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18/03/2016 | FRANCE | N°15-10057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société d'intérim Manpower, a effectué plusieurs missions pour l'établissement de Camaret de la société Nestlé France ; que cette dernière a signé le 17 avril 2003 un accord prévoyant le versement lors de la cession de cet établissement d'une prime de transfert à chaque salarié ; que cette prime lui ayant été refusée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que le s

alarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société d'intérim Manpower, a effectué plusieurs missions pour l'établissement de Camaret de la société Nestlé France ; que cette dernière a signé le 17 avril 2003 un accord prévoyant le versement lors de la cession de cet établissement d'une prime de transfert à chaque salarié ; que cette prime lui ayant été refusée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes en requalification de ses missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre de prime de cession et congés payés afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédur, et de le condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen :
1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir, d'une part, que l'identité de la personne remplacée ne figurait pas de manière systématique sur les contrats de mission, que si certains contrats mentionnaient certes l'identité d'une personne qu'il convenait de remplacer, ils indiquaient également que le travailleur temporaire n'était pas recruté pour remplacer précisément ce salarié et que ce remplacement se faisait par « glissement de poste » ou « par cascade », ce dont il résultait que ce remplacement en cascade ne permettait pas de satisfaire à l'exigence de l'indication du nom de la personne réellement remplacée et, d'autre part, que ses contrats ne mentionnaient pas la qualification exacte de la personne remplacée ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d ¿ appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ;
2°/ que le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif de recours au contrat de travail temporaire ; qu'en se bornant à affirmer que le nombre de contrats de mission conclus avec la société Nestlé ne traduisait pas la volonté de pourvoir durablement par ce type de contrat un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice sans rechercher, comme elle y était invitée, si le motif de recours de « remplacement d'un salarié absent par glissement de poste » mentionné sur les contrats de mission était justifié par la société et que l'emploi occupé par le salarié n'était pas, en réalité, lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la cour d ¿ appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, le salarié faisait valoir que la présence effective du travailleur temporaire à son poste de travail au sein de l'entreprise utilisatrice au 1er juin 2003 n'était pas une condition prévue par l'accord du 17 avril 2003 pour bénéficier du versement de la prime de cession et que l'accord du 17 avril 2003 ne posait comme condition que la subsistance d'un lien de travail au profit de l'entreprise utilisatrice lors de la cession, c'est à dire initialement la société Nestlé France puis, suite à la cession, la société Raynal et Roquelaure et qu'il avait continué à travailler du 26 mai 2003 au 29 mai 2003 et du 2 juin au 6 juin, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, il devait bénéficier de la prime de cession tout comme les salariés en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la prime de cession au seul motif qu'il n'était plus salarié de la société Nestlé France au 1er juin 2003, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des écritures de l'exposant, la cour d ¿ appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la prime de cession au seul motif qu'il n'était plus salarié de la société Nestlé France au 1er juin 2003, sans motiver plus sa décision sur ce point, la cour d ¿ appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que chaque contrat d'intérim était motivé par le remplacement d'un salarié absent, que le contrat mentionnait le nom de ce salarié et la cause de son absence, que le remplacement se faisait par glissement de poste et que le nombre de contrats de mission ne traduisait pas de volonté de l'entreprise de pourvoir durablement par des contrats d'intérim un emploi lié à l'activité normale et permanente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en se déterminant sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas assuré alors qu'il avait été recruté dans le cadre de missions temporaires de qualification, la formation nécessaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigence du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la formation, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les sociétés Manpower et Nestlé France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Manpower et Nestlé France à payer à M. X... la somme globale de 1 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes en requalification de ses missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre de prime de cession et congés payés afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédure et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir condamné le salarié à rembourser à la société Manpower France la somme de 7. 879, 61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission » ; qu'en l'espèce, en considération de la date du premier jour de mission, soit le 10 février 2003, le salarié est parfaitement fondé à diriger son action contre la seule société Nestlé France plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal et Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui ne pourraient au demeurant être utilement invoquées à l'encontre de la société cessionnaire qu'après la reconnaissance au profit du salarié de son statut du salarié sous contrat à durée indéterminée et non d'intérimaire au sein de la société cédante ; que son action est, à ce titre, bien dirigée et l'argument soulevé par la société Nestlé France n'est ni une exception de procédure ni une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond qui doit être envisagé avec ce qui suit ; qu'enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail si le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, le salarié dispose du choix, en cas de rupture de son contrat de travail, de s'adresser au cédant pour obtenir réparation du préjudice causé par la perte de son emploi, comme tel est le cas en l'espèce ; que sur la requalification du contrat de mission, l'article L. 1251-16 prévoit que : « Le contrat de mission est établi par écrit. 1. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain, Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrai à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur X... a été recruté pour 10 missions d'intérim avant le 1er juin 2003 pour des remplacements de salariés absents :- le 10 février 2003, en remplacement de Monsieur Y..., absent en récupération (1 jour),- du 3 au 7 mars 2003, en remplacement de Monsieur Z..., absent pour maladie (5jours),- du 10 au 13 mars 2003, en remplacement de Madame A..., absente en arrêt maladie (4 jours),- du 17 au 20 mars 2003, en remplacement de Madame B..., absente en congés payés (4jours),- du 31 mars au 3 avril 2003, en remplacement de Monsieur Z..., absent pour maladie (4 jours)- du 7 au 10 avril 2003, en remplacement de Monsieur Z..., absent pour maladie (jours),- du 28 avril au 1er mai 2003, en remplacement de Monsieur C..., absent pour maladie (4 jours),- du 5 au 8 mai 2003, en remplacement de Monsieur D..., absente pour congés payés (4 jours),- du 12 au 16 niai 2003, en remplacement de Monsieur D..., absent pour congés payés (5 jours),- du 26 au 29 mai 2003, en remplacement de Monsieur E..., absent pour maladie (4 jours) ;

Que par la suite, à compter du 2 juin 2003, Monsieur X... était affecté auprès de la société Raynal et Roquelaure ; qu'il n'est justifié, ni allégué, d'aucune irrégularité affectant ces cinq contrats de mission qui indiquent l'identité et la qualification du salarié remplacé ; que par ailleurs, le nombre de contrats de mission (10 au profit de la société Nestlé) ne traduit pas la volonté de pourvoir durablement par ce type de contrat un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'enfin, l'article L. 1251-17 du code du travail prévoit que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, il n'est pas démontré que cette disposition n'ait pas été respectée en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; que Monsieur X..., qui n'était plus salarié de la salarié de la société Nestlé France au 1 " juin 2003 ne peut prétendre au paiement de la prime de transfert ; que les demandes de Monsieur X... sont donc en voie de rejet ;
1) ALORS QUE le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p 17 et suivantes), le salarié faisait valoir que l'identité de la personne remplacée ne figurait pas de manière systématique sur les contrats de mission et que ses contrats ne mentionnaient pas la qualification exacte de la personne remplacée ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans s'être prononcée sur les contrats de mission conclus entre le 15 mars 2004 et le 9 juillet 2004, la cour d ¿ appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ;
2) ALORS QUE le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif de recours au contrat de travail temporaire ; qu'en se bornant à affirmer que le nombre de contrats de mission conclus avec la société Nestlé ne traduisait pas la volonté de pourvoir durablement par ce type de contrat un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice sans rechercher, comme elle y était invitée, si le motif de recours mentionné sur les contrats de mission était justifié par la société et que l'emploi occupé par le salarié n'était pas, en réalité, lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la cour d ¿ appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p 66 à 78), le salarié faisait valoir que la présence effective du travailleur temporaire à son poste de travail au sein de l'entreprise utilisatrice au 1er juin 2003 n'était pas une condition prévue par l'accord du 17 avril 2003 pour bénéficier du versement de la prime de cession et que l'accord du 17 avril 2003 ne posait comme condition que la subsistance d'un lien de travail au profit de l'entreprise utilisatrice lors de la cession, c'est à dire initialement la société Nestlé France puis, suite à la cession, la société Raynal et Roquelaure et qu'il avait continué à travailler du 26 mai 2003 au 29 mai 2003 et du 2 juin au 6 juin, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, il devait bénéficier de la prime de cession tout comme les salariés en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la prime de cession au seul motif qu'il n'était plus salarié de la société Nestlé France au 1er juin 2003, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des écritures de l'exposant, la cour d ¿ appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la prime de cession au seul motif qu'il n'était plus salarié de la société Nestlé France au 1er juin 2003, sans motiver plus sa décision sur ce point, la cour d ¿ appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission doit être transmis au plus tard dans les deux jours suivant la mise à disposition ; que l'exposant produisait aux débats les contrats de missions conclus du 13 octobre 2003 au 17 octobre 2003, du 17 novembre 2003 au 27 novembre 2003, du 1er décembre 2003 au 19 décembre 2003 et du 4 mai 2004 au 14 mai 2004 qui lui avaient été transmis plus de deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que l'article L. 1251-17 du code du travail n'ait pas été respecté en l'espèce, sans s'être prononcée sur ces contrats, la cour d ¿ appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1251-17 du code du travail ;
6) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions (cf. p. 37 à 40) délaissées, l'exposant faisait valoir qu'il avait conclu avec la société Manpower un contrat de qualification mais qu'il n'avait pas bénéficié de la formation au minimum égale à 25 % de la durée totale du contrat, de sorte que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande en requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d ¿ appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10057
Date de la décision : 18/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2016, pourvoi n°15-10057


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10057
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