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18/03/2016 | FRANCE | N°14-22734

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-22734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2014), statuant en référé, que M. X... a été engagé le 9 septembre 1998 par la société Mazars Lyon en qualité de fondé de pouvoir, avant de devenir associé en 2001 ; que le 6 juillet 2012, le salarié et l'employeur ont signé un protocole de rupture conventionnelle ; que soutenant que l'employeur n'avait pas respecté les clauses de celui-ci, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à

l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu a référé et de le débouter de toutes ses d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2014), statuant en référé, que M. X... a été engagé le 9 septembre 1998 par la société Mazars Lyon en qualité de fondé de pouvoir, avant de devenir associé en 2001 ; que le 6 juillet 2012, le salarié et l'employeur ont signé un protocole de rupture conventionnelle ; que soutenant que l'employeur n'avait pas respecté les clauses de celui-ci, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu a référé et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en stipulant que l'obligation de rachat des actions de M. X... interviendra « à l'issue du versement des dividendes » après avoir précisé que ce versement aurait lieu « à la date de la rupture du contrat de travail », la clause 5 du protocole de rupture conventionnelle fixe par là même à cette date ou, à tout le moins, à une date très proche de celle-ci, la date d'exigibilité de l'obligation de rachat ; que, dès lors, en retenant que cette clause ne précise pas la date à laquelle le rachat des actions doit intervenir, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, en retenant que l'obligation de la société Mazars d'avoir à racheter les actions de M. X... avant la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes était sérieusement contestable après avoir pourtant constaté qu'au jour de cette saisine, il existait un trouble manifestement illicite faute, pour cette société, d'avoir déjà exécuté son obligation de rachat, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a ainsi violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ que l'octroi d'une provision dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en retenant que les demandes de M. X... n'auraient pas rempli les conditions d'urgence, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le protocole de rupture conventionnelle ne précise pas la date à laquelle le rachat des actions détenues par le salarié devait intervenir, a pu retenir qu'il existait de ce fait une contestation sérieuse et que le salarié ne démontrait pas que le délai mis pour l'exécution de l'obligation provenait d'une résistance manifestement abusive de la société, ouvrant droit à réparation ; que le moyen irrecevable en sa première branche comme soutenant une position contraire à celle énoncée devant les juges du fond et qui vise en sa troisième branche un motif erroné, mais surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mazard la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, la société MAZARS n'avait pas spontanément exécuté les obligations mises à sa charge par la convention de rupture conventionnelle ; que dans ces conditions, il existait à l'époque un trouble manifestement illicite rendant compétente la formation de référé du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail ; qu'au 31 juillet 2013, jour des débats devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, il n'est pas contesté par les parties que la société MAZARS avait procédé aux opérations nécessaires au rachat de 4.242 actions de M. Alain X... en exécution de la convention de rupture conventionnelle ; que dans ces conditions, l'action de M. X... en demande d'exécution forcée de cette convention était devenue sans objet puisque cette convention avait été exécutée ; que M. Alain X... sollicitait, sur le fondement de l'article R. 1455-7 du code du travail, une provision à valoir sur les dommages-intérêts qui lui sont dus en raison de la résistance abusive de la société MAZARS à l'exécution contractuelle et en réparation du préjudice subi en conséquence de l'existence d'un découvert bancaire, de l'atteinte à sa réputation vis-à-vis de la banque, de la perturbation de sa vie personnelle et familiale ainsi qu'un préjudice moral ; que la cour constate que c'est à juste titre que la société MAZARS fait valoir que la clause 5 du « protocole de rupture conventionnelle » signé par les parties le 6 juillet 2012, qui stipule que « Monsieur Alain X... bénéficiera également du versement des dividendes au titre de l'exercice 2011/12 » et qu'« A l'issue de ce versement, toutes les actions MAZARS qu'il détient actuellement, soit 4.242 actions, lui seront rachetées par le cabinet à la valeur de référence retenue sur son compte PEE détenu par NATIXIS INTEREPARGNE », ne précise pas la date à laquelle ce rachat devait intervenir ; que dans ces conditions, il existait une contestation sérieuse sur la date d'exigibilité du rachat des actions et M. Alain X... ne démontre pas en conséquence que le délai mis par la société MAZARS pour l'exécution provient d'une résistance manifestement abusive de sa part ouvrant droit à réparation » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le juge des référés ne peut examiner que le provisoire sans entamer le fond sauf à vouloir outrepasser les pouvoirs qu'il détient des articles R1455-5, R1455-6 et R14557-7 du Code du travail ; que le conseil retiendra que M. X... a été embauché par la société MAZARS en qualité de fondé de pouvoir ; que le 31 août 2012, une convention de services a été signée entre la SA MAZARS et M. X... en sa qualité d'auto entrepreneur, pour une durée de 2 mois afin d'assurer une transition en douceur, des dossiers en cours et de l'équipe dédiée ; que la SA MAZARS demande à la formation de référé de prendre acte que le rachat des 4242 actions de M. X... est réalisé ; qu'il ressort des éléments et des explications fournis par les parties à la formation de référé, que les demandes ne remplissent pas les conditions d'urgence et souffrent de contestations sérieuses prévues par les articles R1455-5, R1455-6 du code du travail ; qu'en conséquence la demande, dans son principe, n'entre pas dans les pouvoirs de la formation de référés » ;
1°) ALORS QU'en stipulant que l'obligation de rachat des actions de M. X... interviendra « à l'issue du versement des dividendes » après avoir précisé que ce versement aurait lieu « à la date de la rupture du contrat de travail », la clause 5 du protocole de rupture conventionnelle fixe par là même à cette date ou, à tout le moins, à une date très proche de celle-ci, la date d'exigibilité de l'obligation de rachat ; que, dès lors, en retenant que cette clause ne précise pas la date à laquelle le rachat des actions doit intervenir, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'en retenant que l'obligation de la société MAZARS d'avoir à racheter les actions de M. X... avant la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes était sérieusement contestable après avoir pourtant constaté qu'au jour de cette saisine, il existait un trouble manifestement illicite faute, pour cette société, d'avoir déjà exécuté son obligation de rachat, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a ainsi violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'octroi d'une provision dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en retenant que les demandes de M. X... n'auraient pas rempli les conditions d'urgence, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article R. 1455-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22734
Date de la décision : 18/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2016, pourvoi n°14-22734


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22734
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