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22/03/2016 | FRANCE | N°14-13244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2016, 14-13244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 décembre 2013), que le 28 février 2009, la société CNC nettoyage industriel (la société CNC), dont M. X... était le gérant, a émis à l'ordre de la société Banque populaire Lorraine Champagne, actuellement dénommée Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), un billet à ordre d'un montant de 60 000 euros, qui a été avalisé le même jour ; qu'assigné en qualité d'avaliste du billet à ordre, M. X... a contesté avo

ir souscrit l'aval à titre personnel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 décembre 2013), que le 28 février 2009, la société CNC nettoyage industriel (la société CNC), dont M. X... était le gérant, a émis à l'ordre de la société Banque populaire Lorraine Champagne, actuellement dénommée Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), un billet à ordre d'un montant de 60 000 euros, qui a été avalisé le même jour ; qu'assigné en qualité d'avaliste du billet à ordre, M. X... a contesté avoir souscrit l'aval à titre personnel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la banque alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'une pièce régulièrement produite aux débats ; qu'en constatant que les signatures apposées par M. X... sur le billet à ordre du 28 février 2009 étaient toutes accompagnées du tampon de la société CNC nettoyage industriel, puis en estimant que cette circonstance révélait la désignation de la société CNC en qualité de souscripteur du billet et de M. X..., à titre personnel en qualité d'avaliste, cependant que le tampon de la société sur lequel se trouvait apposée la signature de M. X..., notamment dans la partie de l'effet relative à l'aval, révélait que ce dernier avait signé le document en qualité de représentant de la société CNC, la cour d'appel a dénaturé l'effet litigieux et violé ce faisant l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que l'engagement personnel de M. X... ne faisait aucun doute dès lors que « l'opération qui consisterait pour un souscripteur », en l'occurrence la société CNC, « à avaliser son propre engagement ne présente aucun intérêt ni pour le tireur, ni pour le bénéficiaire et serait dépourvue de sens », cependant que la question en litige portait sur le point de savoir si M. X... s'était engagé à titre personnel en qualité d'avaliste, circonstance indépendante de l'intérêt que la banque pouvait attendre d'un tel engagement, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le recto du billet à ordre litigieux comporte deux exemplaires de la signature de M. X..., complétées par le tampon de la société CNC, une première en partie droite sur l'emplacement désigné « signature du souscripteur », et une deuxième en partie gauche, précédée de la mention manuscrite « bon pour aval », c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que cette ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que cette double signature, complétée par une double apposition de tampon de la société, signifiait que M. X... avait souscrit le billet à ordre en qualité de représentant légal de la société CNC et l'avait avalisé en son nom personnel ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. X... à payer à la Banque Populaire Lorraine Champagne la somme de 60.068,53 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'aval d'un billet à ordre, l'article L.512-4 du code de commerce déclare applicables les dispositions de l'article L.511-21, qui énoncent notamment que l'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, qu'il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente, qu'il est signé par le donneur d'aval, que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant et que son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme ; que l'article L.512-4 précise quant à lui que si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre ; qu'il est constant que le 28 février 2009 la société CNC Nettoyage Industriel a souscrit au bénéfice de la Banque Populaire Lorraine Champagne un billet à ordre de 60.000 € à échéance du 30 avril 2009 ; que pour s'opposer à la demande de la banque, M. X... fait valoir qu'il n'a pas avalisé personnellement ce billet à ordre, mais qu'il a apposé sa signature sous la mention « bon pour aval » en sa qualité de représentant de la société CNC Nettoyage Industriel ; que le recto du billet à ordre litigieux comporte deux exemplaires de la signature de M. X..., une première en partie droite, sur l'emplacement désigné « signature du souscripteur », et une deuxième en partie gauche, précédée de la mention manuscrite « bon pour aval » ; que le fait que ces signatures soient toutes deux complétées par le tampon de la société CNC Nettoyage Industriel ne peut à l'évidence s'interpréter comme signifiant que l'aval aurait été donné par le dirigeant de la société au nom de celle-ci et non pas en son nom personnel, dès lors que l'opération qui consisterait pour un souscripteur à avaliser son propre engagement ne présente aucun intérêt ni pour le tireur, ni pour le bénéficiaire et serait dépourvue de sens ; qu'il doit en conséquence être considéré que, par sa double signature du billet à ordre, M. X... l'a nécessairement accepté en sa qualité de représentant légal de la société CNC Nettoyage Industriel, puis avalisé en son nom personnel ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'une pièce régulièrement produite aux débats ; qu'en constatant que les signatures apposées par M. X... sur le billet à ordre du 28 février 2009 étaient toutes accompagnées du tampon de la société CNC Nettoyage Industriel, puis en estimant que cette circonstance révélait la désignation de la société CNC Nettoyage Industriel en qualité de souscripteur du billet et de M. X..., à titre personnel en qualité d'avaliste (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), cependant que le tampon de la société sur lequel se trouvait apposée la signature de M. X..., notamment dans la partie de l'effet relative à l'aval, révélait que ce dernier avait signé le document en qualité de représentant de la société CNC Nettoyage Industriel, la cour d'appel a dénaturé l'effet litigieux et violé ce faisant l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant que l'engagement personnel de M. X... ne faisait aucun doute dès lors que « l'opération qui consisterait pour un souscripteur », en l'occurrence la société CNC Nettoyage Industriel, « à avaliser son propre engagement ne présente aucun intérêt ni pour le tireur, ni pour le bénéficiaire et serait dépourvue de sens » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), cependant que la question en litige portait sur le point de savoir si M. X... s'était engagé à titre personnel en qualité d'avaliste, circonstance indépendante de l'intérêt que la banque pouvait attendre d'un tel engagement, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.511-21 et L.512-4 du code de commerce et de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la Banque Populaire Lorraine Champagne à lui payer la somme de 160.000 € ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que la banque a manqué à son devoir de conseil et d'information à son égard ainsi qu'à celui de la société CNC Nettoyage Industriel et qu'elle s'est rendue responsable d'un soutien abusif en demandant l'émission d'un billet à ordre et en exigeant un cautionnement du dirigeant alors qu'elle savait que la situation financière de la société était compromise ; qu'il sera d'abord rappelé que la banque n'est pas tenue, comme le soutient M. X..., d'un devoir de conseil et d'information, mais qu'elle est redevable à l'égard des seules cautions profanes d'un devoir de mise en garde ; qu'à cet égard, il convient d'observer que M. X... était depuis de nombreuses années le gérant de la société CNC Nettoyage Industriel, emprunteur et titulaire du compte courant ; qu'il ne peut donc pas être considéré comme profane en matière de gestion d'entreprise, laquelle suppose nécessairement une connaissance des mécanismes financiers élémentaires que sont le prêt et l'engagement de caution ; que dans la mesure où M. X... était rompu à ces mécanismes, qu'il était donc parfaitement apte à comprendre les enjeux, les avantages, mais aussi les risques inhérents aux concours bancaires, et qu'il ne démontre en outre pas que la banque ait possédé sur la situation de l'emprunteur des informations dont lui-même ne disposait pas, il doit incontestablement être considéré comme étant une caution avertie, à l'égard de laquelle la banque n'était pas tenue d'une obligation particulière de mise en garde ; que par ailleurs, il n'est pas justifié de la réalité d'un soutien abusif, dès lors qu'il n'est en rien démontré que l'octroi des prêts et la souscription du billet à ordre ait causé un préjudice à la société CNC Nettoyage Industriel ; qu'ainsi, il sera rappelé que les prêts portaient tous deux sur des montants relativement modestes, qu'ils étaient destinés à l'acquisition de matériel nécessaire à l'activité de l'emprunteur, et qu'ils ont été accordés à des périodes pour lesquelles il n'est pas rapporté de difficultés financières particulières ; que le billet à ordre constituait quant à lui, comme l'ont pertinemment rappelé les premiers juges, la seule solution de financement à court terme qu'ait trouvé M. X... qui a donc agi en parfaite connaissance de la situation de la société qu'il dirigeait ; qu'au demeurant, il n'est pas anodin de relever qu'aucune faute n'a été reprochée à la Banque Populaire Lorraine Champagne dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société CNC Nettoyage Industriel ;
ALORS QU'en écartant toute faute de la Banque Populaire Lorraine Champagne au motif, d'une part, que M. X... était une caution avertie, de sorte que la banque n'était débitrice envers lui d'aucune obligation de mise en garde, et, d'autre part, que la réalité d'un soutien abusif n'était pas établie, le billet à ordre constituant notamment « la seule solution de financement à court terme qu'ait trouvé M. X... » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), sans répondre aux écritures de M. X... faisant valoir que la banque avait agi à seule fin de se ménager un recours à son encontre, lui permettant d'appréhender ses biens personnels et ce, à une époque où la défaillance de cette société était certaine (conclusions d'appel de l'exposant, p. 5, alinéa 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13244
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2016, pourvoi n°14-13244


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13244
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