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17/03/2016 | FRANCE | N°14-29755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 14-29755


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement national des invalides de la marine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ;
Attendu, s

elon l'arrêt attaqué, que l'Etablissement national des invalides de la marine (l'E...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement national des invalides de la marine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a interjeté appel de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale le condamnant à verser à M. X... différentes prestations et des dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que le jugement comporte la mention « statuant en premier ressort » ; que l'ENIM n'était aucunement dans l'ignorance de ce que le jugement avait été rendu en premier ressort et n'était susceptible d'être contesté que par la voie de l'appel et qu'il résulte de la procédure que la notification du jugement mentionne à la fois les modalités d'exercice de l'appel et du pourvoi en cassation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de l'Enim à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ;
Aux motifs que « Claude X... a relevé appel le 12 octobre 2012, du jugement en date du 6 septembre 2012 ; que par lettre en date du 25 octobre 2012, l'Enim constituait avocat, mais ne relevait pas appel du jugement, en ces termes : "je me constitue dans les intérêts de l'Enim, suite à l'appel interjeté par Monsieur X... le 12 octobre 2012 contre le jugement rendu le 6 septembre 2012" ; que par courrier du 29 novembre 2012, Claude X... se désistait de son appel ; que par arrêt en date du 12 février 2013, la 14ème chambre de la cour de céans, visant le désistement sans réserves de l'appel, relevant que l'intimé n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente avant ce désistement, a constaté le dessaisissement de la cour ; que par procès-verbal de déclaration d'appel, l'Enim a déclaré former appel le 6 décembre 2012 contre la décision rendue le 6 septembre 2012 par le Tass des Bouches-du-Rhône, et soutient la recevabilité de cet appel ; que Claude X... ainsi que la SNCM soulèvent l'irrecevabilité de cet appel ; que l'arrêt susvisé du 12 février 2013, de la cour de céans, et constatant le désistement de l'appel de Claude X... et le dessaisissement de la cour, porte la mention : "les parties (dont l'Enim) ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2013" ; que certes, selon les dispositions de l'article du code de procédure civile, le désistement d'appel est non avenu si postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ; qu'en l'espèce, les pièces du dossier démontrent que :
- l'appel de l'Enim est en date du 6 décembre 2012,
- la volonté de Claude X... de se désister était certaine, le 29 novembre 2012 ;
qu'il résulte d'une jurisprudence établie que, dès lors qu'à la date à laquelle la volonté de l'appelant de se désister était certaine, l'intimé n'a pas formé appel incident, il a été mis fin à l'instance ; qu'il s'agit précisément du cas de la présente espèce ; que par ailleurs, la déclaration d'appel de l'Enim en date du 5 décembre 2012, porte la mention : "j'ai l'honneur de relever appel du jugement¿ en date du 6 septembre 2012, notifié le 12 septembre 2012" ; que l'article R. 142-28 du Code de la Sécurité Sociale dispose : "Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification" ; qu'il y a lieu de constater que, selon ses propres écritures, l'Enim a été destinataire le septembre 2012, de la notification de la décision du 6 septembre 2012 ; que sa déclaration d'appel est en date du 5 décembre 2012, soit manifestement au-delà du délai d'un mois ; qu'enfin, l'Enim expose que le délai d'appel n'aurait pas couru en raison de la mention erronée portée sur le jugement en date du 6 septembre 2012, à savoir "le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation" ; qu'il doit être répondu que tout d'abord, apparaît bien la mention : "statuant en premier ressort" ; qu'ensuite et surtout, cette démonstration ne saurait être retenue, tant il s'évince de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, des positions et écritures prises par l'Enim lui-même, qu'il n'était aucunement dans l'ignorance de ce que le présent jugement du 6 septembre 2012 susvisé avait été rendu en premier ressort et n'était susceptible d'être contesté que par la voie de l'appel ; qu'il sera fait droit aux demandes de la SNCM et de Clause X... de voir déclarer irrecevable l'appel de l'Enim » ;
Alors d'une part que l'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que l'acte de notification du jugement du 6 septembre 2012 mentionnait à la fois la voie de l'appel contre les décisions en premier ressort, et celle du pourvoi en cassation contre les décisions en dernier ressort, sans spécifier quel était le recours ouvert au cas présent ; que le jugement lui-même, s'il comportait la mention « statuant en premier ressort » (p. 4, § 7), indiquait cependant ensuite que « le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision » (p. 4, dernier §) ; que dans ces conditions, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à l'égard de l'Enim, à défaut d'indication précise de la voie de recours susceptible d'être exercée ; qu'en jugeant le contraire, au motif que la mention « statuant en premier ressort » figurait sur le jugement notifié, la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, 528 et 680 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part que l'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que cette conséquence se produit indépendamment de tout grief causé au destinataire de la notification ; qu'en relevant, pour juger que le délai d'appel avait couru à l'égard de l'Enim, que cette partie n'ignorait pas que le jugement du 6 septembre 2012 était susceptible d'appel, la cour a, de plus fort, violé les mêmes textes ;
Alors en outre que, tant que le délai de recours n'a pas expiré, l'extinction d'instance consécutive au désistement de l'appel d'une partie ne prive pas son adversaire de la faculté de recréer un nouveau lien d'instance en formant à son tour un appel principal ; qu'en se référant au désistement de l'appel de M. X... intervenu le 29 novembre 2012, et à l'extinction d'instance qui s'en était suivie, la cour a statué par un motif impropre à justifier la déclaration d'irrecevabilité de l'appel principal formé le 6 décembre 2012 par l'Enim, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale et 546 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29755
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2016, pourvoi n°14-29755


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29755
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