaire ; les warrants ont bien été enregistrés au greffe du tribunal de Colmar et selon l'article L. 342-4 sans l'observation des formalités prescrites dans l'article L. 342-3 ; ces garanties sont donc recevables ; la déclaration de créance du crédit agricole a été faite dans les délais impartis, malgré l'erreur de la pièce jointe ; les numéros des prêts sont conformes aux créances déclarées et le crédit agricole a fourni les justificatifs nécessaires, comme le prévoit l'arrêt de la cour de cassation du 15 février 2005, n° 2005-027023 ; concernant le calcul de l'assiette des warrants et le droit de rétention, le domaine viticole de la ville de Colmar représenté par son gérant n'a apporté aucune justification quant aux stocks manquants et non remplacés ; conformément à la législation concernant les contrats warrantés, la fongibilité du vin warranté n'étant pas contesté, en application des articles L. 622-8 et L. 622-7 du code de commerce ; le crédit agricole peut donc se prévaloir du droit de rétention et du paiement de l'intégralité de ses créances qui sont garanties par les gages, l'ensemble des trois contrats portant les numéros 63045023497 pour la somme de 955. 647, 43 euros, le contrat 63010776086 pour 399. 115, 29 € et le contrat 63001012407 pour 2066, 15 euros » ;
ALORS 1°) QUE le warrant agricole est réservé aux agriculteurs et ne peut porter que sur les seuls produits provenant de son exploitation ou en relation directe avec celle-ci, peu important les prévisions contractuelles et habitudes antérieures des parties ; qu'en l'espèce, pour admettre les créances litigieuses à titre privilégié en raison de l'existence d'un warrant agricole, la cour d'appel a retenu, confirmant la décision des premiers juges, qu'il s'évinçait de la référence aux articles L. 342-1 du code rural sur le document litigieux que l'exposante exerçait une activité agricole, et que les parties avaient l'habitude de recourir à ce procédé ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la validité du warrant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS 2°) QUE seule la personne exerçant à titre habituel une activité agricole relève du statut des agriculteurs ; qu'en reconnaissant à la société d'exploitation du domaine viticole de la ville de Colmar la qualité d'agriculteur, pour en déduire qu'elle avait pu valablement constituer des warrants agricoles, sans rechercher si l'activité agricole exercée par cette dernière l'était à titre habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS 3°) QUE la seule circonstance qu'un commerçant exerce des activités agricoles ne peut lui permettre de souscrire un warrant, ce d'autant si lesdites activités sont inférieures par rapport à son activité commerciale principale ; qu'en l'espèce, pour admettre les créances litigieuses à titre privilégié en raison de l'existence d'un warrant agricole, la cour d'appel a considéré que l'exposante exerçait une activité agricole ; qu'en se déterminant ainsi, quand pourtant elle constatait que lesdites activités agricoles n'intervenaient que dans des proportions très inférieures aux activités commerciales de l'exposante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS 4°) QUE pour admettre les créances litigieuses à titre privilégié en raison de l'existence d'un warrant agricole, la cour d'appel a considéré que l'exposante exerçait une activité agricole ; qu'en se déterminant ainsi, quand pourtant elle aurait dû, à tout le moins, distinguer les produits résultant de l'activité agricole de ceux provenant de l'activité commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS 5°) QUE des produits ne peuvent être warrantés que s'ils proviennent de l'exploitation de l'agriculteur, à l'exclusion de ceux correspondant à une activité commerciale ; qu'en déclarant valables les warrants litigieux, sans rechercher s'ils portaient sur des produits agricoles provenant de l'exploitation agricole, après avoir pourtant constaté que la société d'exploitation du domaine viticole de la ville de Colmar exerçait une activité essentiellement commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS 6°) QUE le titre constatant le warrant agricole doit, notamment, mentionner la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des produits warrantés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les warrants étaient suffisamment identifiés par origine et par catégorie ; qu'en estimant que les mentions telles que « vins AOC », « AOC Alsace grand cru » et « crémant d'Alsace » suffisaient à identifier l'origine et la catégorie du vin quand il aurait fallu à tout le moins que soient précisés le cépage, le millésime et la parcelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 342-3 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17777
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2016, pourvoi n°14-17777


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17777
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award