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17/03/2016 | FRANCE | N°15-60312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 15-60312


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau en interprétariat et traduction en langues anglaise, espagnole, allemande et française ; que, par délibération du 20 novembre 2015, notifiée le 28 novembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 17 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'inadéquation de sa formation avec les dem

andes ;

Attendu que M. X... expose, à l'appui de son recours, que ses dip...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau en interprétariat et traduction en langues anglaise, espagnole, allemande et française ; que, par délibération du 20 novembre 2015, notifiée le 28 novembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 17 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'inadéquation de sa formation avec les demandes ;

Attendu que M. X... expose, à l'appui de son recours, que ses diplômes, obtenus en économie et en informatique dans plusieurs pays, justifient son inscription, notamment au regard de la situation des autres experts inscrits et des besoins de la juridiction ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-60312
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-60312


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.60312
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